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LÉON VII — LÉON VIII


tard. On remarquera aussi la lettre par laquelle Léon VII constitue l’archevêque de Mayence, Frédéric, son vicaire et son représentant pour toutes le-.- régions de Germanie, avec pouvoir de corriger les évêques, prêtres, diacres ou moines, qui s’écarteraient du droit chemin. Jaffé, n. 3613.

Liber Ponlificalis, t. ii, p. 244 ; Jaffé, Regesla, 1. 1, p. 455457 ; Watterich, Pontificum romanorum viiee, t. i, p. 33-34, et p. 670-671 ; Mabillon, Annales ordinis S. Benedicti, t. iii, p. 708, Acta Sanctorum ordinis S. B., sæc. v, p. 907.

E. Amann.

8. LÉON VIII, pape du 6 décembre 963 à mars 965. — Il fut substitué au pape Jean XII, déposé dans les circonstances que l’on a dites plus haut. Voir Jean XII, t. viii, col. 624. Nous ne reviendrons pas ici sur l’irrégularité de la procédure instituée contre Jean XII ; elle semble flagrante. On comprend donc que Baronius et Pagi considèrent Léon VIII comme un antipape. Outre ce vice, la consécration de Léon fut entachée d’une autre irrégularité. Fonctionnaire de la curie pontificale, curialis, où il remplissait le rôle de protoscriniaire (archiviste), le nouvel élu était simple laïque ; il reçut tous les ordres jusqu’au presbytérat inclus, le même jour, et fut consacré évêque le lendemain. Cette accession d’un néophyte avait toujours été considérée comme interdite.

Créature d’Otton I er, Léon ne pouvait guère trouver d’appui que dans l’empereur, dont il dut mériter la protection par la plus entière obéissance. Il est vraisemblable que, dès le moment de son élection, il prêta au souverain un serment de fidélité, qui consacrait la vassalité de l’Église romaine par rapport au César germanique. C’est à ce moment sans doute, que le Privilegium Ottonis, c’est-à-dire le traité conclu entre le pape Jean XII et l’empereur, reçut la modification importante dont nous avonsparlé plus haut, et prit la forme qu’il a gardée dans l’exemplaire conservé aux Archives du Vatican. On y inséra la clause que, dorénavant, aucun pape ne serait ordonné avant d’avoir prêté, devant les missi impériaux et le peuple un serment conforme à celui que domnus et venerandus spirilalis pater noster Léo sponte fecisse dinoscitur. Du moins, c’est ainsi que nous expliquons, à la suite de Mgr Duchesne et de Hauck, cette phrase un peu mystérieuse du Privilegium. Quoi qu’on en pense, d’ailleurs, l’attitude de Léon, dans la circonstance, consacra pour longtemps, la mainmise de l’empereur sur les élections pontificales. On dira, tout a l’heure, comment un faussaire du siècle suivant trouvera le moyen de traduire en des textes plus explicites encore l’abdication du pape impérial.

Léon VIII ne resta pas longtemps paisible possesseur, du siège usurpé. Sitôt qu’Otton eut quitté Rome, Jean XII eut vite fait d’évincer son compétiteur, et de faire proclamer par le synode, dont nous avons analysé les pièces, la nullité de la consécration de Léon, des actes accomplis par lui et spécialement des ordinations qu’il avait données aux QuatreTemps de décembre. Jean XII mourait peu après, 14 mai 964. Aussitôt les Romains, sans s’inquiéter de Léon, réfugié au quartier général de l’empereur, élisent le diacre Benoît, qui devient le pape Benoit V. Un mois plus tard, après un siège très court, Otton rentrait dans Borne et réinstallait son pape au Latran. Le 23 juin 964, un synode tenu en présence de l’empereur et dont Liulprand nous a conservé assez exactemiiii la physionomie, déposait du pontifical et du

presbytérat le malheureux Benoît V, que l’on consentait i laisser à son rang de diacre. Kxpédié à I lambOUrg, OÙ il est confié à la garde de l’arehe èqiie. Benoît y mourra deux ans plus tard. S’appnant sm la relation de Llutprand, qui nous montre Benoît V

se proclamant coupable : se peccasse, se sanctæ Romanae Sedis invasorem esse, se dépouillant lui-même du pallium et remettant à Léon VIII le bâton pastoral, pontificalis ferula, certains auteurs ont conclu que Benoît V avait réellement et librement abdiqué, et que dès lors, Léon VIII fut le pape légitime à partir de ce moment, quoi que l’on puisse penser des origines de son pontificat. C’est affaire d’appréciation. Léon VIII mourut d’ailleurs moins d’un an après ces événements, entre le 10 février et le 13 avril.

C’est dans le synode, où fut prononcée la déchéance de Benoît V, que Léon VIII, s’il fallait en croire certains documents, aurait abdiqué, entre les mains de l’empereur, tous les droits temporels et spirituels de l’Église romaine. Jaffé, n. 3704-3707.

Un de ces documents, Jaffé, n. 3707, déjà connu de l’historien Thierry de Niem, et que l’on trouvera dans les Monum. Germ. hist., Leges, t. n b, p. 168, est relatif à la cession du domaine pontifical à Otton et à ses successeurs. Les territoires concédés au Saint-Siège par Charlemagne, Pépin, et même antérieurement par le roi lombard Aripert et l’empereur Justinien, passeront sous la domination du roi des Romains. Mention détaillée est faite de tous les duchés, villes, châteaux, domaines et monastères ainsi abandonnés. Quiconque enfreindra cette ordonnance s’expose à l’indignation du bienheureux Pierre, est passible des peines portées par la loi Julia contre le crime de lèsemajesté, à savoir la confiscation des biens et la peine capitale. Suivent les signatures des membres du concile, archevêques et évêques suburbicaires et consuls. Baronius s’est donné la peine de relever par le menu les grossières invraisemblances dont fourmille cette pièce, et les innombrables erreurs que l’on peut relever soit dans la description géographique des territoires cédés, soit dans la liste des signatures. Cette argumentation a convaincu les éditeurs des Monumenta Germaniw, pour lesquels il n’est pas douteux que nous ayons ici affaire à un faux, fabriqué à l’époque de Henri IV ou de Henri V, et destiné à contrebalancer l’effet de documents adverses mis en avant par les partisans du pape.

Deux autres pièces ont suscité de plus difficiles controverses. La première déjà connue d’Yves de Chartres, qui l’a insérée dans la Panormia, t. VIII, c. cxxxvi, d’où elle est passée dans le Décret de Gratien, I, dist. LXIII, c. 23, se donne pour une ordonnance du pape Léon, préalablement soumise à un concile du Latran et qui traite lam de romano imperio quam de Apostolica Sede ac dignitate patriciatus, quam de investitura episcopatus. Renouvelant les concessions jadis faites à Charlemagne par le pape Adrien, Léon concède à Otton, et à ceux qui lui succéderont à perpétuité, le titre de patrice romain, le droit de choisir son successeur, celui de nommer le pape, Sedis aposlolicæ pontificem ordinandi, ainsi que les archevêques et évêques. Ceux-ci devront tous recevoir l’investiture du roi, avant de pouvoir être consacrés par qui de droit, sauf un certain nombre de dignitaires pour lesquels l’empereur concédera au pape ou aux archevêques le droit d’investiture. Quant à la nomination aux évêchés, elle passe toute aux mains du roi : nul n’aura le droit de nommer soit le pape, loti un évêque, en dehors du roi des Romains « à qui nous attribuons ce pouvoir. Un évêque élu par le clergé et le peuple, ne peut être Consacré sans l’approbation et l’investiture du roi.

Quiconque Ira contre ce décret, encourra l’Indignation du bienheureux Pierre et sera passible d’eXCOtn tnunlcatlon, sans préjudice d’autres peines tempo relies.