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i ai : i ( ; i.. L’OPPOSITION DE S R ÊG S.L.I1 NS

ques toute la portée politique du débat.

îttion à la doctrine

lnidl. furistes. randis qu’au Moyen

s au sujet du mariage ne mettaient

prises que les théologiens. « u les canonistes,

dans les temps modernes, une nouvelle tradition se forme, hostile au pouvoir, 1e l'Église et que vont assurer, maintenir tous les adversaires, 1e la puissance . siastique, principalement les régaliens et les phi » Ues. Roskovànv, Mutrimoniiim in Ecclesia cathot. n. p. 107 sq. L’idée commune à tous les itcurs. c’est que le mariage est premièrement et uis.liront : exclusivement un contrat. A ce titre, il doit être soumis à la réglementation et à la juridiction de l'État.

On pourrait être tente de reconnaître les précurseurs de eette opinion parmi les partisans de Louis, 1e Bavière ou les prédicateurs de la Réforme. Mais une réflexion plus attentive conduit à carter eette vue simpliste. Guillaume Occam et Marsile de Padoue, comme Luther ou Calvin, affirment sai* détour les droits du prime en se fondant sur des systèmes opposés a la théologie traditionnelle : doctrines de combat ou de révolte, sans effet dans les États fidèles à l’orthoriginalité des régaliens est qu’ils acceptent le dogme catholique et l’analyse la plus commune chez les théologiens du sacrement de mariage. Leurs véritables précurseurs, ce sont les scolastiques trop suhtils et les Lères du concile de Trente, qui, sans calculer les conséquences que pourraient avoir leurs analyses dans des États ambitieux de réglementer toutes les choses temporelles, s’ingéniaient, s’acharnaient a séparer le contrat du sacrement, pour justifier une reforme que des motifs plus simples et sans péril devaient, en tin de compte, autoriser. Le grand intérêt des doctrines régaiiennes, qu’il nous faut exposer, c’est qu’elles ne procèdent point de postulats nouveaux, mais qu’elles font habilement tourner au profit de l'État les disjonctions que DUOS Scot et tant d’autres scolastiques avaient opérées entre le droit et la théologie, le contrat et le sacrement.

Pendant un demi-siècle, les débats du concile de Trente sur les rapports entre le contrat et le sacrement de mariage n’eurent guère d'écho que dans les livres des théologiens, aux chapitres du mariage des absents et du mariage des infidèles. Les gallicans n’avaient point encore commencé la critique du pouvoir législatif et judiciaire de l'Église, et le canon 12 échappait à leurs attaques. Leurs objections portent sur d’autres canons et sur le Décret De clandestinis. Ainsi, Dumoulin, dans son Conseil sur le fait du concile de Trente (février 1564) relève des causes de nullité dans les divers actes de préparation et dans la procédure du concile : le canon 7 le choque et aussi le rôle assigné au curé qui empêche les protestants de contracter un mariage valide. Œuvres compléta. Paris, 1081. t. v, p. 3 19-364. Le programme tracé a la fin du xvr siècle, par Guy Coquille, au concile national qu’il désire, n’est pas plus menaçant pour les officiantes : détermination de l'âge requis pour contracter mariage, fixation du droit du primat d’accorder des dispenses, déclaration de la nullité des mariages clandestins. Autre Iraitédes libertés de l'Église de France et des droits et autorité de la couronne… Œuvres, t. i. p. 109-172. Lin 1593, Le Maître. présentant aux États de la Ligue une liste de décrets qu’il juge contraires aux droits du roi et aux libertés de l'Église gallicane, relève le c. i" du décret De re/ormationî matrimonii qui réserve aux évêques le droit de punir ceux qui contractent des mariages clandestins et les témoins qui y ont assisté : tel est l’office des juges rovaux. < les évêques n’ayant le pouvoir que de juger de la validité ou invalidité des mariages « . .1. Basdivant, Des rapports de l'Église et de l'Étal dans

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l, i législation du mariage./<> concile <t<- Trente nu I civil'. Paris. 1900, p. 26 28.

Le début de la grande offensive des régaliens contre

les droits exercés par Il glisc en matière de man un peut en fixer la date au, 1, lut du x He siècle. Alors les jurisconsultes commencèrent a tirer de la disjonction du contrat et du sacrement les de, ludions pra tiques dont le couronnement sera la théorie du mariage civil.

L’un des premiers exposés systématiques de la distinction se trouve dans le célèbre ouvrage (le l’archevêque apostat de Spalato, Marc Antoine de Dominis, De republica ecclesiastica, t. n. foudres, 1620, part. IL

e. i. Si les thèses e, miennes dans eel OUVTage ne sont pas nouvelles, elles et aient appelées, sous la tonne que leur donna M. A. de Dominis. à une grande fortune. On peut diviser en deux parties le e. i précité. Dans

la première (n. 1-23), l’auteur, admettant, par hypothèse, que le mariage est un sacrement, développe d’un point de vue régalien, la distinction du contrat et du sacrement. Dieu a institué le mariage aux origines de l’humanité, comme contrat naturel (n. 3). Jésus-Christ s’est borné a rétablir la monogamie primitive et à rendre le mariage indissoluble (n. 4), saul le cas de fornication, et à ce sujet, de Dominis expose longuement les causes civiles du divorce (n. 6-10). Mais Jésus-Christ ne s’est occupé que des caractères du mariage, il n’en a point changé la nature : c’est toujours un contrat naturel, un contrat civil ; la réglementation appartient à la puissance séculière, dont l'Église ne peut exiger autre chose que le respect du droit divin. N’a-t-clle point reconnu la législation romaine du mariage ? Si l’on admet que le mariage est un sacrement, il faut convenir que le sacrement n’existe que quand le contrat est parlait. Que viendrait faire dans ce contrat tout humain et corporel la puissance ecclésiastique toute spirituelle et surnaturelle ? Les choses naturelles, les éléments physiques ou juridiques qui servent à la constitution des sacrements, l’Eglise les détermine : elle n’a point à les soumettre à son contrôle, à analyser l’eau du baptême, le pain et le vin qui servent de matière à l’eucharistie, tn. ô et 22). Et si l’on objecte que le sacrement transforme le contrat, de même que par la consécration le pain et le vin cessent d'être objets purement profanes, il faut répondre que le mariage, s’il était un sacrement, ne tomberait sous la juridiction de l'Église que quoad usum, non point quoad esse, que, du reste, le sacrement ne créerait pas au profit de l'Église des droits exclusifs : le baptême soumet-il, en tout et pour tout, le baptisé à la puissance ecclésiastique ? (n. 23). La seule ]. relent ion raisonnable de l'Église porterait donejsur les effets surnaturels du mariage, s’il élait un sacrement.

Mais dans une seconde suite de disputes (n. 24-49), M. A. de Dominis reproduit, en somme, la théorie protestante. Le mariage n’est pas un sacrement : ou bien il faut admettre que tous les symboles sont des sacrements (n. 24). Il n’est pas signe d’une chose sacrée : les expressions de saint Paul ont été ma entendues (n. 26-32). Jésus-Christ ne l’a pas institué ni. 2â). Aucune promessede grâce n’y est attachée et il ne confère pas la grâce (n. 33-30). Tous les argument s en faveur de la doctrine sac rament aire sont vains : la tradition ecclésiastique et le raisonnement en fournissent une réfutation décisive (n. 42-49).

La doctrine svstématique contenue dans les premiers développements de M. A. de Dominis concordait avec celle que les gallicans étaient tout naturellement conduits a tirer de leur principe que la puissance donnée par Jésus-Christ à son Église est parement spirituelle et ne s'étend ni directement ni indirectement sur les choses temporelles, donc sur les contrats.