Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 9.2.djvu/364

Cette page n’a pas encore été corrigée
2133
2
M i ; I t, i : LA Kl.N USS VNC1 ni DROIT

t34

n Damien s'élève fortement contre la théorie du

inariage par copula, il ne dégage pas avec autant de

vigueur la notion du mariage consensuel : …et huU

intention » prlobolia adduntur et

cum /)r „ ; - matrimonii sacramrntum,

tuni propier speciem heu rænfus nidelicet /"-<>

naborum. eonvivii paralus, dona aponsalia,

taniilariini dotalium instrumenta, et ai </nu aunt '//à'.

Hcet onmia simul junetu nuptix vocantur

Ou reconnaît dans tout ce développement

l’Influence de saint Augustin, avec, en outre, un if

souci de la publicité. Souci bien naturel : Pierre

Damien est surtout préoccupé de défendre les règles

formelles si Importantes dans les périodes où la

coutume règne presque sans partage et particu ment les prescriptions relatives au temps du mariage. Voila pourquoi il insiste sur les solennités plutôt que sur la volonté, sur les signes plutôt que sur le n' « le du consentement. Que le inariage rût, à ses veux, on sacrement, cela résulte du texte même que nous venons de reproduire. Quant au sermon i xix ils sons son nom, P. Z.., t. exuv, col. 897 sq., et qui Wtdn mariage le dernier de douze sacrements, il est d’un cistercien (de Ghellinck).

Il convient enfin de noter que, sur la question des ..les noces, Pierre Damien n’adopte pas le point

me rigoriste des canonistea italiens de la préréforme. Dans le Liber qui dieitur Dominas oobisaun, c . il se demande pourquoi le bigame n’est pas admis

ordres : c’est que le prêtre doit se conformer à l’exemple de Jésus-Christ, vit unius sponsœ… e/tue, procul dubio virgoest, et i ! ne faudrait point penser que les seconds mariages sont proscrits, la condamnation ! va tiens le prouve. /'. /…t. cxtv.cel. 241. Le souci de Pierre Damien de maintenir la tradition de l’Eglise au sujet du mariage se manifeste encore dans son opuscule De parentelse gradibua, ibid., col. 191-208, que nous nous bornons a signaler car. relatif a un empêchement, il ne rentre point dans le cadre de Cet article. En somme. Pierre Damien a surtout contribué au discrédit de la théorie qui attribue une importance Belle à la copula carnalis, et il a mis l’accent suite rôle du consentement, mais sans réduire celui des imites : il respecte la plastique contumière. ." ». Décisions pontificales. — La doctrine consensuelle plus nettement défendue par les papes n formateurs. La papauté, des le temps de Nicolas I ', a canonisé ie principe romain que le consentement des fait le mariage. Mais, a la différence des Romains, les papes du i siècle n’ont pas toujours bien distingué la volonté actuelle de la promesse de contracter mariage. La promesse jurée équivaut à mariage, au jugement d’Alexandre IL l’n habitant d’Aiezzo ayant épousé une femme a qui un autre homme avait juré qu’il la prendrait pour femme ijuraverat enim… in matrimonium priut dueere spon. le second époux est considère comme adultère. qaaniam atténua aponaom vioente proximo eoneupivii cl seduxit. Lettre a Constantin, évêqne d’Arezzo, a. 1066-1067. Jaffé, n. 1617. La distinction entre liançailles et mariage ne nous parut pas mieux établie dans la lettre adressée par Grégoire VII a l’archevêque de Trêves, le 16 octobre 1074, Jaffé, n. 4883 ; i, reiI. ll Registrum, n. 1<> dans Monum. Germ. hiat., BpistoUe srlertic. Berlin, 1920, p. 140-142. Il question d’un clerc marié a la manière des laïques sncramento et dapamatione : rien n’indique qu’il s’agisse de deux actes successifs. W. von Hormann. QaasiafflniUtL, ii, 1 1 1906), p. 11". note 2. et p. 217-223. Que la papauté entendit bien garder intactes les règles traditionnelles et interdire aux laïques toute nouveauté dans la réglementation du m a ri a ge, la preuve en est fournie par un concile romain, tenu aux

environs « le l’année 1085 où Uexandre il maintient la computatlon canonique des degrés de parente que

les légistes cherchaient à modifier. II. litlni". Ls

commencements de r École </e Droit de Bologne, trad, Leseur, Paris, 1888, p. 36 sq. Nom ai quia perveraa tt obstinata mente u recto tramile apostoltem Sedis deviare l’olnerit. et aliter quam nus m nu plus eelebrandti gradua parentelse numerare contendertt, prtnuitn />/< sua temeritate ccelesti peena plectetur, postmodum vero gladio perpetui anathematis noveril se fagulandum, Jaffé, n. oiTti. Voir ci-dessus l’art. Incestueux, t. u. col. 1555.

Au xie siècle, les textes qui concernent le mariage

sont donc assez rares et sans lien. On peut relever

seulement la tendance de la papauté à intervenir dans

les affaires matrimoniales comme en tout domaine, et

un commencement de réaction contre la théorie brutale du coneubilua, en laveur du consensus, spécialement des fiançailles jurées.

La reforme grégorienne n’a point exercé une inllucnce directe sur la doctrine du mariage. Bile a seulement rendu possible, en permettant la centralisation romaine, le plein exercice par l’Eglise du pouvoir exclusif qui lui appartient en matière matrimoniale, l'œuvre législative de la papauté. Cette œuvre législative était, nous l’avons dit, particulièrement délicate, à cause des conceptions différentes du mariage qui partageaient les peuples chrétiens et de l'état précaire des sciences religieuses. Peux grands événements, sur lesquels la réforme grégorienne eut peut-être une inthiencc décisive ont facilité la tâche de la papauté : la renaissance du droit romain à Bologne et la formation des méthodes scient i tiques. 2 La renaissance du droit romain et de la dialectique (1090-Il U)). — 1. La théorie romaine du mariage. Tandis que s’accomplissait la réforme religieuse, dans le dernier quart du r siècle, la renaissance scientifique était inaugurée à Bologne par.'es maîtres de droit romain.

Le droit des derniers siècles de l’Empire contenu, noI animent, dans le Code Théodosien, et aussi dans les reliques des jurisconsultes, était, nous l’avons vii, applicable en Italie et dans le Midi de la France, et l'Église qui vivait sub lege romana contribua sans doute à le préserver contre l’envahissement du droit coulumier. Chénon, op. cit.. p. 502. « l’est peut-être encore aux canonistes qui recherchaient dans les bibliothèques des textes anciens pour autoriser, pour développer la n tonne de l'Église, que l’on doit la découverte des compilations, partiellement oubliées, de Justinien : le Code, les Institutes et surtout le Digeste. P. Fournier, Un tournant de l’histoire du droit, dans Nouv. renne hislor., 1917, p. 129-109 : E. Meynial, Roman Laæ, dans The Legacy of the Middle Ayes, Oxford, 1926, p. 363 sq.

Ces monuments du droit roinano-byzantin, dont l’ampleur dépassait ta Animent celle des recueils occidentaux contenaient des textes nombreux relatifs au mariage. Les glossateurs n’en ont certes point compris toute la valeur historique, mais ils énonçaient quelques principes tort clairs que nous résumerons ici. car ils devaient fournir aux papes de très riches éléments pour la systématisation de la doctrine cano nique du mariage.

Les Institutes (i, 9, Il définissent le mariage : Xtiplitr sine matrimonium est viri et mulieris ninjunctio, indii’iduam conauetudinem vitte continent. L’a dation d’existence, VOila Ce qui caractérise le mariage.

Consortium omnis vitæ, divini et humant /uris corn manient m. dit la définition de Modestin, 2)iff., xxii, 2, I. L’intention de se comporter comme mari et femme mnritatis affectio, lirons affedio, est nécessaire poui qu’il y ait mariage. Cette affectio distingue le mariage