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NOTES.

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été confiée; qu’en conséquence, lesdites lois seront envoyées dans tous les parlements, pour y être lues, publiées et enregistrées, sans que les parlements puissent jamais se dispenser de leur exécu · tion ni être forcés de quelque manière que ce soit, d’en enregistrer de contraires. ( ~V~er/MM, page 5. )

XXI. Dans l’intervalle des tenues des Etats Généraux, il ne pourra être fait que des réglements provisoires pour l’exécution de ce qui aura été arrêté par les précédents Etats Généraux, et ces réglements ne pourront être érigés en lois que dans les États Généraux s ubsëquents. ( /7/e de Paris, page 8. )

XXII. Que le droit de conserver des lois appartenant à la nation soit exclusivement dévolu à ses représentants librement élus; qu’il ne soit reconnu de lois obligatoires que celles qui au.ront été sanctionnées aux Etats Généraux et que, pour en assurer le dépôt et l’exécution, elles soient envoyées aux Cours souveraines et par elles enregistrées sans délai, restriction ni modification. ( Dax, Saint-Sever et Ba~’o;!ne, art. 6. E/a7tiwcmef:<.) XXIII. Aucun parlement ou Cour souveraine ne pourra exercer, même provisoirement, le pouvoir de consentir et promulguer des fuis que la nation n’aurait pas consenties, ni rejeter modifier ou (fiRerer la publication et l’exécution des lois que les Etats Généraux auraient sanctionnées. (Riom en ~M~erg’ne, art. Q. UnafM’/nement. )

XXIV. Que le roi puisse dans l’intervalle d’une assemblée d’Etats Généraux à l’autre, faire seul les lois de police et d’administration. (-B<M-Z~ntoftst)t, page 5. )

XXV. Nos députés ne pourront s’occuper des besoins du trésor de l’État avant d’avoir irrévocablement arrêté la déclaration des droits et la constitution.(.Henné. art. 5~. Unanimement. ) XXVI. Les députés statueront que la nation se trouvant réunie en assemblée d’Etats est par cela seul réintégrée dans l’exercice de ses droits, et le premier acte qu’ils feront de cet exercice sera de révoquer tous les impôts actuels, établis ou prorogés sans le consentement et l’octroi de la nation, et au même instant d’en accorder et consentir la continuation pour la durée seuiement de leur cession et jusqu’à ce qu’ils aient pourvu à leur remplacement. ( ~ïo~e/z art. ï~- )

XXVII Qu’il soit statué que, non seulement aucune loi bursale, mais même aucune loi générale et permanente quelconque, ne sera établie à l’avenir qu’au sein des Etats Généraux et par le concours de l’auterité du roi et du consentement de la nation