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MARIAGE. DOCTRINE CLASSIQI E, LE MINISTRE

sur l’autorité de grand » scolastiques et notamment de l’un de ses modèles, saint Bonaventure : /" « ( rflu* nuton [særamentis] non vtntt vis a verbo exferiori « </ <^ intrinseco. ni in panitentia quantum aa conlèssionem et in matrimonio ; et in talibus sufficU 9ueliseumqut fiât expressio, sur oerbo, sur serin », , 19t ttiam luocumqut nutu alio. S. Bonaventure, dist. lll. a. un., q. iv ; voir encore Durand, dist. I,

q. ED., ,

, /> le ministre. Puisque le consentement est la cause efficiente du contrat et du sacrement de mariage et que son expression constitue la ronne du sacrement, il semble que les époux doivent être considérés comme les ministres.

I ce textes où cette affirmation logique est posée directement et sans restrictions ne sont cependant

pas très nombreux : les textes qui représentent expressément le prêtre comme le ministre du mariage, on aurait également quelque peine à les découvrir. M.iis il v a un grand nombre de textes qui paraissent insinuer lune ou l’autre de ces conclusions et qu’il nous faut classer. La fonction du prêtre au contrat, nous l’avons déjà indiquée, col. 2192. Il s’agit, * présent, d’apprécier la portée de la bénédiction nuptiale. En termes précis : le sacrement est-il formé par les époux en même temps que le contrat, comme toute l’analyse générale du mariage nous l’a laissé supposer. ou bien le prêtre, bénissant les époux, en est-Il le

ministre ?

I. cartons provisoirement les textes qui attachent , ce a la bénédiction nuptiale. Sans autre ambition que de grouper quelques éléments de décision le sujet que nous allons effleurer appelle une longue étude nous relèverons quelques idées importantes dans les conciles, les ouvrages des théologiens et plusieurs rituels.

Les III* et IV' conciles du Latran qui interdisent au prêtre d’exiger une somme d’argent pour la bénédiction nuptiale ont en vue la gratuité du sacrement. La vénalité est telle, en certaines Lglises. dit le canon 7 du III* concile du Latran. que pro sepnlturis et exstquiia morluorum. et benedietionibus nubentium. seu aliia sa-rumentis aliquid reqniratur. …Se igitur hier de cetera fiant, rel pro personis ecclesiastieis deducendis in sedem. rel sæerdotibus instiluendis. ont sepeliendis mortuis. seu benedicendis nubentibus. seu oliis særamentis conferendis seu collatis aliquid exigatur. districtius pnhibemus. X, V, iii, c. 9. Mêmes expressions dans le canon 66 du IV° concile du Latran (1215), X, V, ra, c42 : Quidam clerici pro exsequiis mortiiorum et benedietionibus nubentium et similibus pecuninm exigunt. Et le concile ordonne ut libère conferantur ecelesiastica særamenia.

Des décrétantes, nous le verrons, ont tiré de ces textes la conclusion que la bénédiction nuptiale confère le sacrement..Mais ici. le mot sacramentum doit être [iris au sens large de chose sacrée. On applique le même nom a la bénédiction et aux sépultures. Aucun texte de concile général ne dit que le sacrement dépend de la bénédiction nuptiale. Et le style officiel distingue fort bien, comme le note Gibert. la solennitation du mariage. V administration des autres sacrements. Sans doute, de nombreux conciles provinciaux. du xill' au xv siècle, emploient pour caractériser les (onctions du prêtre qui bénit le mariage les mots : conjungere. ropulare. mais il n’en faut point tirer des conclusions trop précises. Ces mots n impliquent pas que le prêtre confère le sacrement : ils marquent seulement sa participation active à la tradition mutuelle époux, et l’analyse du contrat nous en a déjà révélé la signification.

La doctrine fournit-elle une réponse plus claire'.'

II y a dans bon nombre d’auteurs des expressions

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ambiguës. Ainsi. Albert le Grand In i " m Sent.,

, ii, i. i. a. 1 1 : le mariage peut être envisagé sous

plusieurs aspects, soit comme ollice naturel. BOll

comme bien de l'Église, <t quoad hoc poteat aufflclenter effici ptr conænsum in maritalem copulam. Sea tertio modo est m remedlum, et sic ponitur su 6 claoibus Eccleaia et est m dlspensatione mlnistrorum, et gnoad hoc habet formam in fæie Ecclesim expreaaam, et aceipit benedietionem Ecclesia et efficttur Ecclesim, non quidem sacramentum secundum se, sel særamentum Ecclesim', ni sit medicina ex ni clavium tpsius Ecclestse. Saint

Thomas reprend plusieurs fois celle Idée, ce vocahu

lalre même, d’abord en termes presque Identiques, In I '"" Sent., dist. I. q. 1, a. 3, puis dist.. a. '-, qiuest. I. ad 2 nm. Et encore Contra grilles. I. I. c. 78 : Malrimonium igitur, secundum quod consista in conjunctionc maris et feminm intendentium prolem ad culium Del generare et educare est Ecclesia sacra' mentum ; mule et gtuedam benediclio nubentibus per ministros Ecclesia adhibetur. Dans la Somme thiolo gtque, 1I J -I1' 1 '. q. c, a. 2. in fine : …dore pecuninm pro matrimonio, inquantum est naturel offlcium, licitum est : inquantum vero est Ecelesist sacramentum. est illieitum : et ideo secundum jura prohibetur. ne pro benedictione nuptiarum aliquid exigatur.

Saint Bonaventure ne fait pas une moindre pari à la bénédiction nuptiale : Malrimonium aceipit rationem spiritualitalis et gratin : quando consensus jnngitur benedictioni. ubi explicatur signtficatio, et obtinetur per benedietionem sanctificatio, et ideo m benedictione sacerdolali consista ratio spirilualis pracipue. Dist. XXVI. a. 2, q. n. ad -f"" 1.

Il n’est ]ias utile de multiplier les citations de théologiens scolastiqucs : aucune ne rendrait l’idée plus claire. Et quant aux canonistes, nous nous bornerons à transcrire la Close ordinaire sur le C. 1, X, IV, xxi qui interdit de bénir les seconds mariages : quia sacramentum iterari non débet, dit Bernard de Parme.

Les théologiens marquent donc une certaine répugnance à abandonner aux laïques l’administration d’un sacrement, et ils considèrent que la bénédiction appartiendrait dans la division précédemment analysée au cycle du sacrement : ils condamnent pour ce motif tout Ira fie pécuniaire dont la bénédiction serait le prétexte OU l’objet. Peut-on dire pour autant qu’ils font dépendre de la bénédiction la validité du sacrement ? Il serait imprudent de l’affirmer : car ceux-là mêmes qui paraissent exiger la bénédiction exposent avec force, en d’autres passages, qu’elle n’est requise que quantum ail honestatem. non point (/minium ml l’irtutem matrimonii. Quoi de plus net que l’enseignement de saint Thomas, In IV'"" Seul., dist. XXV11I, q.i, a. 3, ad 2um ? Après avoir expliqué que l’absolution du prêtre est indispensable pour la remission des péchés, il ajoute : Sed in matrimonio OCtus nostri sunt causa su/ficiens ad induccndiim proximum efleetum, qui est obligatio : quia quicumque est sui juris, potest se alteri obligare : et ideo sacerdotis benediclio non requiritur in matrimonio quasi de tssentia sacramenti. Et encore, dist. XXVI. q. ii, a. 1, ad l"" Yerba quibus consensus malrimomalis cxprimitur, sunt forma liujus sacramenti, non autrui benediclio sacerdotis qute est quoddam sacramentale. Le refus de bénédiction nuptiale aux secondes noces, saint Thomas l’explique par le defectus sacramenti. Ibid. dist. XLII, q. m. a. 2. ad 2™. Albert le Grand expose que les prêtres administrent les seuls sacrements divins : quant aux sacrements humains, ils enseignent simplement qualiier honeste et secundum Deum fiant. Et ainsi il réfute l’objection : Omnt sacramentum Ecclesia. consista m operatione ministrorum Ecclesia In M' 1 "" Sent., dlst. XXVII, a, i. ad : V"". A la fin