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MARIAGE, DOCTRINE MODERNE, LE SACREMENT

ducs avec autant de science et de talent ce1 état qu’ils suspendent entre le droit public et le droit privé, qu’ils détachent des volontés individuelles sans le placer expressément sous la tutelle divine, paraît aux

miens et aux canonistes précaire. Il nous semble

que l’on peut caractériser ainsi la pensée de l'Église :

iisentements individuels qui sont.1 la base de la

. conjugale ont une importance majeure, dont

.[nu de contrat rend énerglquement compte ;

Mis l’usage des peuples civilisés, la nature et la vo

lonté divine ont fait du mariage un contrat sui generia

et rendu -ans péril le rôle de la liberté qui s’arrête dès

le moment où le lien est formé, a qui déjà des limites

sont Imposées a l’instant du contrat.

Que le mariage soit un contrat, un contrai véritable et svnallagmatique, les canonistes le prouvent en Identifiant dans le mariage tous les éléments d’un contrai : deux parties : un objet matériel, les personnes et un objet formel, individu » oitie consuetudo ; le consentement légitime ; une cause, la procréation et, secondairement, le cours mutuel et le remède a la concupiscence ; l’obligation <le fidélité et de service conjugal. Cappello, I. p. 20. WernzVidal, op. cit., p. 38. Seulement, ce contrat est d’un genre particulier. un eontrat naturel. Les consentements requis formation ne peuvent être suppléés. Les droits qu’il fait naître sont immuables et ses effets iels ne dépendent point de la volonté arbitraire des parties, il est enfin perpétuel D’Annibale, Summulu theotogite moralis, ."> éd., p. iii, $ 426. Tout cela résulte du seul droit naturel, qui sullit a assurer au mariage un caractère religieux et sacré, comme dit Léon XIII. Combien ce caractère devient plus évident si l’on considère l’origine du contrat, que Dieu lui-même a Institué, son but : la multiplication des lidéles et des saints, sa signification : l’union de JésusChrist et de l'Église.

Ainsi, la notion de contrat est gardée avec soin par l'Église. Le cardinal Gasparri juge sévèrement ceux qui le rejettent. Op. cit.. t. 1, p. 3. Les périls que l’on redoute de la liberté individuelle sont conjures dés lors que l’on ne sépare point le sacrement du contrat. Et la doctrine de l'Église suppose avec une fermeté croissante à cette dissociation.

Le eonlmt-sm : renient. EntK baptisés, tout

eontrat de mariage est un sacrement ! Codex, can. 1012 : § 1. Christaa Dominât wt sacramenti dignitatem erexit ipsum contractum matrimonialem inler baptizatos. Quant inter baptizato* nequit matrimonialis contractas palidut consister*, quinsit eo ipso sacramentum. Il v a identité réelle du contrat et du sacrement, la raison peut les distinguer, les dissocier, mais un seul, un même acte les realise. Le Tribunal de la Hôte, en 1910, a ni l’occasion d'énoncer qu’il s’agit la d’une vérité proxima fuiei. Aeta apost. Sedis, t. 11, p. 933. Entre chrétiens, pas de contrat valide qui ne s..it sacrement et pas de sacrement de mariage qui it contrat valide. Sans que l'Église en ait fait un ie de foi, il est impossible de le contester. Fourneret. Mariage chrétien, p. 16.

Le contrat de mariage n’a point charmé de nature par son élévation à la dignité de sacrement, mais Jésus-Christ mutaoit ordinem, quedenu » iluut reddidii supernatumle…. Gasparri, op. Ht., t. t, p. 22. La distinction du contrat et du sacrement ne peut être faite que ratione. Voir encore Palmieri, Tract, de m<drim., th. x, p. 73 : Billot, th. xxxvii.

L’iiwparabilite du contrat et du sacrement ayant xplicitement p ;, r "- papes Pie IX et l^on XIII. toutes les divergences entre théologiens sur ce sujet même ont été apaisées et, par voie de conséquence, leurs controverses sur plusieurs autres sujets.

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D’abord, il n’est plus possible d’enseigner, comme le fais. mut encore Carrière ei les Saimantieense*, que les parties sont en mesure de contracter mariage è l’exclusion du sacrement. Voir notamment les expllca lions de Sasse, t. ii, p. 388. La Théologie </< Matines fall observer que le contrat n’existerait pas plus que le

sacrement puisqu’il a été passé sous une condition

impossible

El le débat sur la invalidation du mariage des mh

dèles convertis semble clos. Puisque tout contrai de mari. me valide entre baptises est un sacrement, parle simple fait du baptême, le contrat est cleve à la dignité d’un sacrement véritable et parfait. Cette

opinion est commune et peut être regardée C ne

certaine. Billot, th. xxxviii. Une rénovation expresse

ou tacite du consentement n’est pas utile. Les S. ('..

de la Propagande et du s. Office l’ont déclare. Voir (.'(>//<I. S. C de Propag. Fide, n. 932 (a. 1841), 1195

(a. 1860) et Lie IX. le 27 septembre 1848. Wemz,

p. 17-t'. » : De Sræt, op. « 7., p. 152 sq. Sasse, op. cit.,

t. 11. p. 390, propose une explication ingénieuse, mais on transparait l’artifice : les infidèles appartiennent a l'Église virtuellement, dattnattone ; et leurs ma riages sont, virtuellement, des sacrements. Il faut donc supposer qu’ils contractent avec cette condition sousentendue : que s’ils reçoivent le baptême, leur contrat sera élevé à la dignité de sacrement.

Sur un point, la notion du contrat-sacrement donne lieu encore a quelques difficultés. Le fidèle qui épouse une infidèle revoit-il le sacrement de mariage ? Certains auteurs répondent affirmativement : ainsi. Palmieri, Rosset, et. plus récemment l’csch. t. vii, n. 728 ; Sasse. op. cit., t. n. p, 390 sq., dont voici les arguments : pourquoi l’infidèle qui peut être ministre du baptême ne le sera-t-il point du mariage ? Pourquoi parce que l’un des époux serait empêché de recevoir le sacrement, l’autre époux, qui est idoine, en serait-il privé? Comment enfui expliquer qu’un tel mariage soit de la compétence de l'Église (comme il appert de l’empêchement de disparité de culte 1, s’il n’est qu’un contrat'.' Lehmkuhl. dans une note ajoutée à la dissertation de Sasse, rejette ce dernier argument, dont la faiblesse est évidente, mais en ajoute deux autres : 1° Le mariage contracté avec dispense entre fidèle et infidèle est indissoluble au même titre que le mariage entre deux fidèles, or, l’indissolubilité s’explique toujours ex ratione sacramentij 2° Le mariage entre fidèle et infidèle signifie l’union du Christ avec les divers membres de l'Église. Ce signe de la grâce ne doit-il pas être efficace en celui qui est capable de recevoir la grâce ?

Mais beaucoup de théologiens sont enclins a maintenir dans toute sa rigueur la maxime : Matrimonium non potest daudieare, le mariage est un et indivisible. ne peut être sacrement pour l’un des époux alors qu’il ne l’esl point pour l’autre : ils Invoquent l’indivisibilité du contrat, du contrat-sacrement, la relatio Sequiparantise qui implique identité d’obligation pour l’une et

l’autre partie, unité de nature du lien matrinmni.il. X. (iihr. Sakramententehre, Fribourg-en-B., 1903, t. ii, p. 124. Et c’est en application de la même maxime que l’on admet Généralement que le mariage de l’infidèle qui se convertit, son conjoint demeurant païen, ne devient pas un sacrement. De Smet, op. cit., p. 153 sq. ; Wemz, p. 49-52 ; Billot, th. xxxviii.

3 L’analyse 'lu contrat-sacrement 1. La formation du lien. La doctrine actuelle du sacrement de mariage peut être pr< n un chapitre bref.

puisque le progrès de la dogmatique est caractérisé par l'élimination 'les controverses et la simplicité des définitions. Le tableau que nous en ferons contiendra peu de traits nouveaux : simplement, il mont n i ; i le destin des grands débals du Moyen Age.

Si nous examinions toute la théorie des conditions