Page:Alletz - De la démocratie nouvelle, ou des mœurs et de la puissance des classes moyennes en France - tome II.djvu/388

Cette page n’a pas encore été corrigée
}84

NOTES.

que les lois porteront dans le préambule ces mots de /< t~ el du consentement des gens des <rot~ /ra<~<7;t )’o~a;t0<e; qu’elles seront, pendant la tenue même de l’assemblée nationale, envoyées aux Hurlements du royaume, pour être inscrites sur leurs registres et placées sous la garde des cours souveraines, qui ne pourront se permettre d’y faireaucune modification, mais continueront, comme ci-devant a être chargées de l’exécution des ordonnances du royaume, du maintien de la constitution et des droits nationaux, d’en rappeler les principes par des remontrances -m roi et des dénonciations à la nation, toutes les fois que ces droits seront attaques ou seulement menacés; lesquelles cours souveraines ne pourront être supprimées, réunies, interdites en corps, transférées, exilées ou privées de leurs fonctions sans le consentement de la nation. ( Metz page 5. )

XXVIII. Il ne sera publié aucune lettre de dispense des lois nationales, sans le consentement des Etats-Généraux, s’il s’agit de déroger a une loi générale provinciaux s’il est question d une loi locale. Il faut que les dispense s des lois soient fort rares toute exception personnelle devant la loi est une source d’abus. (Rennes, art. 3o.)

XXIX. Que, pendant l’intervalle d’une tenue d’États à l’autre, il ne puisse être fait ni publié aucune loi soit locale soit provisoire tendante .) interpréter ou modifier les luis nationales provoquées ou consentie.. par les États Généraux; sauf proposer a la prochaine assemblée des États les changements qui parattront nécessaires. (Rouen, art. 33.)

XXX. Comme on ne peut se flatter, pour bien des raisons de dresser et de former des à présent la constitution et les lois avantageuses, persuadés que les individus actuels ne peuvent pas lier leurs descendants, et les empêcher de perfectionner la constitution et les lois convaincus d’ailleurs de la nécessité de rassembler en un seul corps les principes éternels de l’ordre social, d’après lesquels on puisse corriger, dans la suite, les défectuosités et les abus qu’on parviendrait à reconnaître les députés aux États Généraux commenceront leur travail sur la législation par une déclaration détaillée des droits essentiels des citoyens et de la nation de ces droits qui ne doivent ou ne peuvent être abrogés par aucune loi humaine. (/~eftne~, page S.)

XXXI. Toutes les lois générales pour le royaume, notamment les lois militaires, et toutes celles concernant les impositions générales et. les emprunts royaux, seront formées ou consenties dans l’assemblée des Etats Généraux. (Rennes, art. ’!t -)