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MARIAGE DANS L'ÉGLISE GRÉCO-RUSSE

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chose Cf. Firmilian, Dogmatitehko Bogoslovie, Carlo vitz, 1900, i. h. ». 127, 128 ; Michalcescu, Manual de teologie dogmaiica, 2e édit., Bucarest, 1020, p. 249,

250 ; Olariu. Manuel de ieolagia dogmatica ortodoxa,

Caransebes, 1917, p. 312, 313. Seul, le célèbre canonisic gerbe N. Milasch reprend l’ancienne doctrine, ei déclare » nue le consentement des conjoints manifesté extérieurement constitue l’essence du mariage ». Droit ecclésiastique de l'Église orthodoxe, $ 180-182, p. 832, 839, de l'édition grecque, Athènes, 1906.

Le succès actuel de la théorie anticatholique s’explique par plusieurs raisons. Tout d’abord, les

théologiens dissidents ne sont plus familiarisés avec [es distinctions de notre scolastique, que connaissaient

bien leurs devanciers. Du l’ait que, depuis Léon le Sage, la bénédiction de l'Église a été requise pour la validité du contrat matrimonial, on a conclu que ce rite faisait corps avec le sacrement, et en était inséparable. La condition sine qua non a été confondue avec la cause formelle. Par ailleurs, l’analogie avec les autres sacrements conduit naturellement à cette conception. Plusieurs théologiens catholiques, comme Melchior Cano, Drouin, Tournély (voir plus haut, col. 2255 sq.), s’y sont laissés prendre. La nature particulière du sacrement de mariage ne se découvre qu'à la réflexion théologique tenant compte de faits historiques. — Mais la principale raison qui a poussé les théologiens russes en particulier à adopter cette opinion est d’ordre polémique. Pour mieux réfuter les partisans des vieux rites ou rascolniks, en particulier les sectaires connus sous le nom de bezpopovtsy (= les sans-pré.tres), ils ont donné leur faveur à une théorie qui permet de dire aux rascolniks : « Vous ne pouvez avoir chez vous le sacrement de mariage, parce que vous manquez de prêtres pour l’administrer. » Un groupe important de bezpopovtsy a donné dans les filets de cette argumentation et l’on a eu la secte des bezbratchniki, c’est-à-dire des adversaires du mariage, qui a proclamé le célibat obligatoire pour tous. D’autres, plus avisés, se sont mis à fouiller les vieux livres, c’est-à-dire ceux qui sont antérieurs à la réforme de Nicon ; et ils ont opposé aux théologiens de l'Église officielle les témoignages favorables à la conception du contrat-sacrement que nous avons cités plus haut. Nicon lui-même, avec son édition de la Kormtchaia Kniga, a déposé en leur faveur. Cette manœuvre inattendue a déconcerté les Niconiens, qui n’ont fourni que des explications embarrassées ou sophistiques. Cf. Plotnikov, Manuel pour la réfutation du rascol russe, 4e édit., Pétersbourg, 1897, p. 233-237 ; C. K. Smirnov, De la bénédiction ecclésiastique et du couronnement du mariage, dans les Suppléments aux œuvres des saints Pères, 1808, t. xvii, p. 204-282. Au demeurant, les mêmes théologiens ont dénié le caractère sacramentel au mariage des Starovicres, dits popovtsij (—qui ont des pn-tres), mais pour une raison différente : ils enseignent que, par la volonté de l'Église, les prêtres et les évêques excommuniés ou hérétiques perdent le pouvoir d’administrer validement les sacrements.

V. L’indissolubilité du lien matrimonial et les causes de divorce. — Au sujet de l’indissolubilité du mariage, un grave désaccord a toujours existé entre l'Église catholique et l'Église gréco-russe, depuis la séparation.

Alors que l’Eglise catholique enseigne que le mariage entre chrétiens, une fois consommé, ralum et consummatum, ne peut être rompu que par la mort de l’un des conjoints, l'Église orientale admet, au moins depuis la fin du ix 6 siècle, plusieurs autres causes de divorce proprement dit. Ce désaccord paraît avoir été longtemps ignoré en Occident ; et jusqu'à ces derniers temps son étendue n'était qu’imparfaitement connue. Le théologien latin Hughes Éthérien, qui passa quel que temps en Orient et lisait couramment le grec, est le premier a signaler la facilité avec laquelle les Byzantins rompent le lien matrimonial. Viri et rnulierei sacramentum conjugii pro futili reputanl. am quoties aller allai displicet, vel altéra alleri…, sine contradictione viri uxores, et matières viras pro libitu accipiunt. Greecorum malæ consueludines, /'. *, ., t. cxl, col. 517. On ne parla pas du divorce, au second concile de Lyon (1271). La Confession de foi dite de Michel Paléologue se contente d’affirmer « qu’une fois le mariage légitime rompu par la mort de l’un dis époux, les deuxièmes et les troisièmes noces sont permises. « Au concile de Florence, la question ne se posa qu’après la signature du décret d’union. On demande aux Grecs : quare conjugia dirimant, dicenle Domina : Quos Deus conjunxit, homo non separet. Ils n’arrivent pas a donner de réponse satisfaisante, et leur empereur leur défend d’entamer là-dessus une controverse. Le pape ne peut qu’esquisser une timide protestation et déclarer qu’il y a là un abus à corriger, idque correctione indiget. Voir le récit de Dorothéi Mitylène dans les collections des conciles et dans l'édition spéciale : Sanctum Florenlinum universæ Eccl< concilium edilum a monacho benedictino, Rome, 1 p. 270-272. Au concile de Trente, les Pères ont l’air de croire que les Grecs ne dissolvent le mariage qu’en cas d’adultère ; et à la requête des légats vénitiens, ils formulent leur canon 7, de manière à ne pas faire tomber directement l’anathème sur les Orientaux dissidents, lui fait, ces derniers sont aussi atteints indirectement par le canon 5, ainsi conçu : Si quis dixerit propter hæresim aut molestam cohabitationem aut affectatam absentiam a conjuge dissolvi posse matrimonii vinculum, anathema sil. Denzinger-B., n. 975. De nos jours, du reste, plusieurs théologiens grécorusses, imitant les protestants du xvie siècle, accusent l'Église catholique d’erreur, parce que, contrairement au précepte du Seigneur, elle ne permet pas le divorce en cas d’adultère. Au xviie siècle, Georges Coressjos range déjà cette prohibition parmi les erreurs latines : SuvTcfiîa tcôv îtocX'-xcôv à ; ji.xpTr l y.â7wv, édit. Simonidès, Londres, 1858, p. 108. Philarète Gumilevskii, dans son Manuel de théologie, t. ii, p. 219 en note, parle de l’imprudente définition du concile de Trente sur le divorce. Le Grec Dyovouniotis, Ta p.uo"nf)pia t ? ; ôpOoSôÇou 'ExxÀTjmaç, Athènes, 1913, p. 180, déclare fausse la doctrine de l'Église occidentale sur l’absolue indissolubilité du mariage ; et Bernardakis, dans son Catéchisme, Constantinople, 1872, p. 183, accuse l'Église romaine de mal interpréter le précepte du Seigneur Par ailleurs, dans le programme de théologie polémique tracé par le Synode russe pour les académies ecclésiastiques et les séminaires, la doctrine catholique de l’absolue indissolubilité du lien matrimonial était portée au nombre des erreurs à réfuter. Cf. Perov, Théologie polémique, 6e édit., Toula, 1905, p. 100, 101 ; Trouskovskii, Théologie polémique. 2e édit.. Moghilev, 1889, p. 85, 86.

Nos manuels de théologie catholique sont excusables de ne signaler généralement que l’adultère comme cause de divorce admise par les Gréco-Russes. Il est curieux, en effet, de constater que la plupart des théologies dogmatiques et des catéchismes publiés par les dissidents ne font mention que de l’adultère, et passent sous silence les autres nombreuses causes de divorce, que nous allons énumérer tout à l’heure : Causa justi divortii, dit Sylvestre Lébédinskii, op. cit.. p. 537, est unica ac sola fornicatio, sive adulterium. Même affirmation chez Macaire Bulgakov, op. cit.. t. ii, p. 189. 490 ; chez Métrophane Critopoulos, Confessio fidei, c. xii. édit. Kimmel, t. ii, p. 149 ; Antoine Amphitéatrov. op. cit., p. 362 ; Dyovouniotis, op. cit., p. 179. Quelques-uns cependant avec plus de sincérité