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par les religions anciennes, réglementée* par lea légis lations, considérées comme légitimes par les consciences les plus éclairées ; le second, c’est la tolérance de la répudiation dans la loi mosaïque elle-même, et bien que ce soit "’duritiam cardia que Moïse ait » l » nné cette permission, selon la parole de Notrei-ur. Matth., xix. — s. toujours est il qu’elle lit partit’d’une loi donnée au nom de Pieu. Certains théologiens n’ont pas hésité a déclarer coupables ceux, pan ns ou juifs. » [ui avaient usé de cette permission ; saint Thomas, Suppl., q. î wn, a.:; . nous apprenti que c’était de son temps l’opinion la plus commune. D’autres ont puise que les permisparticulier par la loi mosaïque, ne laient que les elïets eiils du mariage, laissant intact le lien lui-même. Dételles opinions font trop manifestement violence au faits qu’elles veulent plier tle forée pour les reluire conformes au principe de l’indissolubilité absolue du mariage. Lu réalité, et l’opinion généralement admise par les théolo — et par les Pères, la loi de l’indissolubilité insolite en tête tle la Genèse, exprime plutôt l’idéal divin que la règle pratiquement suivie, et cet Idéal n’a été vraiment mis en vigueur que par Jésus-Christ, on peut dire qu’une dispense divine, non pas expressément formulée, mais donnée etfuivaleiniin nt surtout par la loi mosaïque, l’avait suspendue. Et comme Dieu ne peut, même « / duritiam conlis. permettre une > itit llemeiit mauvaise, on doit, tle toute évidence, conclure que l’indissolubilité du mariage n’est pas tellement requise par la loi naturelle que le contraire doive toujours être mauvais. Elle n’appartient pas aux principes premiers et essentiels tle la loi naturelle, mais a ses principes secondaires. 1211e n’est pas absolument nécessaire pour que la famille et atteigne son but : elle est utile pour que la famille soit plus parfaite et que son but soit [dus facilement, plus sûrement et plus complètement procuré.

Malgré le divorce, en effet, il est possible d’atteindre le but essentiel du mariage. Dans les civilisations anciennes où le divorce était permis et presque normal, il n’a empêché ni la société de vivre, ni les familles tle se perpétuer et tle remplir vaille que vaille, mais pourtant d’une manière suffisante, les deux fonctions essentielles du mariage, à savoir la procréation et l’éducation des enfants. Le divorce n’est donc pas absolument oppose à l’existence ou au but essentiel de la famille, mais a sa perfection : il n’est pas condamné par la loi naturelle essentielle, mais par ses indaires. Telle est la doctrine de saint Thomas. Suppl., q. uevu, a. 2 : In /V’im Sent., dist. XXXIII, <j. il. a. 2. Ced d’ailleurs ne légitime pas le d i vorce, et Jésus-Christ n’en reste pas moins un des grands bienfaiteurs de la famille, parce qu’il l’a voulue plus parfaite en rétablissant la loi de l’indissolubilité.

b) Son extension.

En tant qu’elle est exigée par le droit naturel, l’indissolubilité appartient à tous les mariages sans exception, c’est-à-dire qu’il n’est pas un cas dans lequel les époux, de leur seule autorité privée ou par suite d’une loi humaine, même en invoquant les plus graves Inconvénients personnels, puissent rompre leur mariage légitime et reprendre la liberté de contracter une nouvelle union. C’est du moins l’opinion de la plupart tics théologiens, qui se rallient a la pensée tle saint Thomas. In /Vnm Sent., XX I I. q. II. a. 1. ad |nm ; Suppl.. q. LXVtl, a. 1, ad i :’.i.e s.iim docteur suppose le cas où un mariage ne pourrait donner naissante a des enfants : ne devrait-on pas dire alors que la loi naturelle, pour le bien même de la famille, exige le divorce, loin de l’interdire" Kt saint Thomas répond : Dans les lois du mariage, on considère davantage le bien commun que les cas particuliers. C’est pourquoi, quand bien même l’indissolubilité du mariage serait exceptionnel leinent contraire au bien tles entants dans un cas donne, elle demeure en général favorable au bien des enfants. » H n’y a donc pas a tenir compte des e.i exceptionnels. Quelques théologiens résolvent le doute dans un sens contraire : pour eux, a soi re la loi naturelle, les époux ne peuvent rompre leur mariage que dans les circonstances où la fin même « lu mariage ne pourrait être atteinte. Si on regarde le mariage comme une fonction de nature destinée a perpétuer la race humaine, il est difficile de prétendre que, quand une femme est stérile, il n’est pas permis de la répudier pour en prendre une autre. Si on le considère comme institue pour être un frein aux passions charnelles, pourquoi le mari ne pourrait il pas renvoyer sa teinnie malade sans espoir de guérison, puisque dans ce cas il ne trouve plus les satisfactions qu’il cherchait dans le mariage ? Sanchez, De matrimonip, l. II, dis]). XIll. n. 7. Cette opinion, extrêmement large, n’a pas pour elle l’approbation de l’Église. Celle ci déclare au contraire que l’aulorité civile n’a pas le droit tle prononcer les divorces, même quand il s’agit « le mariages entre non chrél ieus. Syllabus, prop. 67 ; elle rappelle que cette autorité, iiisliluée en vue du bien commun, doit éviter de compromettre ce bien en permettant au divorce de s’introduire dans les mœurs, même avec de sérieuses garanties et à l’état d’exception, car la brèche par laquelle on lui permettrait « rentrer s’élargirait sans <|u’aucune force put s’y opposer. Léon XI il, Encyc. Areanum, § Hsee certe. L’Église croit donc qu’aucune autorité humaine n’a le droit d’introduire le divorce, ni aucune raison le pouvoir tle le justifier : l’indissolubilité est une prérogative qui appartient à tout mariage, en vertu de la loi naturelle.

5. Le mariage est un.

Tel qu’il a été institué par Dieu, le mariage fut l’union d’un seul homme et d’une seule femme. Est-ce seulement un fait et la conséquence de ce qu’il n’existait pas d’autre homme ou d’autre femme ? I.es termes du récit suggèrent plutôt qu’il y avait là une volonté positive tle Dieu ; les paroles du texte sacré : « l’homme s’attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair » ne s’accordent que difficilement avec la polygamie, tandis qu’elles se réalisent parfaitement dans l’unité de mariage.

Quoi qu’il en soit de la loi divine positive, cette unité est certainement réclamée par la loi naturelle qui repousse la polygamie comme moins favorable à la perfection de la famille. De l’unité du mariage nous disons donc, comme « le son indissolubilité, qu’elle est demandée, non par les préceptes essentiels tle la loi naturelle, mais par ses préceptes secondaires, qu’elle est nécessaire, non à l’existence même « le la famille, mais à son mieux-être.

Évidemment nous n’envisageons pas cette monstruosité morale que l’on a appelée la polyandrie, « fui consiste en ce qu’une seule femme ait à la fois plusieurs maris. Un pareil désordre ne peut se présenter que dans des cas exceptionnels ou dans des sociétés corrompues. Il ne s’explique que par une lubricité sans retenue et n’a « pie de 1res graves Inconvénients au point de vue familial : loin d’aider a la procréation « les enfants, il ne peut « pic l’entraver. Il y a entre la polyandrie et la polygamie proprement dite une différence essentielle que saint Augustin a résumée dans « elle phrase : Plures femina ub uno homine fœtari possunt, una oero » /ilurihus non potest. De bono eonjugali, xvii. 20, /’. L., t. XL, col. ^87.

La polygamie, qui consiste en ce qu’un homme ait a la fois plusieurs femmes n’est pas absolument contraire a la loi naturelle, cette pratique a pu se