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route* les qualités du consentement requise » par le droit classique sont maintenues en droit moderne : il doit être personnel, libre, simultané, légitime ; il doit, en outre, être sincère : le consentement relnt ou simulées ! sans valeur. Acla sanciK Sedis, t. win. p. 1 l sq.(1885) ;.cta apost. Sedis, I. iii, p. 525 sq (1911). 1.i Ile t Ion ou simulation se vérifie dans trois cas : ou bien les époux, lout en exprimant leur consentement, n’ont pas l’intention vie contracter, ou bien, ils » nt l’intention de contracter, mais non de se conféjus tut corpus, ou bien, l’intention de contracter « t de s’obliger, mais de ne point exécuter leur e.ipage ment. Cappello. p. o30-640. Ce dernier mode de simulation ne rend point le mariage invalide. Au contraire, nient le /us adiorpus. qui est de l’essence , lu mariage, ou l’une r’es propriétés essentielles du mariage (unité, perpétuité), c’est n’avoir point la nié véritable de contracter mariage. La jurisprudence récente de la Hôte n’exige point que cette intention de ne pas ^'obliger s, , il exprimée dans un pacte. Aria apost. Serfis., t. v. p. 312 (l » mars 1913) « I t. vu. p. 292 (7 février 1915) l a simulation complète -e rencontre seulement durs le premier di que nous avons énumérés : intenlio non contrahendi. La sincérité du consentement est toujours présumée, s, , $ i. i-"i la preuve de la simulation, qui est un fait de conscience sera difficile a produire. Les canonlstes modernes admettent ordinairement qu’elle te du concours fie ces trois éléments : l’aveM du simulateur (surtout s’il est fait sous serment, aussitôt après le contrat), l’existence d’une cause manifeste de simulation, des cire instances qui l’expliquent. Si la simulation, bien que ru-Ile. ne peut être établie, le mariage reste valide au for externe, alors qu’il est nul au for interne. Théologiens et canonisli demandent si le simulateur commet un sacrilège. I.a plupart le nient : il y a. disent-ils. dissimulatio, fiction d’un acte non sacramentel : Non ponitur aetia særamentalis seu materia et forma sacramrnti qute est in contracte ralido quia contrahens sua simuMione reddii nultiim contractum, ideoque, déficiente maleria et forma sacramenti. i. e. contracta ralido. deesl quoque simulatio proprie dicta. Cappello, op. cit.. p. 633. Cette opinion nous paraît contestable, a cause de l’inséparabiltté du contrat et du sacrement : le consentement feint au mariage emporte semble-t-il a la fois simulation du contrat et du sacrement, mensonge et sacrilège. Les canonistes discutent encore les obligations du simulateur et s’il est tenu de revalider le mariage, lbid., p. 634

l"n consentement valide ne peut être donné par ciux qui s..nt privés de raison soil provisoirement (enfants, individus en état d'ébriété ou de sommeil hypnotique), soit habituellement (fous). <>n discute sur le cas des monomanes. Voir les traites de médecine pastorale, ainsi Olfers. Pastoralm.'dizin, p. 1 1 >- Le mariage peut être validement contracté par un fou dans un intervalle lucide : en cas de doute sur l'état d’un amens au moment où il a contracté mariage, on admettra qu’il était en période d’amenlia. Acla apost. Sedis. t. vu. p. 572 (1915) et t. xii. p. 338 (1918). Sur ritère de la démence (incapacité de raisonner), la distinction entre la folie subite et la démence procf. Canoniste contemporain, 1920, i une de la sentence de la Hôte. 23 <Uc. 1918). Cas démence progressive, ibid., 1922. p. 12."> (Rote, 13 février 1913) ; de folie complète, ibid. 1921, p. 226 le, M novembre 1919). L’erreur, le dol, la violence entraînent dans certains la nullité du mariage. Sont causes de nullité : l’erreur sur la personne, can. 1083, * 1, OU -ur une qualité substantielle, ibid., § 2, 1 (c’est-à-dire sur une qualité qui détermine la personne avec qui l’on

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entend contracter, cecas s’est plusieurs lois rencontré) ou sur une condition sine </"" non posée au mari ie i ode ajoute encore l’error eondittonts, eau. 10 5 2, -' : (l’interprétation de ce dernier point soulève quelques difficultés, cf. Cappello, op. a'., p 621). L’erreur simple sur les caractères « lu mariage n’entrame pas nullité, can 1084, mali seulement l’er r< nr sur l’objet substantiel.

l a crainte gravi. venant de l’extérieur, Injuste i laquelle on ne peut se soustraire qu’en consentant entraîne la nullité dudll maria ; e. (.an. 1087, S L la crainte peut n'être pas cause directe de la nullité du mariage, mais de la simulation qui rend le mai

nul ; alors, il n’est point requis de faire la preuve de la

gravité de la crainte. Rote, 8 mars 1913, dans S. Ro mante Rota dois., t. v, p 210 sq. Le chef de violence et di crainte est le plus souvent Invoqué devant les tribunaux ecclésiastiques compétents en mal itre matrimoniale. Pans une étude juridique et pratique, il appellerait de longs développements. On trouvera la bibliographie et quelques décisions récentes dans De Smet. op. cit., p. 168 174. Voir encore Fourneret, op. cit., p. 125-132 ; Wernz-VJdal, op. cit., p. 580 sq. Cappello. op. cit.. p. 642 sq. ; Gasparri, op. cit., t. ii, p. 15 sq. Plusieurs points ont donne lieu a de vives discussions : d’abord, l’appréciation de la gravité de la crainte et particulièrement la notion de crainte révérentielle. Il y a, sur ce sujet, un bon nombre de déci Sions récentes dont on peut voir la liste dans De Smet. p, dt., p. 171. noie 1 (ajouter la cause YandcrhiltMariborough). Cf. Revue théologique française, 1903, ]>. 20 sq. Lei canonistes se demandent quelle est la source de cet empêchement de pis et met us, dans le cas OÙ la liberté est simplement diminuée, non pas tout à fait paralysée « car alors la nullité procéderait, évidemment, du droit naturel) : l’opinion la plus répandue invoque seulement le droit ecclésiastique. On se demande encore dans quelles conditions la crainte est suffisamment injuste pour invalider le consentement, '.'il faut qu’elle soit injuste quoad substantiam ou s’il suffit qu’elle le soit quoad modum ; enfin s’il est requis pour la nullité du consentement que l’inspiration de la crainte injuste ait eu lieu en vue d’extorquer le consentement. Cf. J. Adloff, dans Bulletin ecclésiastique de Strasbourg. 1922, p. 111-116, qui sur le dernier point répond négativement, par une interprétation qui nous semble rigoureusement exacte des canons du Code. i : n uns contraire : Wernz, p. 587 sq. Comme le mariage jouit de la faveur du droit, aaud’t favore juris, il faut, en cas de doule sur la validité, conclure par l’affirmative, Can. 1014. CctU règle a été reconnue même en faveur des infidèles voir les Instructions de la S. ('.. du Saint-Office du

18 décembre 1872 et du 24 janvier 1877. dans Collectanea S. Congregationis de Propaganda Fide, t. ii, n. 1392 et 1 165. Par exception, si un seul des poux infidèles se convertit, et que l’on doute de la validité de son mariage, on conclura à l’invalidité, en faveur de la foi Cf. Instructions de la S C. du Saint-Office,

19 mai 1892, 26 avril 1899, Coll.cit., n. I797, 2044 ; les décisions des années 1909 a 1913 de la Rote citées par Wernz, op. cit., p. 54, n. 98 et Code. can. 1127.

2. Dissolution du lien. Le contrai matrimonial peut être nul pour trois causes : inhabile ! e des parties, invalidité du consentement, omission des formes substantielles. Les parties peuvent alors dei 1er soil la

revalidation - simple ou par sanaiio in voir Empêcbi mi vis de mamaoe, t. iv, col. 2493 et pour le droit récent, Fourneret, p. 321 333 (en ce qui concerne la première cause, la revalidation ne peut être demandée que si l’empêchement était de droit ecclésiastique), soit la nullité, ibid., p. 33' 351. In mariage valide ne peut être dissous par le