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NOTES.

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et de déterminer tout ce qui pourra rendre ses opérations véritablement utiles à l’État et aux citoyens. ( Rennes page 6. ) XVI. Qu’avant qu’aucunes délibérations ou lois puissent être réputées arrêtées définitivement, lesdites délibérations ou lois aient été présentées par écrit à chacun des autres ordres et que l’arrêté ne puisse être pris que trois jours après la proposition. (Nivernais, art. 5. )

XVII. il est à désirer que toutes les lois qui seront promulguées à l’avenir soient lues aux prônes, aSchées à la porte de l’Église de chaque paroisse, et qu’un exemplaire en soit déposé au greffe de la juridiction et un à celui de la municipalité. On ne peut trop avoir devant les yeux les formes conservatrices de la liberté publique. ( Manies et Meulan page 33. )

XVIII. Il n’y aura de loi en France que celle qui aura été proposée par les Etats Généraux et sanctionnée par le roi et il ne sera levé aucun impôt, fait aucun emprunt des étrangers des provinces ou des sujets, apporté aucun changement dans la valeur ou le titre desmonnaies, ni mis aucun papier en circulation sans le consentement des Etats Généraux ceux-ci ne pourront jamais consentir l’impôt, ni aucune levée de deniers pour un espace qui excède de six mois le jour Cxé au retour périodique des Etats Généraux; et ceux qui tenteraient de le percevoir après ce terme seront poursuivis par les juges ordinaires et punis comme concussionnaires. ( Lyon, page Unanimement.)

XIX. Une des principales causes des abus qui règnent en France dans toutes les parties de l’administration est le défaut d’exécution des lois, le peu d’autorité qu’elles semblent avoir elles ont perdu, par cette inattention à les faire exécuter presque toute leur force on s’habitue à ne pas les respecter on demandera que le gouvernement emploie les moyens les plus efficaces pour remédier à cet abus pour faire exécuter les lois d’une manière qui rétablisse l’ordre dans toutes les parties du corps politique. ( Reims, page il.)

XX. Que les États Généraux déclarent que la puissance législative appartient à la nation seule régulièrement assemblée; que nulle loi, si elle n’a été portée, avouée et consentie par la nation ne peut la lier, de quelque nature que soit cette loi; qu’au roi seul, comme souverain administrateur, appartient l’exécution de la loi consentie ainsi qu’il vient d’être dit; que lui seul a le droit d’en confier l’exécution aux tribunaux, qui, dans tous les cas doivent répondre, an roi et à la nation, de l’exécution qui leur a