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l H1 VGE, L’OPPOSITION DE

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trat écrit vers lan 17M, réimprimé au Dictionnaire philosophique, au mot Adultère, où Voltaire plaide pour le divorce, en Invoquant l'équité, l’histoire, l’exemple de tous les peuples excepté le peuple catholique romain. Le caractère barbare et cruel i de la loi d’Indissolubilité appelle une réforme qu’Helvétlus réclame dans son trait.- De l’esprit, section viii, et d’Holbach dans le Christiani : 1767), dans

la A/oro/t uninerse/ie (1776). Cf. P. Damas, Lea aines rfu dipore* <-/i France, Bordeaux, 1897, p. I Le principe monogamique donnait lieu à moins de l, but des philosophes ne sera point d’en poursuivre l’abolition, mais d’en montrer la r toute relative. Diderot, dans le Supplément au laini’ille. fera connaître sur ce chapitre des sauvages d’Otalti. reforme pratique, immédiate que suggèrent les philosophe-, c’est l’Institution du divorce. Los uns s’arrêtent a considérer la liberté naturelle de l’amour et que rien ne contribue plus à l’attachement mutuel que la faculté du divorce, comme dit le Persan Usbek a qui Montesquieu souille l’argument de Montaigne. ! tnn es, cxxvi. D’autres sauvegardent le

droit des enfants et ne rendent la liberté aux parents que quand ils ont élevé leur famille. La plus ancienne de toutes les sociétés et la seule naturelle est la famille, eerit Rousseau ; encore les enfants ne restent-ils lies au père qu’aussi longtemps qu’ils ont besoin de lui pour se conserver. Sitôt que ce besoin cesse, le lien naturel se dissout. Contrat social, éd. DreyfusBrissac, p. 11. Le mari doit demeurer avec sa femme jusqu'à ce que leurs enfants scient grands et en âge de subsister par eux-mêmes ou avec le bien qu’ils leur laissent… : quoique les besoins des enfants demandent que l’union conjugale de la femme et du mari dure encore plus longtemps que celle des autres animaux, il n’y a rien, ce nie semble, dans la nature et dans le but de cette union qui demande que le mari et la femme soient obligea de demeurer ensemble toute leur vie après avoir élevé leurs enfants et leur avoir laisse de quoi s’entretenir. » Encyclopédie au mot Mariage.

Les philosophes du xviiie siècle ont sécularisé la conception du mariage, ils ont accoutumé les esprits à rejeter les règles de la religion comme des limitations arbitraires et dures aux besoins et aux droits naturels de l’homme.

Une autre influence, moins connue que celle des philosophes, mais aussi active, préparait la transformation contemporaine des idées sur le mariage : les féministes, dont les idées n’avaient guère progressé depuis le milieu du xvr siècle, renouvellent, dans le dernier tiers du xvir. leur programme et leur méthode. Le cartésianisme inspire le féminisme rationnel de Poulain de la Barre, dont les ouvrages eurent une si grande diffusion, et presque toute la production féministe du xviir siècle, mi les préjugés vulgaires sont discutés. Essai sur l’histoire./es idées féministes en France, du XVIe siècle à la Révolution, dans Revue de synthèse historique. 1906, t. xiii. p. 25-57 ; '.19-106 (bibliographie) : 161-184.

3. La dé/ense catholique. — A toutes les attaques juristes, les théologiens opposent les erités dogmatiques. En outre, chacune de- œuvres régaliennes Ite des ripostes, dont on trouvera une liste partielle dans P.oskovanv, op. cit., |>. 178 sq. Les plus connues sont celles que provoqua le livre de Launoy. éslus, évëque de Rubo, publiai ! à Rome son. en in matrimonium potestas, et, en 1678,

paraissait In Librum Launoii… observationes, attribué à.lean L’Huillier, qui. en 1677, avait combattu dans sa thèse l’opinion de Launoy.

polémiques ne contiennent rien de

nouveau. Leur argumentation, comme celle de lad versalre, est prolixe, désordonnée. Galéslus, par exemple, ne commence guère la n futation de Launoy, sujel « le son ouvrage, qu’a partir du n. 1 12. i i tous ses développements peuvent se réduire a cette position fondamentale : le contrai de mariage tyanl été élevé a la dignité de sacrement par Jésus Cru il est désormais Impossible de séparer contrat et s. h n ment. Le mariage est res sacra et, à ce titre, tombi la juridiction exclusive de l'Église qui, pratiquement.

.1 exerce son pOUVOir en I ' le OTOil I Ivil. I <

seule question raimciit intéressante qui pi

posée « 'n cet endroit, on la formule sani pi Ine : en i u-e des régaliens, une doctrine ferme du contrai sacrement tend elle à se formel.' Quelles sont les opi

nions des théologiens sur les rapports normaux du

contrat et du sacrement !

Nous saxons déjà que les applications donnerenl Heu.. des divergences de vues. Mais il semble bien que, dès la Un du « evr siècle, beaucoup de th len

lient aperçu très nettement l’arbitraire et les risques d’une séparation radicale du contrai et du sacrement. , 1. -opinion commune et vraie, écrit Bellarmin, Ignore tout a l’ait celle distinction et ne mel poinl de différence entre le contrat du mariage chrétien, sa malien. sa tonne, son ministre, el le sacrement de mariage, sa matière, sa forme, son ministre : de sorte que ce qui sullit a la célébration de ce contrat suffit également a

la célébration du sacrement. > Controversiarum de sacr matr., lib. un., c. vii. édit. Vives, t. v, p. 57. Cf. .1. de la Servière. La théologie de Bellarmin, Pans. [909, p. 196 sq. El de Lugo précise : « Le Christ n a point voulu changer les conditions du contrai de mariage mais, tel quel, l'élever, de sorte que loul contrat valide entre baptisés fût, en même temps, un sacrement. » De jure et justitia, xxii, n. 392. lîcllar min pose, dans sa sixième controverse, les limites des deux juridictions : les causes purement civiles, dot, succession etc., sont abandonnées au juge séculier : les causes purement spirituelles, c’est-à-dire celles qui concernent le sacrement, sont réservées aux tribunaux ecclésiastiques. Quant aux causes mixtes, qu regardent les empêchements, le divorce. Bellarmin ne les^laisse au magistral séculier qu’en le subordonnant au juge d'Église qui pourrait les revendiquer pour lui seul aux ternies du c. 12 du concile de Trente et en invoquant l’inséparabilité du contrat et du sacrement que les affaires matrimoniales sont des affaires de conscience, que l'Église suivrait, si elle les Iranehail toutes l’exemple de Jésus-Christ. Chacun de ces fondements est bien assuré par Bellarmin. qui réfute Chemnitz avec sa précision ordinaire. Il montre la vanité de ce grief fait à l'Église d’avoir invente le sacrement pour juger les causes matrimoniales : ne suffit-il point que le mariage soit affaire de conscience pour que la compétence des tribunaux ecclésiastiques S’impose, comme en matière de change, de cens, d’usure'.' Bellarmin s’attache encore à préciser le rôle des papes et celui des empereurs dans la législation et la juridiction matrimoniale.

On le voit, les adversaires de l'Église rem enl

une résistance vive. Toutefois, il ne semble | t que

les théologiens, même à la veille des révolutions, aient eu le sentiment exact di enaçaienl

le mariage chrétien. Les traditions d'école ont eu pus de force que les avertissements des juristes el philosophes. Pour que la notion de contrai soil ramenée a sa iuste place, étroitement liée à la notion de sacrement, il faudra let, lr la ll "

du xvin si…

4 Les progrès de l'État. -- Les voles étalent depuis longtemps préparées aux révolutions non seulei par les écrits.les civilistes et des philosophes, mais