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MARIAGE, LE CONCILE DE TRENTE
« sse tyrannieam al) ethnicol’année est une superstition

rumsupentitioneprofectam. tyrannique dérivée d’une superstition païenne.

Le seul cas de rupture du tien que l'Église tenait à exclure par une disposition catégorique, c’est donc l’adultère. Le rejeter, c'était, en effet, proclamer l’indissolubilité absolue, les autres cas énoncés par les protestants ayant une importance pratique et des justifications théoriques bien moindres.

Les protestants invoquaient le texte de saint Matthieu, xix, <), la coutume de la primitive Église, les principes de la justice. Massarelli a relevé les arguments par lesquels leur répondirent Pierre de Soto, Antoine de Mouchy, Jacques Hugues, Jean Hamircz, Matthieu Guerra, Didace de Sara. Elises, p. 408-421. L’usage du libelle de répudiation chez les Hébreux ne les étonne point : le mariage était-il alors autre chose qu’un contrat ? (Didace de Sara). Jésus, s’adressant aux Pharisiens, constate la coutume : à ses disciples, il enseigne sans restriction, comme le montrent Marc et Luc, la Loi nouvelle. Le texte de saint Matthieu qui n’a point nécessairement le sens littéral que lui donnent les protestants (Hugues et Ramirez en font une analyse subtile) pourrait laisser place à quelque hésitation, et ces hésitations ont duré, en fait, assez longtemps dans l'Église primitive, bien que, déjà, la première Épître aux Corinthiens n’admette aucune exception à la loi de l’indissolubilité. Mais Dieu n’a-t-il point donné à son Église, à l'Église romaine, la charge de définir toutes les parties obscures de la foi ? Dès lors, qu’importe une indécision provisoire que la coutume romaine, appuyée sur tant de textes, confirmée par tant de témoignages, a depuis longtemps rendue vaine ? Si l’on invoque la justice, l’humanité pour autoriser l'époux innocent à contracter un nouveau mariage, c’est faute d’avoir remarqué deux choses capitales : d’abord que le renvoi de la femme adultère n’est point obligatoire et donc que l’innocent ne subira point, malgré lui, la peine de l’isolement et de la continence forcée ; puis, que rompre le mariage, ce serait donner toutes ses aises à la femme coupable (de Mouchy). Tels sont les raisonnements des theologi minores (nous avons désigné entre parenthèses le plus ferme sur divers points). Tous affirment sans réserve l’indissolubilité absolue du lien matrimonial.

Au cours des premiers débats, le cardinal de Lorraine demanda que les autres causes de divorce alléguées par Calvin : disparité de culte, non convenientia in conuersatione, longue absence fussent, elles aussi, expressément rejetées. Elises, p. 642 (Ehses remarque, n. 2, que telle n’est point la doctrine de Calvin dans son Institution de la religion chrétienne). Cet avis plut à l’assemblée et le canon 5 du second projet, Ehses p. 682, fut rédigé conformément au vœu du cardinal et ne donna lieu à aucune critique.

Deux causes de dissolution reconnues par l'Église étaient, en revanche, rejetées par les protestants : la dispense papale et l’entrée en religion de l’un des époux, avant consommation : cette dernière cause est affirmée dans le canon 8 de la première rédaction. Ehses, p. 640. On lui réserva dans les rédactions postérieures, un canon spécial et dans un autre canon le droit de l'Église de prononcer la séparation de corps fut exprimé.

Le principe d’indissolubilité ne pouvait être mis en question. Mais la manière de le présenter fut le sujet de longues discussions dans les congrégations générales. Beaucoup de Pères craignaient que l’anathème porté contre ceux qui avaient soutenu l’erreur dénoncée par l’art. 3 déjà cité et par le canon 6 du premier projet qui leur était soumis, Ehses, p. 640, le canon 7 de la seconde rédaction, Ehses, p. 683, ne parût atteindre un bon nombre de docteurs des premiers

siècles, et l'Église orientale — les orateurs vénitiens soulignèrent au cours de la seconde discussion les usages de leurs sujets grecs — et l'Église occidentale elle-même, si longtemps indulgente au divorce pour cause d’adultère. Elises, p. 642-680 ; 685-747. Sur la proposition du cardinal de Lorraine, on modifia le canon relatif au divorce pour exprimer seulement que la doctrine de l’indissolubilité absolue professée par I Église était conforme aux Écritures et à l’enseignement des Apôtres. Elises, p. 760 et 889 (canon 7 du troisième et du quatrième projet). Après bien des diseussions, cette formule fut maintenue.

Le principe monogamique ne pouvait donner lieu à de si longs débats. Puisque les époux n’ont point le droit de se remarier après la séparation, c’est donc que la polygamie est interdite. La monogamie apparaît en premier lieu comme une conséquence de l’indissolubilité. Elle découle, en outre, de la nécessité de Vunilas carnis et de ce simple fait que chacun des époux a sur le corps de son conjoint un droit, un pouvoir absolu. Les Écritures et les Pères fournissent un fort contingent de preuves. Et l’objection tirée de la polygamie des patriarches se résoud par la simple constatation d’une dispense divine. Ainsi raisonnent de Mouchy, Hugues et Guerra. Ehses, p. 412, 415, 418. Les Pères n’ajouteront rien à ces observations.

b) L'état de virginité, — Les réformateurs avaient placé l'état de mariage au-dessus de l'état de virginité, erreur que condamne l’article 5 soumis aux délibérations des theologi minores de la troisième classe :

Matrimonium non postLe mariage n’a point ponendum, sed anteferenrang inférieur, mais supérieur dum castitati, et Deum dare à la virginité ; et Dieu donne conjugibus majorem gratiam aux époux une grâce plus quam aliis. Ehses p. 3N0. grande qu’aux autres (fidè les).

Tous les arguments traditionnels : textes scripturaires et patristiques, exemple de la vierge Marie, considération des fins respectives du mariage et de la virginité, furent allégués par les orateurs et notamment par Antoine Solis, Michel de Médina, Lazare Brochot, Jean de Ludena, Jean Gallo, Sanctes Cinthius, Lucius Anguisciola, Jean Mathieu Valdina. Ehses, p. 428 sq., 432 sq., 435, 446 sq., 459, 463, 465, 466. Il n’y eut, dans les congrégations générales, aucune voix discordante. Dicatur voto virginitatis, demande le cardinal Madruzzo, que suivent l’archevêque de Rossano, l'évêque de Verdun. Ehses, p. 643, 646, 658 ; Status matrimonialis et status virginalis, proposent les évêques d’Almeria, de Barcelone, ibid., p. 665, 670 ; que l’on supprime l’anathème, demande l'évêque de Saint-Asaph. Ibid., p. 662.

c) Compétence de l'Église en matière d’empêchements. — Aux théologiens de la quatrième classe était proposé l’examen de cette erreur :

Solamimpotentiam coeunSeules l’impuissance et

di et ignorantiam contracti l’ignorance diriment le con dirimere contractum matritrat de mariage ; et les causes

monium, causasque matrimatrimoniales regardent les

monii spectare ad principes princes séculiers, sœculares.

La dernière partie de ce texte nous intéresse seule. Malheureusement, les théologiens de la quatrième classe furent invités à se réunir avant la date prévue, pour permettre au cardinal de Lorraine d’assister aux débats de la troisième classe, qui tint séance en tout dernier lieu. Aussi, plusieurs d’entre eux, pris de court, s’excusèrent et Massarelli ne nous a conservé que le résumé d’un seul discours, celui de Jacques Alatri (?) dont le dernier paragraphe, seul, se rapporte à notre sujet. Il est, d’ailleurs, fort instructif. L’orateur tient à faire la distinction quie a multis aliis adducta est, à savoir que deux choses doivent être considérées