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LUXURE. GRAVITÉ


quia propter periculum in quod inducit, ac morulem impossibilitatem distinguendi practice in re tam lubricu levem a gravi, a doctis admodum gruvibusque Socielalis patribus, cum quibus negotium hoc communicuuimus, in praxi omnino fedsa, maxime periculosa, ac puritati i>alde contraria judicutur ; re mature considerata, statuendum in Domino duximus, ne quis in Societate in posterur’n vel publiée, vel privatim, non modo ut veram, vel ut probabitem, sed ne ut lolerabilem quidem, ulla ratione eam doeeat, aut plucere sibi signifteet, aut secundum illam consilium cuiquam det. Quod omnibus in virtute sanctæ obedientiie præcepimus, et sub peena excommunicationis, ac privationis leclurse, vocis activée et passives, neenon etiam inhabilitatis ad quiclibet officia, ac aliis peenis arbitrio nostro infligendis ; et ad professionem laies intelligant, se minime esse udmiltendos. La neuvième congrégation générale de la Compagnie a étendu cette défense à la délectation librement acceptée. Cf. Cardenas, Crisis theol. bipartitæ, tract. V, disp. XLV, c. I.

Au sujet du décret du P. Aquaviva, les îeviseurs romains de la Compagnie ont donné en 1659, au nom du P. général Nickel, aux Pères de la province francobelge la réponse suivante : Vir doctus qui se accusât de venereis tamquam de peccatis suaopinione (quam non vult deserere) solum venialibus ob levilalem materiez (non obstanle decreto) a confessario Societatis absolvi potest et débet. — Le P. Platel, S.., ’., qui relate cette réponse, ajoute : Supposita probabilitate sallem exlrinseca, quam variorum doctorum judicio, Ecclesia non improbante, possidet. Synopsis cursus theol., part. II, c. xiii, § 5, n. 252.

Quoi qu’il en soit des raisons spéculatives qu’on invoque comme preuves que la délectation charnelle, directement voulue ou librement acceptée, est péché grave ex toto génère suo, il est certain que pratiquement il ne peut y avoir parvitas materiee dans cette délectation. Sporer-Bierbaum, op. cit., tr. IX, n. 690. Et, comme le fait remarquer Lehmkuhl, Theol. moralis, 11e édit., Fribourg-en-Brisgau, 1910, t. i, n. 1028, cette doctrine est si universellement adoptée, que la probabilité extrinsèque fondée sur l’opinion contraire de certains anciens théologiens ne peut plus être nvoquée.

Deux remarques restent encore à faire pour être complet : a) Du fait que la délectation charnelle directement voulue ou librement acceptée ne comporte pas de légèreté de matière, il s’ensuit que tout acte, mauvais ou non, posé dans l’intention d’exciter cette délectation, même légère, est péché mortel, par suite de l’intention gravement coupable. — b) Quoiqu’il n’y ait pas de légèreté ex parte objecti, il peut bien y en avoir ex parte subjecti, c’est-à-dire ex parte cognilionis vel consensus. Le défaut de consentement peut provenir non seulement des défauts de connaissance ou d’advertance, mais encore, dans certains cas, de la véhémence spontanée de la passion avec une surexcitation du système nerveux telle que celui qui en est affecté est entraîné comme nécessairement à l’acte coupable en soi. Par là, nous n’entendons aucunement exempter de toute responsabilité dans leurs actes tous ceux qui, par suite d’une tare héréditaire, ou d’une vie déréglée, ou pour toute autre cause, sont atteints d’hyperesthésie ou de perversité sexuelle. Ils peuvent et doivent lutter contre leurs tendances perverses ; la lutte persévérante et les moyens, surtout surnaturels, les aideront à triompher des tentations. Cf. Gemelli, Non meechaberis, disquisitiones medicæ in usum confessariorum, 6e édit., Milan, s. d., c. iii, § 4, p. 123 sq.

Jusqu’ici, il n’a été question que de la délectation directement voulue ou acceptée. — Que faut-il penser de la délectation voulue indirectement (in causa), c’est-à-dire, de celle qui résulte, preeter inten tionem, d’un autre acte librement posé ? Cette délectation comporte une légèreté de matière, elle peut même n’être aucun péché. Ici il faut appliquer les principes du volontaire indirect : a) Elle n’est pas coupable si, en dehors de la délectation, il résulte de l’acte qui la provoque un bon effet qui en découle au moins nussi immédiatement que la délectation. De plus, celle-ci ne doit pas être voulue par la volonté, et il faut une raison proportionnellement suffisante pour poser l’acte. Plus l’influence qu’exerce cet acte sur la délectation est grande et directe, plus la délectation est forte, plus surtout le danger de consentement à la délectation est grand, plus aussi il faut de raisons pour poser l’acte. — b) Si les raisons ne sont pas sut usantes, il y a péché plus ou moins grave à poser cet acte, selon que la disproportion est plus ou moins accentuée entre les raisons d’une part, l’influence de l’acte, l’intensité de la délectation et le danger du consentement d’autre part. — c) Il y a péché mortel à poser sans aucune raison valable un acte qui per se et proxime ac notabiliter excite la délectation charnelle, excepté le cas où l’on sait, par sa propre expérience, qu’on ne ressentira sûrement aucun mouvement charnel. Noldin, op. cit., n. 13. Par contre, il n’y a que péché véniel à poser un acte qui influe per se, mais remole, ou seulement per accidens sur la délectation charnelle. Il est clair qu’il faut encore et surtout, comme nous venons de le dire, tenir compte des réactions personnelles et tout spécialement du danger qu’il peut y avoir de consentir à la délectation.

Les théologiens, en parlant de la délectation indirectement voulue, disent : delectatio venerea indirecte seu in causa volita tantum est peccatum quantum est ipsa causa in génère luxuriee. Cette formule dit identiquement ce que nous venons d’établir. Car un péché rentre in génère luxuriee en tant qu’il influe de sa nature sur la délectation charnelle. L’action qui, de sa nature, influe fortement est péché grave, si on la pose sans raisons suf f’santes, et celle qui per se n’influe que légèrement n’est que péché éniel in génère luxuriee, tout en étant peut-être péché mortel pour d’autres motifs. Si quis se inebrians preevidet pollutionem in ebrietate secuturam, inebriatio in se est grave peccatum, ratione luxuriee autem levé, quia leviter tantum in eam influil. Noldin, op. cit., n. 12.

3. Affirmations de l’Écriture.

Ces principes fondamentaux sont des principes de la loi naturelle ; comme tels, ils obligent tout homme, et lui font un strict devoir d’éviter les péchés de luxure.

Les Saintes Écritures font ressortir davantage la malice de ces péchés. Saint Paul les place expressément parmi ceux qui excluent du royaume des deux. Manifesta sunt opéra carnis, quee sunt fornicatio, immundilia, luxuria… qui talia agunt, regnum Dei non consequentur. Gal., v, 19 sq. — Omnis fornicator aul immundus… non habet heereditatem in regno Christi et Dei. Eph., v, 5. — Nolite errare, neque fornicarii… neque adulleri, neque molles ((xxXaxoî)> neque masculorum concubilores regnum Dei possidebunt. I Cor., vi, 9 sq. L’Apôtre, il est vrai, ne désigne pas nommément tous les péchés de luxure ; mais, quoiqu’il n’en spécifie que quelques-uns, sa pensée comprend tous les autres, il parle des opéra carnis en général. Saint Pierre n’enseigne pas moins clairement la gravité du péché d’impureté : Xovit Dominus… iniquos… in diem judicii reservare cruciandos ; magis autem eos qui post carnem in concupiscentia immunditix ambulant. II Petr.. ii, 9 sq. ; cf. Apoc, xxii, 15.

Chez les chrétiens, ce péché, « qu’on ne devrait pas nommer parmi eux. Eph., v, 3, revêt un caractère spécial de profanation Par le baptême, ils sont devenus les temples du Saint-Esprit et les membres du Christ, I Cor., vi, 13-15, rachetés par son sang. I Petr., i, 19.