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i„ revanche, la doctrine reste fragmentaire et par peu sûre. Les théologiens n’ont pas asseï résolu nient dépassé les frontières du droit. Us recherchent surtout les conditions de la collation du sacrement. Mir l’Institution du mariage par Jésus-Christ, l’effl caclté la composition du rite sacramentel, voire sur l’Indissolubilité, Ils n’ont que des vues asseï courtes. M us le problème de la formation du lien qui les préoc eupe principalement, ils en préparent la solution définitive Tandis que les canonistes, embarrassés par quelques textes, sont enclins tout naturellement à attribuer à la copula » "> r°lo soit essentiel soit complémentaire « tans la formation du mariage, les théolo Hiens, moins attentifs a l’acte et à des textes isolés qu’a l’intention et au symbole, mus par des considérations morales, inspirés par l’exemple de Joseph et de Marie, sont dos partisans résolus de la notion du ourtment consensuel. Los deux conceptions, des canonistes et colle des théologiens, vont, dans le même temps, être pleinement et systématiquement formulées par Gratien et par Pierre Lombard.

; Les premières synthèses, au milieu du XJI* si

as grandi ouvrages, l’un canonique, l’autre théorue, vont exercer sur le développement de la doctrine, au milieu du xir siècle une influence sans précédent : le Décret de Gratien et les Sentences de Pierre Lombard.

I. L. Décret de Gratien. Composé peu après 1 1 lii, a pour but de rétablir l’harmonie entre les tes canoniques. Aucun sujet ne justifie mieux que le mariage cette entreprise ; sur aucun, Gratien ne pu1 présenter deux séries de textes d’apparence plus contraires, dans les causes XXVII-XXXVI de la seconde partie.

Une femme desponsata peut-elle rompre son lien iioisir un autre homme ? Telle est la q. n de la cause XXVII. Quel sens Gratien ilonne-t-il au mot desponsatio ? Ksmein traduit par fiançailles. A tort. Il il aussi bien « l’un mariage non consommé : cela résulte de la qualité des personnes à qui Gratien applique le nom de sponsi et de toute son argumentation, sujet de la discussion est doue : faut-il considérer comme époux ceux qui ont déclaré leur volonté de vivre comme tels— Gratien ne précise point s’il s’agit de fiançailles ou de consentement matrimonial — avant que Vunitus carnis ait été réalisée ? La définition du mariage semble s’appliquer à la simple desponsatio et on en peut dire autant de certains textes (pseudoChrysostome, Nicolas L r aux Bulgares). De quel lentement s’agit-il ? An consensus eohabitationis, , rnalis copula-. an uterque ? Dirtum post c. 2. Dans le premier cas, le frère et la sœur pourraient se marier : dans le set ond. il n’y a pas eu mariage entre Joseph et Marie, puisqu’ils se sont épouses avec l’intention de ne point consommer le mariage. En somme. Gratien reprend ici l’argumentation d’Hugues de Saint-Victor. Kt il allègue des textes qui exigent la simple volonté de mener la vie commune. Que les sponsi soient déjà considérés comme époux* la preuve en est fournie par les Pères, par la loi juive, le droit romain et par les canons. Saint Ami. rois.- reconnaît que la paclio conjugalis et non point la defloratio fait le mariage, que le mar. du début ; « un initiatur, peut être appelé

eonjagium. C. 5. Saint Augustin et Isidore de S. ville précisent : a prima f.dr desponsationia conjuges appellantur, c. G et 9, et saint Augustin montre les trois biens du maria. dans l’union de Joseph et do Marie.

Dans le Lévi tique, Dieu regarde comme synonyme Hioret sponsn. Le droit romain ordonne a la femme de porter le deuil tpotui tonquam riri. Les canons, en lin. font naître l’affinité de la desponsatio. C. 11-15.

Dans une seconde partie, Gratien va opposer les preuves directes et indirecte - avancées par l’opinion

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adverse. D’abord, saint Vugusliu (le Icxle est apO

cryphe) et saint Léon ne reconnaissent le mariagi qu’après la commixtio sexus. Ibtd., c 16, 17. Puis, de nombreux textes établissent « les différences profondes entre l'état <le sponsm et l'état d'époux. Un éponx ne

peu ! entrer en religion ni faire vuu de chasteté sans le consentement de l’autre épOUX, c. 19-26 : au contraire, qu’un SponSUS puisse librement opter pour la vie solitaire ou monastique, des exemples illustres el des textes le prouvent. Ibid., c. 27, 28. L’impuissance

antérieure à l’union charnelle met obstacle à la forma

lion du lien : survenant après consommation, elle n’est pas une cause de dissolution. Dictum post c. 28 et c. 29. A celui qui a épousé une femme dont le SponSUS est mort, on ne refusera point les ordres sacres, tandis que une est exclu, ibid. La séparation de deux sponsi n’est pas un divortium. ibid. Les canons traitent difïé remment celui qui a eu des relations avec la sœur d< sa femme et avec la sœur de sa sponsa, ibid., c. 30 sq. La femme adultère qui a été séparée de son mari ne peut se remarier : tandis que la sponsa rupin que son fiance ne veut point reprendre peut choisir un autre époux, ibid ;, c. 33 sq.

Peux séries de textes apparemment contradictoires soutiennent donc les théories que, pour rendre plus simples nos explications, nous appellerons théorie consensuelle et théorie de la copula (cette terminologie commode n’appartient pas aux commentateurs du Moyen Age). Gomment Gratien essaie-t-il de faire la conciliation ? En empruntant à la doctrine française la distinction du matrimonium initiatum et du matrtmonium ratum. Sed seiendum est. quod conjugium desponsatione initiatur, commixlione perfteitur. Unde inter sponsum ri si>nnsnm eonjagium est. sed initiatum ; Met copulatos est conjugium ratum. Dictum post c. 34. Cette distinction' est autorisée par certains textes. Ibid., c. 35-39.

Seul, le matrimonium ratum est indissoluble. Seul, il représente l’union de Jésus-Christ et de l’Eglise. Les textes relatifs à l’indissolubilité visent tous le mariage parfait, le mariage consommé. Dict. post c. 39, S L Comment donc expliquer le mariage de Joseph et de.Marie'? Gratien le considère comme par rail en se fondant sur le critère et sur l’autorité de saint Augustin : per/ectum intelligitur non ex officia, sed ex his qux comitantur conjugium. ex fide videlicet, proie et sacramento. Quie omnia inter parentes Christi fuisse uuctoritale Augustini probantur, eod. loco. Enfin, que les sponsi soient appelés con juges, Gratien l’explique encore par l’espérance, née de la desponsatio, de tous les biens du mariage. Dict. post C. 39, § 2. Par plusieurs canons, Gratien justifie cette interprétation, qu’un dictum post c. 45 expose amplement.

La desponsatio ne fait pas le mariage, mais « la volonté antérieure de contracter mariage et le pacte conjugal ont pour effet que la copulation réalise le mariage. Les comparaisons dont se sert Gratien, la médiocrité de son vocabulaire prêtent à équivoque. La conclusion est ferme : l&sponsa n’est point conjux. Cependant, elle n’est pas toujours libre de renoncer a son état : il y a des textes qui ordonnent au ravi de restituer au sjionsus la sponsa rapta, el un fragment plus général de la lettre du pape Sirice a Minière interdit à une desponsata de contracter mariage avec un autre homme que le sponsus. Mais Gratien ob que dans le cas dont s’occupe Sirice, il y a eu deduclio in domum et bénédiction. El les textes qui énoncent le même principe, il faut supposer qu’ils s’appliquent a des sponsm benedictte. Le sponsm qui abandonne la sponsa et contracte un autre mariage que celui qu’il avait promis commet une sorte de sacrilège : illu bénédictin quam nupturm sacerdos imponii, apud fidèles cujusdam sacrilegii Instar est. si ulla transgressiom