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sive des abus en soit la conséquence naturelle, et que Sa Majesté > qui veillera à leur exécution, jouisse de la gloire d’avoir régénère son peuple, et du bonheur, digne de son cœur royal, d’avoir opéré la félicité de ses sujets. (2V~me~, art. page 10.)

II. Accablés depuis longtemps par le pouvoir absolu, mais éclairés maintenant sur tout ce qui peut nous servir et nous unir nous avons à réparer les fautes et les malheurs de plusieurs siècles. ( -o/7ï en Auvergne, page 18.)

Ht. C’est aux Etats Généraux à mettre la main à cet important t ouvrage et à le finir; c’est à eux à faire avec le souverain le saint contrat qui doit toujours exister entre un peuple et son roi. ( Ponthieu fol. 4.)

IV. Aussitôt que la forme de délibérer sera Ëxce, les députés s’occuperont, préalablement à tout autre objet, de donner à la France une constitution vraiment monarchique qui fixe invariablement les droits du prince et de la nation, qui assure la puissance de l’Etat, l’autorité du monarque, et le bonheur des sujets. ( .Df~r, Saint-Sever et Bayonne, art. 5.)

V. Que les États Généraux s’occupent d’abord de la constitution; que ses bases principales soient indiquées dans les articles précis, qui seront reconnus comme principes fondamentaux du gouvernement français que ce code soit rendu public par la voix de l’impression, et qu’il en soit déposé un exemplaire en bonne forme dans tous les greffes des Cours et Tribunaux du royaume. ( C7ermon<-fe!’r<MMF, art. t.)

VI. L’assemblée, convaincue que la principale source des erreurs s et des abus de l’administration est dans le défaut d’une loi fondamentale qui ait fixé, d’une manière précise et authentique, les effets de la constitution nationale, et les limites respectives des différents pouvoirs, désire qu’il y soit statué solennellement aux prochains États. ( /~OHe/ page 4. )

VII. Que cette constitution et les lois qui seront portées en conséquence seront les règles suprêmes dans toute l’étendue dn royaume, et tous les juges seront tenus de s’y conformer exactement, sans pouvoir y déroger, nonobstant toutes les lois, coutu- mes, usages et autres choses contraires. ( TfenytM art. 55.) PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA CONSTITUTION.

ÂRi. t°’. Que les Etats Généraux et le roi lient également, et par les marnes priviléges toutes tes provinces de France, qui sont d.