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vorables de santé. On doit en dire autant d’une iii-<tance relativement courte, mais qu’on ne peut fran iliir que par des routes difficiles, p.ir une température pénible ou rigoureuse. Dans le doute, m la raison de maladie est suffisante par elle-même, le malade peut demander l’avis du médecin, ii<’son supérieur, de son curé ou de quelque autre conseiller prudent, surtout s’il se sent personnellement Incapable de trancher le cas d’une façon sûre. Voir art. Dimanche, t. iv. col. 1.’. : I, 1344.

Parmi les causes légitimes admises par on usage universel, qui exemptent de la loi du feûne ecclésiastique, il faut ranger de même la faiblesse « lu tempérament et la maladie Donc, ne sont pas astreints aux jeûnes de l’Église les malades, Ls Infirmes, les convalescents, d’une manière générale, toutes les personnes auxquelles la débilite de leur organisme, une faiblesse il t - constitution, quelque maladie déclarée ou à peine guérie, Imposent de ladre plus d’un repas dans la Journée, ou qui, en Jeûnant, auraient a souffrir de sérieux maux do tête ou d’estomac, ou do pénibles Insomnies. Les malades ou Infirmes qui estiment ne pouvoir Jeûner feront bien, surtout si leurs motifs d’excuse ne s.mi pas évidents, de prendre l’avis de leur pasteur ou d’un médecin consciencieux..Même après avoir demandé conseil, lorsqu’ils craignent que leurs raisons ne soient pas suffisamment valables, ils peuvent recourir a l’autorité ecclésiastique, afin d’obtenir une dispense. Voir art. Jeune, t. viii, col. 1415, 1 116.

Le précepte du jeûne eucharistique est autrement rigoureux que le précédent. Jusqu’à ces dernières années, on ne connaissait d’exception à la loi pour cause de maladie, que la communion en viatique en faveur des personnes en danger de mort, qui a média nocte jejunium naturale non servaverit, acquit ad sunctissimam cucharistiam admitti, nisi morlis urgeat periculum. Code. can. 858. Voir, parmi les articles a paraître, Viatiqui.

Dans ce même canon, au paragraphe 2. est incorporé le privilège déjà considérable, mais plus large encore en sa teneur nouvelle, que la S. Congrégation du Concile, par son décret du 6 mars 1907, avait octroyé a une catégorie de malades qui ne sont pas des moribonds. Les Infirmes ou malades alités depuis un mois et sans espoir certain d’une prompte convalescence, sur le conseil prudent du confesseur, ont la faculté de recevoir la sainte Eucharistie une ou deux fois par semaine, bien qu’ils aient pris quelque médicament ou toute autre chose par manière de boisson, dites depuis un mois, on peut assimiler, suivant une déclaration de la Congrégation du Concile du 25 mars 1907, ceux qui, soutirant d’une maladie grave et incapable-, d’après le Jugement du médecin,

-erver le jeune naturel, ne peuvent néanmoins garder le lit ou qui doivent rester levés durant quelques heures par jour. L’aliment que ces malades sont autorisés a prendre avant la communion est un aliment liquide. Les termes per nwduni potu » s’entendent en ce sens qu’il leur est permis d’absorber du bouillon, du ju> de viande, du café on toute autre -on où l’on a délayé un œuf, de la semoule ou du pain râpé. Il ne paraît pas qu’on puisse compter au nombre des infirmes admis ù communier sans être a jeun, des gens qui, non seulement ne tiennent pas habituellement le lit. mais qui sortent de chez eux ou même se rendent a l’église, bien qu’on les estime incapables de garder le jeune naturel. Si donc ils désirent recevoir la sainte eucharistie, on n’a d’autre ressource que de les communier d’assez bonne heure pour qu’ils puissent se conserver a jeun, ou de solliciter du Sainten leur faveur la dispense du jeûne eucharistique, qu’on accorde aujourd’hui avec moins de dif Bculté qu’autrefois. Voici un modèle de supplique a

adresser à cette fin au Saint Office : ttcutissime Pater,

Stephanus.V. diceculs. quamvis non decumbat propter tnflrmttatem, attamen tanta stomachi debtlitate taborat, ut ci moraltter impossible ait observare jejunium naturale unie sacrum communionem preescrip

tum. /(/co ad sanetilotis VestrSS pcÛCi liunulitcr pro

volutus suppliciter petit facultatem sumendi aliqutd pet moiium potus, antequam ail sacram communionem accipiendam accédât.

S’il s’agissait « l’une communion non plus de dévotion, mais de la communion pascale, des I héologicns île dale assez récente estiment que la loi du Jeûne eucharistique cesse d’obliger les Infirmes en question ;

car ces théologiens considèrent que le précepte divino ecclésiastlque de la communion pascale l’emporte sur le précepte purement ecclésiastique du Jeûne naturel.

Il convient cependant de noter que le cas ne laisse pas d’être délicat dans l’ordinaire, si l’on tient compte surtout du danger de scandale toujours possible, al tendu que les lidèles verront communier sans être a jeun un soi-disant malade assez valide pour se rendre à l’église. I’les malades ne pouvant cquitablomont être privés du bénéfice des indulgences, et beaucoup d’entre eux se trouvant empêchés de remplir les conditions prescrites, le Code de droit canonique a pourvu à leur situation, en établissant que les confesseurs son ! aidons, s a faire les commutations nécessaires, il a défini de même le cas des muets : ils peuvent gagner les indulgences at ladites i des |.i lires publiques si ri uni : dans un même local avec les autres fidèles, ils prient mentalement ; quant aux prières a réciter eu particulier, ils s’en acquitteront en les répétant en esprit, en les exprimant par signes ou même en les parcourant des veux. Can. 935, 936. Voirait. Indulgences, t. vii, col. 1633-1634.

Noldin, Summa théologies moralts, Inspruck, mil, If. De l>nveeplis Dei et Ecclesiæ, n. 267, III. De sacramentts, n. 157, n. 322 ; Sebastiani, Summarium théologies moralis, Turin, 1918, n. 331, 301, 448, C35 ; J. H. Ferrcrés, La communion fréquente et quotidienne, commentaire canonico-moral sur le décret Sacra Tridentina Synodus, Barcelone, 1007, traduit de l’espagnol, Paris, 1009.

A. Thouventn.

MALATRA Jean François (1642-1720), né à Pernes (Vauctuse), entra, déjà prêtre, dans la Compagnie de Jésus, en 1667. Après avoir enseigné les humanités, la philosophie et les mathématiques, il fut appliqué à l’enseignement de la théologie morale, puis de la scolastique ; pendant neuf ans il remplit à Rome l’emploi de reviseur des livres et de théologien du P. Général. Il mourut à Vienne (Isère) en 1720. — Il reste de lui un ouvrage de théologie morale intéressant à cause de sa date. C’était l’époque où le général des jésuites. Thyrse Gonzalez, essayait de promouvoir dans la Compagnie une réaction en faveur du probabiliorisme et contre le probabilisme. Voir Gonzalez m Santai.la, t. vi, col. 1493 sq. Entrant dans les vues de son supérieur, le P. Malatra publia en 1698 : Spécimen theologiie moralis duodecim libris comprehensic, qui bus ad calcem accèdent aliqui tractaius ad universam llieologiam pertinentes. Omnia quoad fieri potuit ex S. Scriptura cl Soin lis Patribus. Suite eero prodcuid liber 1, de Régala morum interna et liber II, de Régula morum externo. sru de legibus, Lyon, in-1°, de 550 p. Les autres livres annoncés n’ont jamais vu le jour. Le traite de morale générale que constituent les deux seuls lircs parus est intéressant à un double point de vue. l>'une part il rompt avec les méthodes alors acceptées en théologie morale, et, laissant de cote les discussions casuistiques, s’efforce d’établir les principes généraux, qu’il appuie moins sur la diabétique quesur l’autorité de l’Écriture, des conciles ci des Pères. Par ailleurs