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NOTES.

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VIII. Que la liberté individuelle de tous les citoyens soit mise sous la sauvegarde de la loi; qu’en conséquence, les lettres de cacliet, lettres closes, et tous ordres qui attenteraient à cette liberté soient à jamais proscrits; qu’il soit statué que nul ne puisse être juge, en matières civile et criminelle, que par les juges que la loi lui a donnés. (.DfU’, ~NM<e~e)’e< .No~nnne, art. ti. Unanimement.) IX. Tout agent du pouvoir ministériel qui aura sollicité, signé ou exécuté un ordre de capture contre un citoyen (si le citoyen n’est remis dans les vingt-quatre heures entre les mains de son juge naturel ), sera puni corporellement, et de telle manière qu’il plaira auxEtats Généraux de fixer n’entendant point néanmoins, lesdits ordres réunis, que le présentarticle puisse porter atteinteàla discipline militaire intérieure actuellement établie, ou qui le serait à l’avenir. ( Paris page 9. 7~en?ï~. ) j’

X. Une des principales dispositions de la loi relative à la liberté individuelle statuera 1° que, dans le mois de l’ouverture desdits États Généraux, toutes les personnes éloignées de leur domicile en vertu d’ordre ministériel, ou lettre de cachet, lesquels demeureront sans effet et comme non avenus, jouiront de la pleine et entière liberté d’aller, venir et demeurer où bon leur semblera a" que toutes personnes retenues dansdes cMteauxou maisons de force en vertu de lettres de cachet seront élargies ou remises entre les mains de leurs juges naturels, pour être par eux interrogées etjugées daus la forme prescrite par les lois. ( 77time?’t! page 8.) Xt. Toute servitude personnelle sera abolie en France; la loi con titutionnelle assurera à toutes personnes la liberté individuelle, en sorte que nul ne puisse être arrêté ou constitué prisonnier qu’en vertu du décret décerné par les,juges ordinaires; et dans le cas où il serait reconnu que l’emprisonnement provisoire pût être nécessaire a l’ordrcpublic,toute personne ainsi arrêtée sera remise, dansvingtquatre heures au plus tard, à ses juges naturels, qui seront tenus de statuer dans le plus bref délai, même de lui accorder son élargissement provisoire, en donnant caution à moins que le détenu ne soit prévenu d’un délit qui entraînerait une peine corporelle, tl sera défendu, à peine de punition corporelle fixée par la loi, à tous ofliciers, soldats, exempts ou autres s’il est aide justice, porteur d’un décret ou jugement, d’attenter à la liberté d’aucun citoyen, en vertu de quelque ordre que ce puisse être; et toute personne qui aurait sollicité ou signé un tel ordre, ou favorisé son exécution se, a prise à partie devant les juges ordinaires, qui prononceront contre les coupables la peine indiquée par la loi et les dommages et intérêts dus au citoyen lésé. (/~nn,page 10.)