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1367 LYON (1er CONCILE ŒCUMÉNIQUE DE). ŒUVRE DU CONCILE L368

était en présence du texte exact des constitutions du concile, et les 17 décrets de l’édition romaine n’offraient qu’un texte fort défectueux.

Qu’un texte provenant du registre d’Innocent IV pût être mauvais à ce point, c’est ce que Mansi ne se mettait pas en peine d’expliquer. Qu’un certain nombre des constitutions ne pussent être du temps du concile, comme l’avait démontré Van Espen, c’est ce qu’il ne discutait pas. Et il ne se doutait point qu’il se trompait en croyant son document inédit. Les 42 constitutions avaient été publiées, avec quelques variantes, dès 1747, par J.-H. Bœhmer, Corpus juris canonici, t. ii, Appendix, p. 351 sq. Mais Bœhmer avait reconnu la date tardive de plusieurs. Il les avait divisées en trois groupes : d’abord les 12 premiers des 17 canons de l’édition romaine, œuvre du concile ; puis un certain nombre de canons également promulgués au concile, enfin quelques autres non publiés au concile.

Hefele, Histoire des conciles, trad. Leclercq, t. v b, p. 1661, 1662, s’est inspiré de Bœhmer sans le suivre sur toute la ligne. Il est d’avis que, en plus des 17 canons de l’édition romaine, Innocent IV publia, au concile, une autre série de décrets, et que les deux collections réunies furent envoyées à l’Université de Bologne. Les éditions de Bœhmer et de Mansi n’offriraient qu’un abrégé des textes primitifs. Dans l’impossibilité de classer les canons qui appartiennent à chacun des trois groupes, tenant compte des données chronologiques qui obligent de retarder quelques-uns de ces canons après le concile, Hefele a cru pouvoir ajouter aux 17 canons de l’édition romaine 12 des canons nouveaux publiés par Bœhmer et par Mansi. — Potthast, Regesta pontificum romanorum, Berlin, 1875, t. ii, p. 996, joint aux 17 canons de l’édition romaine 10 canons empruntés à Mansi. — Martin, Conciles et bullaire du diocèse de Lvon, n. 1079, p. 274, 275, fait une synthèse des 17 canons de l’édition romaine, des 42 canons des éditions de Bœhmer et de Mansi, de ceux qui se trouvent dans Matthieu Paris et dans le Sexte et, après avoir annoncé 38 constitutions, en classe 39.

Il y a de l’arbitraire, et même de l’impossible, dans ces divers classements. Essayons de fixer ce qui est sûr.

1. Appartiennent au concile les 17 constitutions insérées dans le registre d’Innocent IV, après la sentence contre Frédéric II, sous ce titre : Institutiones facte in concilio generali apud Lugdunum. Cf. É. Berger, Les registres d’Innocent IV, n. 1368.

2. Des constitutions qu’on a rattachées au concile un certain nombre sont postérieures. C’est ce qui ressort de Matthieu Paris et d’une bulle d’Innocent IV, adressée à l’archidiacre, de Bologne le 9 septembre 1253. Cf. Potthast, Regesla, n. 15129. Voir le texte dans Friedberg, Corpus juris canonici, Leipzig, 1881, t. ii, p. lii, lui ; le texte donné par Raynalci, Annales, an. 1253, n. 819, est défectueux. Ayant appris que, dans le recueil des constitutions et décrétales solennelles émanées de ses prédécesseurs, quelques-uns insèrent des constitutions publiées sous son nom mais non munies par lui d’une autorité suffisante pour faire loi in judiciis et scholis, et ne voulant pas que ce mélange amène de la confusion, le pape donne Vincipit des constitutions et décrétales, publiées pendant tout son pontificat, qui doivent prendre place dans le Corpus juris et indique les titres sous lesquels on doit les ranger ; il défend d’admettre, dans les jugements et dans les écoles, sans le mandat du Siège apostolique, d’autres constitutions publiées ou à publier par lui. La liste est de 52 constitutions. On y trouve, avec la sentence contre Frédéric II, les 12 premiers numéros des 17 du registre d’Innocent IV. Les can. 14-17, qui

visent la Terre sainte, l’Empire latin de Constantinople, les Tartares et la croisade n’y sont pas, ni le c. 13 sur le temporel des églises, celui-ci pour un motif ignoré, ceux-là sans doute parce qu’ils ne répondaient pas au but du recueil qui était de fournir des textes, de droit dans les jugements. Désigné sous le nom de Novellæ et ensuite sous celui d’Authenlicæ, ce recueil a passé dans le Sextus decretalium. Cf. J.-B. Martin, n. 1231.

3. Les 42 canons publiés par Mansi ne représentent pas exactement toute l’œuvre législative du concile. Ils ne contiennent pas les n. 13-17 de la liste du registre du pape. Ils renferment des canons postérieurs, ceux, par exemple, qui sont empruntés à la décrétale Romana Ecclesia du 21 avril 1246. Cf. Potthast, n. 12 062. La lettre à l’Université de Bologne publiée par Mansi est ou tronquée ou rapportée à tort à la série des 42 canons, si elle n’a pas été fabriquée par un de ces collecteurs de décrétales dont se plaint Innocent IV dans la bulle du 9 septembre 1253. En plus des listes publiées par Bœhmer et par Mansi, Friedberg, Corpus juris canonici, t. ii, p. lhi-lvi, a signalé des listes différentes fournies par cinq autres manuscrits ; celle d’un ms. d’Erlangen fournit 60 canons. Autant d’échantillons, peut-être, de ces recueils sans autorité qui motivèrent la lettre à l’archidiacre de Bologne.

4. Outre les 17 canons du registre, Innocent IV a-t-il promulgué au concile de Lyon, d’accord avec cette assemblée, ou après le concile mais conformément à ce que le concile avait approuvé, une autre série de décrets qui seraient entrés, pour une part, dans le recueil des 52 constitutions notifiées à l’archidiacre de Bologne ? C’est possible. Ce qui inviterait à le croire, c’est que le canon Pro humani redemplione generis contre ceux qui soudoient les assassins, le 41e de ce recueil, porte les mots : sacri approbalione conciliï slaluimus…

La liste des canons.

1. Sur les rescrits pontificaux.

Sextus, t. I, tit. ra, can. 2. — 2. Sur les affaires judiciaires. — 3. Sur les élections. Sextus, t. I, tit. vi, can. 2. — 4. Sur le pouvoir d ? s conservatores accordés parle pape. Sextus, t. I, tit. xiv, can. 1. — 5. Sur le juge délégué. Sextus, t. II, tit. i, can. 1. — 6. Sur la litis contestatio. Sextus, t. II, tit. iii, can. 1. — 7. Sur le demandeur qui ne se présente pas à la date où il a fait citer son adversaire. Sextus. t. II, tit. vi, can. 1. — 8. Sur la réduction des procès. Sextus, t. I, tit. iii, can. 3. — 9. Sur le clerc en procès, pour l’obtention d’une dignité ou d’un ! énéfice, avec le possesseur contumace. Sextus, t. II, tit. vii, can. 1. — 10. Sur les jugements. Sextus, t. II, tit. ix, can. 1. — 11. Sur les arbitres. Sextus, t. II, tit. xv, can. 2. — 12. Sur l’excommunication. Sextus, t. V, tit. xi, can. 3. — 13. Sur le temporel des églises. — 14. Sur l’Empire latin de Constantinople et la Terre sainte. — 15. Encore sur la Terre sainte et l’Empire de Constantinople. — 16. Sur les Tartares, qui ont envahi la Pologne, la Russie, la Hongrie. — 17. Sur la croisade. — Ajoutons : 18. Sentence contre Frédéric II, Sextus, t. II, tit. xiv, can. 2 (fragments). — 19. Contre ceux qui soudoient les assassins. Sextus, t. V, tit. iv, can. 1.

III. Œuvre du concile. — 1° Vie chrétienne et discipline ecclésiastique. — Les 12 premiers canons se rapportent aux formalités et aux contestations judiciaires, le 13e à la protection des biens des églises, le 19e aux attentats contre la vie. Après la mort de Grégoire IX, les cardinaux avaient promis l’institution d’une octave pour la fête de la Nativité de Marie, si la sainte Vierge aidait à la difficile élection d’un pape ; le concile décida (me session) l’institution de cette octave. La canonisation de saint Edmond de Cantorbéry. demandée à la réunion préparatoire du