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M AL AB ARES R [TES. DÉCRET DE fOURNON

l

été confirmé pour l’essentiel » ar Benott iv. il est Indispensable d’en donna le détail.

S. Le àieni de réunion, 1704. Le décrel vise expressément los missions du Maduré, du Malssour et du Camate, évangéllséea par les jésuites portugais et français.

a) Administration des sacrements, i es premiers alinéas regardent l’administration des sacrements et d’abord celle du baptême : Défense d’omettre en le conférant l’Imposition du sel, le rite de VEffeta, et les Insufflations ; l’usage de ces sacramentaux devra être répits, et en public : omnia palam adhileonfor, * cette ordonnance s’observera nonobstant la décret de l’Inquisition de 1656 qui lut fait pour la Chine et pour des raisons différentes, on donnera aux néophytes des noms de saints inscrits au martyrologes l’exclusion de tout nom. soit d’Idoles, soit de pénitents païens. En passant, l’ouï non fait la remarque qu’il faut traduire avec précaution les

noms île saints, de la croix, des choses saintes, de manière « pie la traduction hindoue réponde exactement aux mots latins : ce passage a ete obscurci plus tard par les discussions, mais il paraît clair : il ne signifie nullement que l’on doive maintenir les noms en question sous une forme latine : Née lieeat crucis, sanetorum et rerum socrarum nomina per translata immature, née ea alio idiomate ta plieare, nisi latino, rel sultem indice, qualenus voees indicée regionis latinte signifleattoni liquida et adamussim tndeant. On se rappellera l’importance qu’avait prise en Chine la question des noms a donner à Dieu ; cette difficulté était moins grave aux Indes. Revenant au baptême, le légat insistait pour qu’il fut confère aux enfants le plus tût possible, nonohs tant les répugnances que les indigènes chrétiens si m blatent avoir pour les baptêmes prématurés.

Les dispositions suivantes visaient le mariage : et d’abord le légat interdisait formellement les mariages contractes entre impubères, par consentement des parents et par l’imposition au cou de Tépouse du taly. Ces mariages prématurés sont encore fréquents aujourd’hui dans l’Inde ; il faut ajouter d’ailleurs que la petite épouse reste chez ses parents jusqu'à l'âge de la puberté. Le décret du légat interdit en tout cas la cohabitation des jeunes époux : donec compléta légitima a tait ci explorata eorum consensu in fæiem Ecclaitr… rerum et eanonicum matrimonium contraxerint. L’imposition du taly ou joyau nuptial (correspondant en somme a notre alliance de mariage) est très minutieusement réglementée. Ce joyau, pendu au cou de l'épouse par le mari dans la cérémonie du mariage, représente fréquemment, dans les usages hindous, une figure obscène, stylisée mais reconnalssable. Il est indécent, dit le légat, que des chrétiennes portent cet impur ornement ; elles pourront user de quelque joyau représentant, soit la croix, soit une image de Jésus-Christ ou de la Vierge ; elles éviteront dans la composition du cordon qui le soutient tout ce qui sent la superstition : nombre des fils, teinture avec du safran. — C’est surtout dans les cérémonies du mariage que se mêlent le plus de superstitions ; il faudrait pouvoir les interdire totalement. Que les missionnaires, du moins, se livrent a leur sujet a un examen plus exact et proscrivent de ces rites tout ce qui est superstitieux. « Outre les abus qui ont déjà été réformés sur cette matière, comme nous l’avons appris, nous ordonnons de supprimer l’usage d’un certain rameau de VAreseiomara, de faire changer le nombre et la qualité de certains mets, la forme des ases ou on les porte ; qu’on supprime aussi lis couronnes que l’on met sur la tête des mariés pour chasser les maléfices. > Le légat demandait aussi la suppression de

la divination par la rupture d’une noix de coco, qui servait a prédire l’avenir du nouveau ménage. Tout au moins, si ion ne peut supprimer cette pratique,

qu’on la laisse s’accomplir seulement en secret : non publiée sed seereto et extra SOlemnilatem uperiatur (Jructw) <tl< us qui evangelica luee edocil ab ha jus modi autpiciorum deliramento sunt alient. b) Impuretés de lu femme. Les deux alinéas

suivants sont relatifs a des coutumes féminines Le fait pour une femme d’avoir ses règles l’excluail pour un nombre détermine de jours de toute parti Clpation au culte, et part iculicrcmcul du confession

nal. SI des missionnaires ont sanctionné cet interdit (fort analogue a certaines pratiques Judaïques), il

leur sera dorénavant défendu d'écarter, SOil par eux

mêmes, soit par leurs catéchistes, les femmes en cet état de l'église et du confessionnal. La première

apparition chez une jeune lille dis signes de la puberté

(jluxus menstruus) était chez les indiens l’occasion de

grandes réjouissances. On faisait part de l’heureux

événement (Indice que le mariage allait pouvoir se consommer) à toute la parenté ; le légat, fort choqué

de cette publicité, déchue Interdire et abolir Us solen

nltés de ce genre dont les missionnaires devront faire

comprendre l’indécence aux parents et à la jeune fille. onduite à tenir par rapport aux parias.— -Beaucoup plus importante et de plus grave conséquence étai le paragraphe suivant relatif aux parias et à la conduite que l’on devait tenir à leur égard ; il faut Ira duire ici littéralement : Nous ne pouvons souffrir que les médecins spirituels refusent de procurer aux malades, même à ceux de condition abjecte et basse appelés parias, les devoirs de charité néces saircs pour la santé de l'âme, alors que les médecins païens, même des castes nobles, ne dédaignent pas pour la santé du corps, de s’en acquitter. Aussi ordonnons-nous expressément aux missionnaires de procurer, autant qu’il est en eux. aux malades même parias et autres de plus vile condition, s’il s’en I rouve, le moyen de se confesser. Nous ordonnons aux mêmes missionnaires… de ne pas attendre qu’on transporte à l'église ces pauvres malades, mais d’aller eux-mêmes, avec prudence (consultius) et selon leurs forces, les visiter a domicile pour les fortifier par de pieux discours, par des prières et par les sacrements ; qu’ils ne manquent pas enfin d’administrer l’extrcinconction à ceux qui se trouvent en danger de mort. sans distinction de personne ou de sexe ; nous condamnons expressément toute autre pratique contraire au devoir de la piété chrétienne. »

d) Participation aux / « 'tes idolâtriques. — L’alinéa suivant visait la participation des chrétiens aux fêtes idolâtriques. Cette participation semblait particulièrement difficile à éviter pour les membres de la caste des musiciens, obligés par leurs usages a jouer, soit aux solennités matrimoniales des païens, soit même dans les pagodes. Sur ce point, le légat se montre extrêmement sévère ; défense aux musiciens de prendre part aux cérémonies superstitieuses, sous peine d’excommunication latir sententise. Les missionnaires devront y tenir la main et, au besoin. chasser même de l'église ceux qui transgresseront le présent statut.

e) Retrait de certaines tolérances antérieures. — Enfin, chose fort grave également, le légat revenait sur certaines autorisations données par Grégoire N La constitution ne permettait l’usage des bains ou ablutions aux indigènes que dans des vues d’hygiène et de propreté : les chrétiens devaient y éviter toutes les observances relatives au temps et aux rites ; i suivre. Cette prescription, continue le légat, s’ap pliquc également aux missionnaires : que, sous prétexte de se faire passer pour saniussis ou brahmi s.