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JÉSUS-CHRIST -JEUNE

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l’Église mais supprimées chez nous pur une concession du Saint-Siège, elles ne nous exemptent pas de la loi de l’abstinence lorsqu’elles tombent un vendredi. Telle est une réponse de la commission pontificale pour l’interprétation du nouveau code, 17 février 1918. Les vigiles anticipées ne comportent ni jeûne ni abstinence. Le jeûne et L’abstinence du carême prennent lin ! e samedi saint à midi, can. 1252, § 4.

Le code de droit canonique rappelle que le jour d’abstinence et le jour de jeûne se comptent de minuit a minuit, can. 12 10. Et il autorise ceux qui jeûnent et font abstinence, bien que dans le lieu où ils se trouvent une autre supputation des heures soit en usage, à suivre ou bien le temps local soit réel, soit moyen, ou bien le temps légal soit régional soit extraordinaire, can. 33.

V. Les EXEMPTIONS CONSACRÉES PAU L’USAGE.

En dehor des fidèles que leur âge n’oblige pas encore ou n’oblige plus à jeûner, il en est un grand nombre que des causes légitimes exemptent du précepte. Les exemptions admises par un usage universel se rapportent soit à la faiblesse du tempérament, soit à la pauvreté, soit à un travail intense ou de l’esprit ou du corps. Donc, ne sont pas astreints à la loi du jeûne les malades, les infirmes, les convalescents, les femmes enceintes ou nourrices, certains neurasthéniques, d’une manière générale, toutes les personnes auxquelles la débilité de leur organisme, une faiblesse de constitution, une maladie à peine guérie imposent de faire plus d’un repas dans la journée, ou qui, en jeûnant, auraient à souffrir de sérieux maux de tête ou d’estomac, de pénibles insomnies. — Par pauvres, entendons ceux qui n’ont pas de quoi faire un repas suffisant à midi ou bien n’ont qu’une nourriture peu réconfortante. Tels sont assurément les pauvres qui mendient déporte en porte et qui n’ont rien d’assuré. La loi du jeûne ne les atteint pas. Ils sont autorisés à manger ce qu’ils ont, ce qu’ils reçoivent et plusieurs fois par jour.

En vertu de la coutume sont exemptés du jeûne les ouvriers qui se livrent à de durs travaux manuels, les hommes tic peine, les forgerons, les mineurs, les charpentiers, les maçons, les cultivateurs, etc. Us le sont par le fait de leur profession qui entraîne une grande dépense de forces physiques, et quand bien même ils seraient assez robustes pour travailler en observant le jeûne. Leur métier pourtant ne les exempte de jeûner, que s’ils l’exercent d’ordinaire durant la majeure partie du jour et non quelques heures seulement. Que si le jeûne coïncide pour eux avec une journée de congé, ils ne sont pas tenus de l’observer ee jour-là, le repos qu’on leur accorde devant servir a réparer et à conserver leurs forées en prévision de fatigues nouvelles. Assurément, on ne’peut demander a ceux qui n’ont pas besoin de travailler, de suspendre, en vue de satisfaire aisément au précepte du jeûne, les ouvrages pénibles auxquels ils se livrent d’une manière habituelle. L’intention de l’Église ne va pas à supprimer les occupations ordinaires des fidèles, quand surtout elles sont vraiment utiles. Seul le fait de se livrer à un travail incompatible avec le jeûne, dans le but uniquement d’échapper à la loi, in fraudent legis, serait inexcusable.

Le travail intellectuel n’est pas regardé comme exemptant de soi de la loi du jeûne. Mais assez souvent quelque circonstance s’y ajoute, qui Jeu fait un motif légitime d’excuse : la faiblesse du tempérament, une application très soutenue, une fatigue exceptionnelle. C’est le cas de beaucoup de maîtres et d’élèves, de prédicateurs, de confesseurs, de médecins, etc., qui, ds jeûnaient, ne pourraient remplir leur devoir d’état

ou ne le rempliraient qu’imparfaitement. On estime.

en général, que quatre ou cinq heures de classi

jour pour un professeur, ou même une seule heure si elle comporte une longue et fatigante préparation, un sermon presque tous les jours pour un prédicateur, à plus forte raison une mission à donner, des séances de confessional de sept ou huit heures pour un prêtre, une journée entière de consultations et de courses pour un médecin, neuf ou dix heures de cours et d’études pour des étudiants fortement appliqués, sont des motifs suffisants d’exemption. Au devoir d’état on assimile les occupations ordinaires qui, sans être obligatoires, ont leur utilité. Ainsi, des personnes qui vaquent habituellement à des œuvres de piété et de charité et qui ne peuvent continuer de s’en occuper en jeûnant, ne sont pas tenues d’y renoncer pour observer le jeûne.

Il est bon de noter que tous les cas d’exemption se ramènent à un grave inconvénient occasionné par la loi du jeûne, entendons non pas l’inconvénient qui est inhérent au précepte même, mais tout autre qui s’y oppose en quelque sorte de l’extérieur, tel le devoir d’état qu’il est impossible de remplir comme il faut, si l’on jeûne. L’axiome : lex non obligat cum tanto incommodo, vaut pour la loi ecclésiastique comme pour toutes les lois humaines. Au surplus, l’Église n’a qu’un but dans la discipline du jeûne, celui de nous aider à mieux pratiquer la loi même de Dieu et à progresser dans la vie chrétienne. S’il arrive accidentellement que l’observation du jeûne, loin de servir à cette fin, y mette obstacle en quelque manière, évidemment le précepte ecclésiastique dans le cas particulier n’a plus sa raison d’être : il cesse d’obliger.

Quelque nombreuses que soient les causes d’exemption du jeûne, les fidèles ont besoin d’être mis en garde contre le danger de s*în croire trop aisément exonérés. Ils feront bien, surtout si leurs motifs d’excuse ne sont pas évidents, de prendre l’avis de leur pasteur ou d’un médecin consciencieux. Même après avoir demandé conseil, lorsqu’ils hésitent sur la légitimité de leurs raisons, ils peuvent recourir à l’autorité e< siastique afin d’obtenir une dispense.

VI. Les dispenses du jeune.

La dispense du jeûne est la suppression pour un temps, dans un cas particulier, de l’obligation de jeûner. Cette dispense le pape peut l’accorder dans toute l’Église, validemenl toujours, licitement pour une cause raisonnable. Les évêques et autres ordinaires des lieux ainsi que les curés peuvent dispenser de l’abstinence et du jeûne, mais seulement dans des cas particuliers et pour de justes motifs, même hors de leur territoire, les personnes et les familles qui sont soumises à leur auto rite, et, sur leur territoire, les étrangers de passage. Can. 1245, § 1. Autrefois les curés usaient de ce pou voir en vertu de la coutume, mais uniquement visa-vis des individus, jamais vis-à-vis d’une famille entière pas même pour un seul jour ; ils peuvent l’exercer maintenant en faveur de toute une famille et en vertu du droit écrit. Les évêques et autres ordinaires des lieux peuvent encore dispenser de l’abstinence et du jeûne tout leur diocèse ou tout un lieu déterminé, soit en raison d’une fête ou circonstance attirant un grand concours tic peuple, soit pour une cause qui intéresse la santé publique. Can. 1245, § 2. Avant le nouveau code les évêques ne pouvaient sans induit dispenser de l’abstinence et du jeûne une communauté tout entière, donc, ni tout leur diocèse, ni toute une paroisse, ni même toute une famille. Léon XIII. par un décret du Saint-Office, 5 décembre 1891, 15 décembre 1897, leur avait cependant concédé la faculté de dispenser pour des raisons graves de l’abstinence, lorsqu’une fêle solennelle tom bail un vendredi ou un samedi, sauf en temps d Carême et d’Avent, aux quatre-temps et vigiles ; el cette concession fut ensuite étendue aux jouis de