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LICINIEN — LIEBERMANN


col. 1106. Isidore conjecture que Licinien avait composé d’autres ouvrages encore, mais il ne les avait pas eus en mains. — De la correspondance de l’évêque de Carthagène il ne reste actuellement que bien peu de choses. Très certainement authentique est la lettre adressée par Licinien au pape saint Grégoire, dont il avait reçu le Liber régulée pastoralis. En remerciant le pontife d’un envoi si précieux, notre auteur ne peut s’empêcher de faire remarquer à son auguste correspondant, que les conditions rigoureuses mises par lui à l’entrée dans le sacerdoce risqueraient de tarir le recrutement ecclésiastique ; il lui pose en particulier quelques questions sur l’irrégularité qui s’attache à la bigamie successive. — L’n ms. de Tolède attribue encore à Licinien deux autres lettres, l’une adressée à un diacre Épiphane, l’autre à Vincent, évêque de l’île d’Iviça (l’une des Baléares). La première, qui est assez longue, combat l’erreur d’un haut personnage ecclésiastique qui, renouvelant l’erreur de Tertullien, prétendait que tout être, à l’exception de Dieu, devait être appelé corporel, etiam rationalium spirilus angelorum vel homimim non debere dici spirilus sed corpora, lanquam homines non jam ex spiritu et corpore sed ex duobus subsistant corporibus. A cette billevesée Licinien oppose rapidement les preuves scripturaires traditionnelles, auxquelles il joint plusieurs citations de saint Augustin et une référence au livre composé peu auparavant par Claudien Mamert sur la question de lacorporéitédel’âme. — Lalettreàl’évêqueVincentest plus curieuse à divers titres. Ce prélat avait transmis à Licinien copie d’une lettre soi-disant tombée du ciel sur le tombeau de saint Pierre et qui se donnait comme écrite par le Christ en personne. Sans y voir malice, le bon évêque avait fait lire du haut del’ambon cet étrange document. Licinien prit les choses plus au tragique. Avec véhémence il reproche à son correspondant sa crédulité à l’endroit d’une pièce dont le fond et la forme trahissaient le caractère apocryphe. On notera la critique qu’il fait d’un des préceptes rappelés par la lettre : « Au début on y lit qu’il faut respecter le dimanche. Cela tous les chrétiens le savent. Mais, si je comprends bien, ce nouveau prédicateur ne dit cela que pour nous contraindre à judaïser, pour empêcher de préparer les aliments, ou même d’aller en promenade ce jour-là. Votre Sainteté comprendra sans peine tout ce qu’il y a là de pervers, pessimuni. Plût à Dieu quele peuple chrétien, s’il ne fréquente pas l’église ce jour-là, se livre à quelque travail utile, plutôt que de danser. Mieux vaudrait pour l’homme faire son jardin, voyager, pour la femme travailler à la cuisine (colum lenere), que d’aller danser, sauter. comme on le raconte.

Les deux lettres a Lpipliane et Vincent ont été publiées

pour la première fois par le cardinal d’Aguirre, dans la

Collet a conciltorum Hispaniæ, t. ii, p. 427 ; celle

saint Grégoire figure au registre de ce pape,

. I. II. n..")t, P. /… t. Lxxvii, ro]. 500 ; rlles sont ras Minliléei toutei trois dans P. L., t. i.xxii, col. 689-700.

La notice d’Isidore do Sévllle, De scrtpt, eccL, 42, : i servi

de point de départ aux différentes notices littéraires ;

nlo, Blbl. hi.tpana urius. I. IV. e. 2. p. 211 : Pabricius,

ri infimir eetalis, Hambourg. 17 :  !.".. t. iv,

P- « I 1-812 Hier, Hltloirt, i, s auteurs sacres ri crclr tUutli t., t. xr, p. 428. 420. 100.

uns, Die Ktrchenae$chtchte non Spnnicn,

I t. h 6. p. 49-55 ; F. Gôrrt. De » Wesl mviqilil Slellung zum Kathntlzismu.i… dans

fur rite hhtorinche Théologie, 1873, t. rm L

fait remarquer que Licinien, quoi qu’on en ait

nstantlnople par Léovigild, parce

que Carthagène était a re moment possession byzantine ;

auteur, Krllttche Untenuchungen ùber

uf*tand unrl das Martiirtumdet WeUgolhUchen KOntgt

$ohn Ilrrmrnrqihl, tbtà., t. XI m ii, p..’.

I MANN.

    1. LICITE##


LICITE. — Prescrire, prohiber, permettre ou punir sont les effets qu’on assigne communément à la loi. Saint Thomas a consacré un article de la Somme à démontrer que c’est en toute logique. La notion du licite s’applique à la catégorie des actions qui sont permises. Est licite, à proprement parler, une action qui n’est l’objet ni d’un précepte, ni d’une défense. Cependant entre les choses permises, on distingue celles qui le sont en fait et celles qui le sont de droit. Dieu permet le péché, en ce sens qu’il ne l’empêche pas ou qu’il respecte la liberté de l’homme. Ce n’est pas qu’il y acquiesce pour autant, qu’Il l’approuve ou le regarde comme licite, loin de là. N’est pas licite davantage tout ce qu’une autorité molle à l’excès, complaisante au mal, laisse faire. Il faut en dire autant de beaucoup de choses qu’une législation humaine est censée permettre, non pas qu’elle les approuve au fond, mais parce qu’elle est impuissante à les régler souverainement, lex humana dicitur aliqua permittere non quasi approbans, sed quasi ea dirigere non potens, I a -Il æ, q. xciii, a. 3, ad 3um. Tout cela n’est que la permission en jait, sans conformité ou même sans rapport avec la loi morale. Autre est la permission de droiï ; elle inclut une participation au pouvoir qui légifère, soit qu’elle déclare, soit qu’elle suppose ce qu’elle autorise, s’abstenant de le commander ou de le proscrire. Morale donc est la liberté qu’elle laisse.

Les actes que la loi a pour effet de permettre sont les actes indifférents, dit saint Thomas, quidam aclus ex génère suo sunt actus indifférentes et respectu horum lex habet permittere. Ou parce que, dans les choses d’ordre moral, on ne peut viser à une précision métaphysique, ou parce qu’il entend surtout parler des lois humaines, le saint docteur ajoute : Et possunt etiam indifférentes dici omnes Mi actus qui sunt vel parum boni vel parum mali.

En beaucoup de questions de théologie morale, licite et valide sont deux notions qu’on rapproche ou qu’on oppose. Est valide toute action qui a son résultat cherché, ou qui produit l’effet juridique attendu. Est licite l’action qui ne viole en aucune manière la loi morale, qui est sans péché. Soit un contrat, il est valide s’il est conclu entre personnes capables et consentantes et avec toutes les solennités prescrites par le droit ; il est licite, en outre, s’il est conforme de tout point cl au regard de Dieu, aux lois de la justice et de l’honnêteté. Soit encore un sacrement, il est valide si la matière et la forme sont dûment appliquées dans l’intention de faire ce que fait l’Église, à un sujet et par un ministre capable ; il est licite s’il est, de plus, légit imement conféré et reçu.

Saint Thomas, Summa theologia, I a Iiæ, q. xc.n, a. 2 ; q. xciii, a. 3, ad 3’" » ; IIMI », q. clxxxvii, a. 1 ; Suare/, De legibus et legislatore Deo, t. I, c. xv, 5-12.

A. Thouvenin.

    1. LIEBERMANN Brunon François Léopold##


LIEBERMANN Brunon François Léopold, théologien alsacien, naquit à Molshelm le 12 octobre 1759 et fit ses études au collège de sa ville natale et ; i la Faculté de théologie de Strasbourg. Ordonné prêtre en 1783. il fut directeur an grand séminaire (1783-1787), supérieur du grand séminaire provisoire d’Allerheiligen ci 702-1 795), prédicateur allemand à tthédrale (1783-1787. 181 curé à Ernols .i trois reprises (1787-1792, 1705-1801. 18031804). Napoléon le fil emprisonner pendant huil mois

l’inculpation d’avoir trempé dans la conspiration

du dur d’Enghien, puis lui interdit le séjour en Al (en ci lit conforme aux désirs de Mur Saurine de

Strasbourg, qui n’aimait pas le fier et héroïque adver lalre de la Révolution ei de l’Eglise assermentée. Mur Colmar de Mayence appela son.uni Llebermann

et lui confia la direction de son grand séminaire. Le séjour de Liebermann à M ivence fut d’une importance