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LOIS. LA LOI ECCLÉSIASTIQUE


temporelles de toutes sortes ; elle est, par conséquent, obligée de sanctionner l’exécution de ses lois sous peine de les voir méprisées et inutiles. Les sanctions qu’elle impose, les mesures que doit prendre Yorgane du pouvoir social ecclésiastique ne peuvent être qu’extérieures, elle ne peut punir ou récompenser que des actes extérieurs, et, en cela, elle ressemble assez aux sociétés civiles qui ne peuvent faire davantage. Elle peut exiger que l’acte extérieur soit accompagné d ? l’acte interne qui le rend humain, bon, utile pour la fin dernière qu’elle doit faire atteindre, ce dont les autres sociétés n’ont pas beaucoup à se préoccuper. Mais col acte interne, même lié nécessairement à l’acte externe, échappe à sa juridiction et le mot de saint Thomas reste vrai : De his potest homo legem facere, de quibus potest judicare. — (î) Mais avant tout, l’Église continue auprès des d/nes l’œuvre de son Fondateur et Maître, leur distribuant ses grâces, déclarant ses volontés de miséricorde pour le salut de tous et de chacun en particulier. En raison de cela et comme instrument de la volonté divine, elle peut non seulement exiger des actes internes ou unis nécessairement à l’acte externe, comme la volonté de contracter en prononçant la formule du contrat, etc., ou unis accidentellement à l’acte externe comme la volonté de tacheter ses péchés en faisant l’aumône ; mais encore elle peut demander et elle demande des actes purement internes comme les actes de foi, d’espérance, de charité, voir Alexandre VII (Propositions condamnées par), t. i, col. 731, prop. 1, et aussi les propositions 5, 6, 7, 16, 17 condamnées par Innocent XI, Denzinger, n 1155 sq. ; elle ordonne au prêtre d’appliquer la messe pro populo, elle prescrit l’oraison mentale, etc. Mais alors, ce n’est plus à l’Église législatrice qu’on obéit, mais à Dieu même. Si un roi donnait à un gouverneur de province le droit de faire des règlements en se réservant d’en surveiller lui-même, d’en sanctionner l’exécution, le gouverneur ne serait pas vraiment législateur, ce n’est pas à lui qu’on obéirait en accomplisant la loi, mais au roi : In his quæ pertinent ad interiorem molum voluntatis homo non trnrtur homini obedire, sed solum Deo. P-II^, q. civ, a. 5.

I. - Pour les actes déjà accomplis, la loi ne peut les atteindre en eux-mêmes ; puisqu’elle en est la règle, il faut qu’elle les précède : Leges respiciunt future, non præterila, nisi nominatim in eis de præteritis caveatur. Code. can. 10. La loi peut cependant avoir un effet rétroactif : en imposant une peine pour un acte défendu déjà, mais non encore sanctionné : eu invalidant un acte qui pouvait être valide, mais auquel manquait une condition : un contrat fait sous l’empire de la crainte. Si l’acte accompli est Irrévocable de droit naturel ou divin, une loi postérieure n’y peut rien : c’est le cas du mariage ndum et consunimatum entre chrétiens. Pour les cas d’impuissance physique ou morale, pour les irrégularités, voir ces mots,

— La loi peut atteindre aussi les actes indifférents ; ils ne sont en eux-mêmes ni bons ni mauvais et peuvent devenir bons s ils sont commandés, mauvais s’ils sont défendus par elle : main quia prohibita, Car ce qui est « I s.i indifférent peut, en raison des circonstanci i relation avec la fin, devenir bon ou

mauvais, et même ce qui est bon peut empêcher un autre bien plus grand ou plus nécessaire et cesser commandé. Voir Suarez, De legibus, 1. Mil, c. xir. n. 1.

Promulgation de la loi ecclésiastique. — Pour ce qui est des loi, générales, le Code prévoit ce qui suit :

lois portées par le Saint Siège sont promulguées par le tait de leur Insertion dans [es Acta apostollete

. a moins qu’en des cas particuliers un autre

mode de promulgation n’ait été prescrit ; elles ne sortent leur effet que trois mois pleins après le jour de leur insertion aux Acta, à moins que, par la nature même de leur objet, elles ne lient immédiatement, ou que la loi ne prévoie elle-même d’une façon expresse un délai plus long ou plus court. » Can. 9. Sur les divers modes de promulgation, voir ce mot.

5° Acceptation de la loi ecclésiastique. Voir Acceptation des lois, t. i, col. 295 sq.

Sujet de la loi ecclésiastique.

1. Le principe

général est celui-ci. « Les lois purement ecclésiastiques n’obligent pas ceux qui n’ont pas reçu le baptême, ni les baptisés qui n’ont pas l’usage suffisant de la raison, ni ceux qui, bien qu’ayant l’usage de la raison, n’ont pas encore sept ans accomplis, à moins d’une disposition expresse du droit en sens contraire. » Code, can. 11. La formule du concile de Trente : Si quis dixerit baptizatos liberos esse ab omnibus sanctse Ecclesiæ præceptis…, a. s., Sess. vii, can. 8, semble viser les hérétiques et les schismatiques baptisés réellement et volontairement séparés ; et, en effet, ils ne peuvent être exemptés d’obéir à des lois contre lesquelles ils se sont révoltés et l’on trouve dans le Corpus juris de nombreuses lois portées contre eux. Voir Décrétâtes Greg. IX, t. V, tit. vii et ix. On a rappelé à plusieurs reprises que les hérétiques sont soumis aux lois sur les empêchements du mariage, ainsi Benoît XIV dans la constitution Singulari et plus récemment le Saint-Office, 20 mars 1860. Pie X, dans le décret Ne temere, a déclaré qu’il n’avait pas l’intention d’obliger les hérétiques à contracter mariage coram parocho. On admet généralement que les lois qui ont pour but la sanctification personnelle, comme le jeûne, l’abstinence, l’assistance à la messe, etc., ne les obligent pas. Ceux qui sont nés dans l’hérésie et y demeurent de bonne foi sont soumis en principe aux lois de l’Église, mais, comme en général ils les ignorent, ils ne peuvent y être tenus effectivement.

2. Pour ce qui est du territoire. — Le Code déclare, can. 13, § 1 : « Les lois générales obligent en tout lieu tous ceux pour qui elles ont été portées. — § 2. Aux lois portées pour un territoire particulier, ceux-là sont soumis pour qui elles ont été portées, qui y ont domicile ou quasi-domicile et qui, en même temps, y résident de fait. » Voir Domicile, t. iv, col. 1651.

Le cas des voyageurs ou des étrangers, peregrini, est ainsi réglé, can. 14, § 1 : « a) Ils ne sont point astreints aux lois particulières de leur territoire, tant qu’ils en sont absents, à moins que la transgression de ces lois ne soit préjudiciable dans leur territoire, ou que les lois soient personnelles. — b) Ils ne sont point soumis non plus aux lois du territoire ou ils passent, celles-là exceptées qui sont faites pour le bien public ou qui déterminent la solennité de certains actes. — c) Mais ils sont astreints aux lois générales, même quand celles-ci ne sont pas m vigueur dans leur territoire, mais non si elles n’obligent pas dans le territoire où ils sont de passage. » Voir Éi a


gers, t. v, col. 981 sq.

Quant à ceux qui n’ont pas de domicile fixe, vagi, « ils sont astreints aux lois tant générales que particulières en vigueur dans l’endroit où ils se trouvent. » Idib., § 2. Le Code tranche ainsi la controverse qui existait sur les lois particulières auxquels il les sou

met : c’est juste, les vagi n’ayant aucun point d’attache, ne dépendant de l’évcque d’aucun dioi seraient exemptés île toutes les lois autres que les lois Universelles, Saul toutefois de celles qui les visent

pi i tonnellemenl.

i I nx qui sont exempts de la juridiction éplscopale

ni pas tenus au lois particulières du diocèse ou ils habitent, pr-.i-tt rquam in casibus a jure expressis.