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LAXISME. HISTOIRE DE LA QUERELLE DU LAXISME


en horreur, ne semblent plus être commis que par les ignorants et les simples d’esprit. Les personnes douées de quelque sagacité et qui veulent se livrer à ces désordres, trouvent tant de circonstances, de suppositions, de manières, de conditions, de détours pour couvrir ces manquements, et les transformer jusqu’à un certain point en des actes de vertu, qu’elles finiraient par en imposer non pas seulement aux hommes, mais à Dieu même, s’il était possible. » L’évêque envoyait donc à la Faculté une nouvelle série de propositions, en la priant de les examiner soigneusement et de noter d’une censure celles qui paraîtraient pernicieuses dans la pratique ; il transmettrait lui-même le tout au Saint-Siège, en implorant le secours de celui-ci dans un péril si extrême. Texte latin dans Duplessis d’Argentré, t. mb, p. 283-284.

Dès le 4 mai 1657, la F acuité envoyait ses jugements à l’évêque en le priant de les transmettre au pape ut ipse manum salularem huic tam pernicioso utrique reipublicæ malo adhibere dignctur. Cette nouvelle liste comprend 26 propositions qui ont été reprises pour la plupart dans les censures ultérieures d’Alexandre VII et d’Innocent XI. Prop. 1 = 63 d’Innocent XI ; prop. 2 = avec quelques modifications 41 d’Alexandre VII ; prop. 3 = 43 et 44 d’In. ; prop. 4 = 30 d’In. ; prop. 5 = 18 d’Alex. ; prop. 6 = 35 d’In. ; prop. 7 = 2 d’In. ; prop. 8 = 36 d’In. ; prop. 9 = 37 d’In. ; prop. Il = 26 d’Alex. ; prop. 12 = 39 d’In. ; prop. 13 = 42 d’In. ; prop. 14 = 40 d’In. ; prop. 15 et 16 = 45 d’In. ; prop. 17 = 53 d’In. ; prop. 18 = 29 d’In. ; prop. 19 = 18 d’In. ; prop. 20 = 12 d’In. ; prop. 21 = 8 d’In. ; prop. 24 = 5. 6. 7 d’In. Il reste comme n’étant pas textuellement reproduites les propositions suivantes :

10. Qui cessit foro, potest sibi retinere bona quibus indiget ad sustentationem familiæ ne indecore vivat, licet débita pro quibus cedit, sint ex injustitia ex notorio delicto contracta.

22. Qui dormire nequit nisi vesperi sumpta cæna, non tenetur jejunare, immo neque in prandio collationem sumerc, quamvis hoc modo isti incommodo obviare posset, quia nemo tenetur pervertere ordincm refectionum.

li.’i. Defessus ex quocumque labore licito vel illicite, v. g. cura feminis commixtione, libérât ur a lege jejunii. Cf. les prop. 30 et 31 d’Alexandre VII.

25. l’t actlo qiuedam sit peccaminosa, oportet ut procédât ab Inimitié qui nosrit et percipit quid boni malivc in ea sit, et antequam id vldeat, aut animum rc M citât, actio neque bona neque mala est.

26. Auctoritas uiiiits doctoris probi rt docti rcclilit opinionem probabilem.

Le banqueroutier peut retenir pour lui les biens dont il a besoin pour maintenir sa famille dans une situation convenable, même si les dettes, qui l’ont rendu banqueroutier, ont été contractées injustement.

Celui qui ne peut dormir s’il n’a pas soupe n’est pas tenu à jeûner, ni même à placer la collation à midi, bien qu’il pût de cette manière remédier à cet inconvénient, car nul n’est tenu de changer l’ordre de ses repas.

Celui qui s’est fatigué à un labeur quelconque, licite, illicite ou même honteux, est exempt de la loi du jeûne.

Pour qu’une action soit péché, il faut qu’elle vienne d’un homme qui sache et comprenne toute sa valeur morale ; avant qu’il l’ait vue, ou y ait rélléchi, l’action n’est ni bonne, ni mauvaise.

L’autorité d’un seul docteur probe et docte rend une

opinion probable.

(’.eltii qui a quelque familiarité avec les Provint taltt

reconnaîtra sans peine en ces proposil ions celles qui ont été persillées par Louis de Montalte.

Le fait qu’un certain nombre des solutions censurées par Louvain en 1653 et en 1657 figurent textuellement dans les deux listes de propositions condamnées qui furent publiées par Alexandre VU en 1605 et 1666, montre, a n’en pas douter, que, malgré leur origine

suspecte, la cour de Rome tint grand compte des observations présentées par la Faculté. On trouvait néanmoins en Belgique que le Saint-Siège avait été trop réservé puisque sur les quarante-trois censures de Louvain huit seulement se trouvaient adoptées par le pape Alexandre VIL L’avènement d’Innocent XI, que l’on savait peu favorable aux jésuites, parut une excellente occasion de reprendre avec le Saint-Siège des pourparlers sur le sujet de la morale relâchée. En 1677, trois théologiens de Louvain furent envoyés à Rome pour y poursuivre l’approbation par le pape des censures de Louvain auxquelles, entre temps, avait adhéré l’Université de Douai. Les docteurs Van Vianen, Christian Wolf (Lupus) et Martin Steyeart furent ainsi délégués. Si leur action à Rome n’aboutit pas à un résultat immédiat, on ne saurait contester que la décision prise par Innocent XI de censurer toute une série de propositions morales d’un évident laxisme n’ait été influencée par l’intervention de Louvain. Il suffit pour s’en convaincre de parcourir les deux tableaux de concordance dressés ci-dessus. Des 65 propositions condamnées par ce pape en 1679, plus de la moitié est empruntée textuellement aux deux censures de Louvain de 1653 et de 1657, et il est vraisemblable que plusieurs autres figuraient dans la liste nouvelle que les trois délégués de la Faculté apportaient à Rome en 1677.

/II. A rome. — Au cours de cette étude, nous avons relevé à leur place chronologique les différentes interventions de la cour romaine dans le débat qui mettait aux prises les partisans de la morale sévère et les nouveaux casuistes. Il suffira de marquer ici les principales, en distinguant diverses catégories. Il faut d’abord tenir compte des mises à l’index ou des censures personnelles qui frappèrent certaines publications ; en second lieu il faut signaler surtout les trois actes si importantspar lesquclslespapes Alexandre VII Innocent XI, et Alexandre VIII remirent un peu de clarté dans le monde si troublé de la théologie morale. Nous nous sommes interdit de traiter ici la question du probabilisme, autrement il y aurait à tenir compte en dernier lieu de l’action énergique entreprise par Innocent XI pour contenir dans de justes limites la doctrine de la probabilité, accusée par beaucoup de gens, à tort ou à raison, d’être responsable des excès des nouveaux casuistes.

Condamnations isolées.

Parmi les très nombreuses

condamnations qu’il faudrait ici relever, il en est beaucoup d’antérieures à la crise aiguë dont nous avons esquissé les principaux épisodes.

Dénoncés par Banez en 1597, les Aphorismi confessariorum publiés par le P. Emmanuel Sa, S. J., en 1595 avaient été mis à l’Index par décret du 7 août 1603, pour quelques propositions qui s’écartaient des opinions reçues par les théologiens. Le même décret du 7 août 1603 mettait à l’Index la Summa theologiæ morali » du 1’. Henri Henriquez, S. J., parue à Venise de 1591 à 1600. En 1605 était condamnée une Sumnuila eamum consetentiee qu’avait compilée d’après les cours do Célèbre Maldonat, et sans beaucoup d’intelligence, le tninimeMartinCodOgnal. Les années suivantes voyaient la censure de recueils de cas dus à Nicodènie de Florence, O. M., à CharlesBaudo(delBal20) prêtre séculier, i l’ellegrinus Poleta. Le 26 octobre 1640, c’était le tour des trois ouvrages du P. Bauny, S. J. : t. i delà Thtologia moralis, la Somme des péché », et la Pratique du droit canonique, AjdJco attendrait jusqu’au 18 juin 1661 pour voir mettre i l’Index le t. de son Cursus iheoloaiciu fuxta tcholaêticam hufu* temporia Societatis Jesu methodum, paru depuis une dizaine d’années ; le même jour et.nl rensme le Muniiiilr KguUiïium du I’. François l’ellizarii. paru a Venise en 16 17, pour ce

qu’avaient de trop relâché certaines maximes ci tarses