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NOTES.

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tes cercles, ;< la tète de chaque corps militaire et sur tes vaisseaux Ht ce jour sera une fête solennelle dans tous les pays de la domination. ( ~<Mt: de Paris page <2. )

XXXYH [.c& réglements d’administration et de police, néces saires dans les intervalles des tenues d’États Généraux et provin ciaux, seront, faits par le roi; ils seront intitutes ~e~/e~te/tt~ rc’Ktux et pror~oi’re~ et ne pourront déroger ni à la constitu tion ni aux lois nationales ils seront envoyés pour la publication, aux cours et autres tribunaux royaux directement, et en même temps aux commissions intermédiaires des assemblées de district, les cours et tribunaux ne pourront procéder à la publication que du consentement par écrit des deux tiers desdites commissions et ne pourront aussi ni retarder par leur fait cette publication ni modifier lesdits réglements qui cesseront d’obliger après la tenue d’États subséquente s’ils n’y ont pas été érigés en lois dans les formes constitutionnelles. ( Rennes, art. 96.)

XXX VU!. Les bases fondamentales de la déclaration des droits et de la constitution bien établies,

Nous chargeons les représentants nationaux nommés par nous de faire ériger en charte nationale, et nous entendons que lesdits représentants obtiennent sur cette charte la sanction royale, son insertion pure et simple dans les registres de tous les tribunaux supérieurs et inférieurs de toutes les administrations provmciales, secondaires et municipales, et la publication et affiches dam tous les lieux du royaume, avant de pouvoir prendre part a aoeune délibération, et nommément avant de pouvoir voter suraucun impôt et sur aucun emprunt public.

Ils auront cependant le pouvoir d’accorder un emprunt provisoire qui n’excède pas 5o millions, s’ils le jugent absolument ncressaire, à condition qu’il sera préalablement passé en loi sanctionnée par le roi, que les prochatns Etats Généraux ne pourront être dissous avant que la constitution soit achevée. ( Po;’«, Aor! le, ~Hr~, page 35.)

XXXIX. Attendu que la constitution, une fois formée, devra régner sur toutes les parties de l’Empire et même sur les États Céuéraux la nation qui est le pouvoir constituant, pourra seule exercer ou transmettre expressément a des repres’-ntants af/ /to<. le droit de réformer améliorer ou changer la constitution qui sera faite dans les prochains États Généraux; et ai ccte~ct, il sera convoqué une assemblée nationale extraordinaire, qui se rjunira a l’époque qui sera indiquée par )e v<fu bien connu des deux tiers des .tdministrations provinciales. (P"ris /t0)’e~m;ft’.t,page 95.