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    1. MALABARES (RITES)##


MALABARES (RITES). I A Bl l.l.K OMNIl M S0LL1CITUDINUM

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des Pontiflcalia, d’interdit et d’excommunication latte sententiæ, dont personne ne pourrail les relever crue le pape. Les réguliers seraient privés en outre de toute voix active ou passive, el cela ipso facto cl sans autre formalité. Sous les mêmes peines el censures, il était ordonné à tous les missionnaires des royaumes susdils (Maduré, Vlaïssour et Carnate), siiôi le bref reçu, de prêter le serment, d’accomplir île tous points les prescriptions pontificales. Sous

les mêmes peines encore, il élail défendu à toul nouvel arrivant dans les missions de faire aucun aele de ministère avant d’avoir prèle ledit serment dans les formes que prescrivait le bref, lue copie de ce serment resterait aux archives de la mission, une autre serait envoyée à la Propagande. Les évêques prendraient soin que tous leurs subordonnés eussent connaissance personnelle des lettres apostoliques en question ; la négligence des vicaires apostoliques et des supérieurs de mission sur ce point serait punie des mêmes peines que ci-dessus. Les formules du serment que devaient prêter, d’une part, les évêques, d’autre part, les missionnaires, étaient jointes à la lettre. Les missionnaires promettaient d’obéir à toutes les prescriptions du bref Compertum, de les exécuter sans aucune tergiversation, d’instruire leurs chrétiens dans ce sens, et spécialement les catéchumènes avant de leur administrer le baptême ; ils déclareraient à ceux-ci qu’ils ne sauraient recevoir le sacrement s’ils ne promettaient obéissance au dit bref, à ses dispositions et prohibitions. Les missionnaires emploieraient toute diligence, pour faire disparaître les cérémonies des gentils, et leur substituer les rites de l'Église : ut sublatis Gentium cœremoniis, Mi a christianis suscipiantur et retineantur rilas quos catholica Ecclesia pie præscripsit. Les évêques promettaient en outre de tenir la main à l’exécution par leurs subordonnés des décrets pontificaux. — Ces serments sont encore en vigueur aujourd’hui. Texte du bref dans Jus pontifie, part. I, t. ii, p. 501, et dans la bulle Omnium solliciludinum, §17.

Le bref Concredita était accompagné d’une lettre particulière dont un exemplaire fut adressé à chacun des évêques. En termes d’une douloureuse gravité le Saint-Père, se plaignait de la résistance sourde que rencontraient ses prescriptions ; il faisait appel à l’esprit d’obéissance des prélats. C'était à eux à donner le bon exemple, leur geste entraînerait les indécis. Jus pontif., p. 503 ; bulle Omnium sollic, § 19. En même temps le pape s’adressait aux supérieurs généraux des ordres intéressés, en les sommant d’agir sur leurs religieux. Si quelque missionnaire se montrait récalcitrant, il devait être immédiatement rappelé en Europe. Les généraux d’Ordre devraient dans un délai de trois ans faire un rapport au Saint-Siège sur l’exécution des ordres donnés.

0. Benoit XIV et la constitution OMNIUM SOLLICItudinum, 1744. — Devant cette attitude du SaintSiège, cessèrent les résistances qui avaient pu se manifester jusque-là à l'état sporadique ou global. Clément XII ne connaîtrait pas les soumissions (il mourut le 8 février 1740) ; c'était Benoît XIV qui enregistrerait les premiers succès de la politique de son prédécesseur. On sait du reste l’intransigeance que le nouveau pape manifesta dans la question des rites chinois (Bulle Ex quo singulari du 9 juin 1742). Pour ce qui est des rites malabares, il consentit à apporter quelques tempéraments et quelques explications aux décisions antérieures. La bulle Omnium solliciludinum, du 12 septembre 1744, portait à la connaissance des missionnaires les déclarations et réponses faites aux divers poslulata qu’ils avaient transmis à Borne.

i/) Poslulata présentés. - Ces postulata qui furent soigneusement examinés par le Saint-Office portaient

sur les points suivants : ". Suppression dis censura et des serments : les missionnaires, tout en se déclarant prêts o obéir aux ordres pontificaux, demandaient que l’on pensât au joug intolérable, ijravissimum intolerandumque omis, que les menaces de censuresfaisaient peser sur eux, aux multiples scrupules dont elles étaient la cause. b. Prorogation des dispenses

relatives uux SACHAMENTALIA du baptême : on se l’appelle, voir col. 1728. que le décret de Clément XII avait donné dix ans aux missionnaires pour se mettre en règle avec le rituel. Les missionnaires faisaient observer que ce laps de temps était tout à fait insuffisant pour vaincre l’horreur des Indiens a l'égard de ces pratiques, et les considérants de leur demande allaient en somme a la suppression définitive des sacramentaux. Ils désespéraient, en effet, de faire revenir les néophytes sur leurs préventions. — C. Assistance aux parias malades : que l’on explique clairement le décret de Tournoi), car, si l’on n’y trouve quelque tempérament, c’est la perte de ceux qui sont convertis, c’est la conversion des païens rendue impossible. Que l’on n’oblige pas les missionnaires à entrer dans les demeures des parias, quod cerie exitio missionibus foret, que l’on trouve, pour assurer l’assistance des parias, un autre moyen. On prétendait, aux missions, que, même depuis le bref Compertum, il était venu sur ce point une réponse de Clément XII qui facilitait les choses, et l’on demandait, dès lors, que ces tempéraments fussent maintenus.

b) Réponses authentiques à ces postulata. — Voici les réponses qui furent faites par la bulle Omnium solliciludinum à ces divers postulata.

a. Censures et serments. — Ils étaient rigoureusement maintenus, l’expérience ayant montré la nécessité de mesures sévères contre ceux qui se montraient sciemment et volontairement réfractaires aux ordres du Saint-Siège ; les termes de Benoît XIV indiquent de façon suffisante que ceux-là seuls sont visés et que dès lors les esprits timorés n’avaient pas à concevoir de scrupules.

b. Usage des sacramentalia dans le baptême. — Sur ce point, le pape commence par regretter que le délai, donné par Clément XII, n’ait pas été utilisé ; il rappelle le caractère vénérable des rites que l’on veut sacrifier aux vains préjugés des Indiens ; il ajoute que celui-là est indigne de recevoir la grâce baptismale qui se persuade que la salive et les insufflations ne peuvent être une matière convenable des rites sacramentaux ; le pape déclare donc que le missionnaire pécherait gravement qui conférerait le sacrement à un catéchumène aussi mal disposé. gravissimi piaculi experlem non fuiurum qui sic opinanti conferre baptisma auderct. Pourtant, afin de permettre une action plus prolongée des missionnaires dans le sens du décret, alin d’empêcher les grands maux dont l’on disait que l’application brutale du décret serait la cause, le pape prolongeait, de dix ans. le délai concédé par Clément XII, mais c'était pour la dernière fois. Les dix ans passés, nulle raison, nulle prière ne pourrait obtenir une nouvelle prorogation.

c. Question des parias.- Sut ce point, le document pontifical s'étendait plus abondamment. Il énonçait les difficultés très réelles que signalaient les missionnaires ; mais ces difficultés ne pouvaient prévaloir contre l’esprit même de l'Évangile : auprès de Dieu, il ne saurait y avoir acception de personnes et la bonne nouvelle s’est d’abord adressée jadis aux petitset aux humbles. Les prédécesseurs de Benoît XIV avaient donc insisté, de toutes leurs forces, pour que-