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LAXISME. HISTOIRE DE LA QUERELLE DU LAXISME


cation de faire des actes d’amour de Dieu, voir Charité, t. ii, col. 2251 sq.

8. Comedere et bfbere usque ad satietatem ob solam voliiptatem, non est peccatum, modo non obsit valetudini, quia licite potest quis (Viva supprime quis) appetitus naturalis suis actibus jrui.

On remarquera que la proposition ne spécifie pas qu’il s’agisse de péché mortel ou véniel. Pour l’interprétation à donner à cette censure, voir Goubmandise, t. vi, col. 1520 sq.

Manger et boire jusqu’à satiété et pour le seul plaisir n’est pas un péché, pourvu que cela ne fasse pas tort à la santé, parce que n’importe quel appétit naturel peut licitement jouir de ses actes.

9. Opus conjugii ob solam voluptatem exercitum, omni penitus caret culpa, ac defectu veniali.

L’acte du mariage accompli exclusivement pour la volupté (qu’on y trouve) ne saurait aucunement constituer une faute même vénielle.

Cette proposition va directement contre l’enseignement le plus clair que saint Augustin ait transmis à la tradition chrétienne. Elle témoigne que les casuistes qui en sont les auteurs prétendaient dirimer la question délicate que soulève l’union de l’homme et de la femme beaucoup plus par les procédés de la dialectique que par l’appel à la tradition. Il n’y a pas lieu pourtant de donner à la contre-partie de la proposition censurée une rigueur inutile ; il est bien entendu que l’acte visé est celui qui est fait exclusivement ob solam voluptatem. Pour le détail, voir Époux (Devoirs des), t. v, col. 375.

10. Non tenemur proximum diligere actu interno et formali.

11. Prsecepto proximum diligendi satisfacere possumus per solos actus externos.

Nous ne sommes pas tenus d’aimer le prochain d’un acte intérieur et formel.

Nous pouvons satisfaire au précepte d’aimer le prochain tout simplement par des actes extérieurs.

Les deux propositions se complètent. La seconde met en relief la doctrine de certains casuistes que nous avons déjà rencontrée et qui est plus clairement signalée par la 21e censure de l’Assemblée du clergé de 1700. Sur l’obligation de l’acte intérieur de charité envers le prochain, voir Charité, t. ii, col. 2258.

12. Vix in sa ?cularibus On trouverait difïicileinvenies etiam in regibus ment chez des séculiers superfluum statui, et ita même chez des rois, du suvix aliquis tenetur ad eleeperflu ; dès lors personne, ou mosynam, quando tenetur à peu près, n’est tenu à tantum ex superlluo statui. faire l’aumône, puisque l’on

n’est tenu de la faire que de son superflu.

Viva se donne beaucoup de peine pour montrer que cette proposition si vivement attaquée par la VIe Provinciale, qui l’a trouvée dans Vasquez, n’a pas dans cet auteur, où elle se lit en propres termes, le sens qui est ici condamné ; il fait état surtout de ce que Vasquez ne parle pas du superfluum statui prœsenli mais du superfluum statui mutando. Le moins qu’on puisse dire, c’est que Vasquez eût mieux fait d’employer d’autres formules, et de laisser au mot superflu son sens obvie. Sur l’obligation de l’aumône, cf. t.i, col. 2653 sq.

13. Si cum débita moderatione facias, potes absque peccato mortali de vita alicujus tristari et de illius morte naturaligaudere, illam ineflîcaci affectu petere et desiderare, non quidem ex disciplina (Viva, displicentia ) personæ sed ob aliquod temporale emolumentum.

Si on le fait avec la modération requise, on peut, sans pécher mortellement, s’attristerde la vie dequelqu’un, se réjouir de sa mort, la souhaiter d’un désir inefficace, non certes en considération de la personne, mais à cause de quelque avantage temporel (qui vous en reviendrait).

14. Licitum est absoluto desiderio cupere mortem patiis, non quidem ut malum patris, sed ut bonum cupientis, quia nimirum ei obventura est pinguis hæreditas.

15. Licitum est tilio gaudere de parricidio parentis a se in ebrietate perpetrato, propter ingentes divitias inde ex hæreditate consecutas.

II est permis de désirer d’une manière absolue la mort de son père, non point pour le mal du père, mais pour le bien de celui qui la désire, parce que cette mort rapporte à celui-ci un riche héritage.

Il est permis à un fils de se réjouir d’un parricide qu’il aurait commis en état d’ivresse, à cause des grands biens que lui apporte l’héritage qui fut la conséquence du crime.

On a peine à croire que le prurit de raisonner ait pu mener des casuistes jusqu’à la troisième de ces propositions. Il faut d’ailleurs y voir beaucoup plutôt des exercices scolaires sur les théories du volontaire indirect et de la direction d’intention que la solution de cas de conscience réels. Du moins la condamnation portée contre ces thèses, dont la dernière est une pure infamie, a pour but de mettre en garde contre une méthode qui, poussée à bout, en arrive à de telles conclusions.

16. Fides non censetur cadere sub præceptum spéciale et secundum se.

17. Satis est actum fidei semel in vita elicere.

18. Si potestate publica quis interrogetur fidem ingénue confiteri, ut Deo et fidei gloriosum consulo, tacere, ut peccaminosum per se, non damno.

La foi n’est pas censée tomber sous un précepte particulier.

Il surfit de faire un seul acte de foi dans sa vie.

Si une autorité publique nous interroge sur notre croyance, je conseille, comme glorieux à Dieu et à la foi, de confesser ingénument sa croyance, mais je ne condamne pas comme peccamineux en soi le fait de se taire.

Pour ce qui concerne les deux premières censures, se reporter à ce qui est dit de la 1 a proposit ion condamnée par Alexandre VII ; il n’est pas interdit de supposer que la troisième censure, relative à l’obligation de confesser sa foi, quand l’on est interrogé par une autorité publique, n’ait quelque rapport avec les controverses soulevées par certains modes d’apostolat aux Indes et en Chine. C’est à ce point de vue historique qu’il conviendrait de le discuter, beaucoup plus qu’au point de vue strictement théologique auquel se place Viva.

19. Voluntas non potest efficere ut assensus fidei in seipso sit magis firmus quam mereatur pondus rationum ad assensum impellentium.

20. Hinc potest quis prudenter repudiare assensum, quem habebat supernaturalem.

21. Assensus fidei supernaturalis et utilis ad salutem stat cum notitia solum probabili revelationis, immo formidine qua quis formidet ne non sit locutus Deus.

22. Non nisi fides autos Dei necessaria videtur necessitate medii, non autem explicita remuneratoris.

23. Fides late dicta ex

testimonio creaturarum similive motivo ad justificationem sufficit.

La volonté ne peut faire que l’assentiment de foi soit plus ferme en lui-même que ne le mérite le poids des motifs qui déterminent cet assentiment.

Dès lors quelqu’un peut prudemment répudier l’assentiment surnaturel qu’il avait antérieurement donné.

L’assentiment de foi, surnaturel et utile au salut, peut exister avec une connaissance seulement probable de la révélation, et même avec la crainte que Dieu n’ait pas parlé.

Seule la foi en un seul Dieu est nécessaire de nécessité de moyen, la foi explicite à un Dieu rémunérateur ne l’est pas.

La foi au sens large du mot, qui vient du témoignage des créatures ou d’un motif semblable suffit à la justification.