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LOIS. NOTION ET ESPÈCES DE LOIS


hommes - qui ne subissent pas seulement l’ordre

?/„, comme dit saint Thomas. Ia-IJ », q. xc, a. d. ne là résulte pour eux une obligation morale.

Nous rivons pas à nous occuper des anges que Dieu ï’esî bien associés dans le gouvernement de notre monde tant matériel que spirituel, -aïs seulemen comme des instruments et non comme des ^J ésen tants doués d’initiative et de puissance P™pre^ » commandements portés par ^x « e c oustituent pas pour nous un droit angélique ^^^^If^ Pour éviter toute confusion, écartons aussi les sens figu es ou partiels du mot loi Rappliquant à la nature humaine : 1. instinct et inclination qui porte à faire audoùe chose : « Je vois dans mes membres, dit saint Paul une autre loi qui lutte contre la loi de ma raison. » Rom ™ 22 ; 2 toute règle d’opération nécessaire oÏÏbre morale, artistique ou scientifique auxquelles on doit s ? conformer sans quoi il y a faute au sens fige mais non péché. Après cela, on appelle encore lo g 3.™ne chose qui arrive à tous : la mort est notre commune- 4. ce qui se produit habituellement, m, ne q^andh y a des’exceptions c’est une loi qu’on a à souffrir de s’être marié hors de sa condition 5 le pouvoir l’autorité, le gouvernement même jflégiime ; on dit : ranger les peuples sous sa loi ; 6. 1 obligation qui résulte d’un état, d’une condition. la loi conjugale ; 7. la volonté arbitraire de quelqu’un : subir fa loi d’un autre, être condamné à passer par ses caprices- 8. la règle de conduite qu’on s’est imposée à sof-même se faire une loi de l’exactitude parfaite ; 9 aprèTcela on dit : lois de l’honneur, du devoir, lois d’amour où le sens s’écarte plus ou moins de la notion

^ÎÏÏbiHtoii. - Avec saint Thomas, Ia-II*. q. xc.

a 4 on définit le plus souvent la loi : Ratwms ordinal o - ad bonum commune - ab eo qui curam habet communitatis - promulgua. Quatre choses sont à

expliquer :. T

1 Rationis ordinatio, ordonnance de la raison. — Les thomistes rapportent le mot ordinatio plus k Ta « won qu’à la volonté et le réfèrent à ordo, ordre établi, fixe, et disent : Bien que la loi soit vraiment un précepte, saint TH. mas n’emploie pas le mot ordinatio dans le sens de précepte mais dans celui de ordo, ordre au sens passif, et cette habitude est conforme a l’usage de la langue latine dans laquelle ordo, ordinatio ne signifie pas précepte. Ce qu’il voit surtout dans la loi, c’est que l’ordre, ordo, est impose, et cette direction indiquée par la loi consiste en deux choses : tendance vers la fin dernière et cela par (les moyens proportionnés. Et, en effet, pour que les choient ordonnées, ordinalæ, il faut : a) quelles , 1 disposées vers leur fln.Ce qui arrive par hasard Mi » être dirigé vers une fin ou ce qui n est pas fait sérieusement mais par manière de jeu, nous disons cela n’est pas ordonné, inordinatum ; b) que ce oui tend vers une fin doit être proportionne a cette fin Ratio eorum qux sunt ad finem sumitur ex fine, dit’saint Thomas, la II, q. en, a. 1, comme la raison d’être d’une scie, c’est d’être disposée de façon à scier mires, avec Suarcz, De legibus, I. 12, voyant avant tout dans la loi un précepte, traduisent le mot ordinatio par ordonnance et font davantage ressortir la part de la volonté qui impose. Ils prétendent aussi Induire la pensée de saint Thomas et disent, ainsi [lot Morale surnafureHe/ondame/ita/e.n. 601, n..i.-., .

que le Maître a emprunté le mot à la Vulgate Rom x ii, 2, ou il répond au grec fe » ™^ et sig^eraction par laquelle Dieu a fait l’ordre social, en établissant IZ puissances et des sujets. Le commentaire que le Docteur angélique donne de ce texte de saint Paul ne la ?sse sefon eux, aucun doute sur la signification acïve de eette expression Cf. In Epist ad Rom c xin lect. 1. De même que Dieu a fait l’ordre social, les princes institués par l’ordination divine sont chargés de parfaire eux aussi l’ordre social en le défendant contre ses ennemis, en l’adaptant aux circonstances Mais comment pourront-ils le faire ? Par des ; ordres, par des ordonnances soit transitoires comme des préceptes, soit durables comme des lois. Suarez dira : Lex est commune prseceptum, justum acslabile suffieienter promulgatum, De legibus, I, 12, donnant ainsi une part prépondérante à la volonté sur la raison, mais si, pour ses disciples, l’essence de la loi est dansla volonté, elle suppose toujours l’exercice d’une raison droite. L’essentiel, c’est que la loi soit un ordonnancement une coordination, une ordonnance, comme disaient nos anciens rois, une ordinatio, comme dit le Docteur angélique. Quelle que soit la traduction qu’on adopte, U faut voir dans la loi avec le P. Castelein, Morale, 1904 p 389, une ordonnance efficace de la raison, un ordre" de la volonté, issu primitivement de la raison comme règle de cette volonté. Qu’on Y voie d abord un ordo conçu par la raison, ensuite par la volonté, ou S’abord une volonté conforme au bien que la raison approuve, la part des deux facultés est très grande teur action nécessaire, car la loi n’est pas seulement d’une part dans la raison qui/n^ que telle loi es nécessaire, ni dans la volonté seule qui impose en dehors de toute raison, mais dans les deux réunies II est à remarquer que l’ordre se transmet de deux façons, ï’une ou la part de raison paraît plus grande : Vous avez ceci à faire ; l’autre où celle de la raison n’est pas indiquée, mais seulement celle de la volonté : Faites

"S Ad bonum commune. - La fin des créatures étant leur bien, ce bien ne peut être autre que le bien en général, le bien conforme à leur nature, c est-à-dire Dieu connu, aimé, glorifié et plus ; tard ^ possédé L’ordre réel que poursuit la loi n’existe que pour le tien et à causée dubien ; il faut donc que cette ordonnance soit en vue du bien. Ce qui doit servir à connaître ce bien, c’est avant tout la raison ; on n ajoute donc pas beaucoup en disant que la loi issue de la raison doit être en vue du bien, et saint Thomas est bien inspiré quand il écrit que la loi est dans ^ son essence un acte de l’intelligence et non de Ta votante. Si la volonté du prince était opposée au UaB, > « fH esset iniquilas quam lex. Ia-II », q. xc, a. 1, ad 3um. Ce bien est te bien commun, non celui d’une partie, non celui d’une communauté religieuse dans i Eglise, d’une secte, d’une association quelconque, mais d une socteté complète comme l’Église, comme la société rançaise, etc. ; autrement, la loi « apparaît précepte. Et, en effet, comme le dit saint Thomas Lex pTtinet ad id quod est principium humanorum actuum ex eo quod est régula et mensura. Ibid., a. I. UT, te principe qui doit diriger ou mieux Inspirer tes actes, c’est l’ordre, la fin ultime en quoi constate te ffieur, et la loi seule peut le 9*£^*%£. ticulières et les préceptes ne participent à la nature de la lS que dans la mesure où elles sont pour te bien ommun, bien spirituel ou temporel. Remarquons tou-SïeceqSestpre ^ten^eduprtnceoude

quelques-uns pe « 1 être pour te bien commun. Cesl Kdologte qu’U apparttent de d « ermtæren détaU

m este" bien commun. Esl juste, m général, ce qui

et conserve le bonheur de la société el des nul vidus, soit principaliler comme les vertu*, soit in » -