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JÉSUITES. LA DOCTRINE DE LA GRACE


divins gratiacorani siimmis Pontificilnis pi.T mémorise démente VIII et S. P. N. Pauio Y, tanquam consentanea SS. Augustino et Thmuii’gravioruni Patrum Indlcio expllcata et detensa est Nostri in postenun omnino doceant, intei eam grattant, quat eflectum re Ipsa haln’t atque efflcax dicitur. et eam, quam sufflcientem nommant, non tantum discrimen esse in actn secundo, quia ex usu liberi arbitrii. ctiam cooperantem grattant habentis, eflectum sortiatur. altéra non item ; sed in ipso actu primo, quod posita scientia conditionalium et efficaci Dei proposito atque intentione efficiendi certissime in nobis boni, de industria ipse ea média seligit, atque eo modo et tempore confert quo videt eflectum infallibiliter habitura, aliis usurus, si hæc inefficacia prævidisset. Quare semper moraliter et in ratione beneficii plus aliquid in efficaci, quam in suflicienti gratia est. ia actu primo contineri atque hac ratione efRcere Deum, ut re ipsa faciamus, non tantum quia dat gratiant, mut facerc possimus. Quod idem dicendum est de perseverantia quæ procul dubio, donum Dei est.

traverses de auxiliis divùue

gratia-, tenues en présence des souverains pontifes Clément VIII et Paul Y, a été proposée et soutenue comme plus conforme, au jugement des Pères les plus graves, à la doctrine de saint Augustin et de saint Thomas. Désormais donc les nôtres devront nettement enseigner qu’entre la grâce qui obtient son effet et qu’on appelle efficace et celle qu’on appelle suffisante, il n’y a pas seulement différence du cote du terme, en ce que par l’usage du libre arbitre agissant sous l’influence de la grâce coopérante, l’une obtient son effet et l’autre ne l’obtient pas, mais qu’il y a encore différence du côté du principe, en ce sens qu’étant données en Dieu la science des futurs conditionnels et l’intention ou volonté efficace de procurer en nous l’acte bon, il choisit lui-même à dessein tels secours, et nous les confère au moment et dans les conditions où il sait qu’ils obtiendront leur effet, disposé d’ailleurs à en employer d’autres s’il avait prévu que ceux-ci dussent être inefficaces ; c’est pourquoi dans la grâce efficace considérée même antérieurement à l’effet qui suit, il y a toujours plus, moralement et comme bienfait, que dans la grâce suffisante ; et c’est ainsi que Dieu fait que nous agissions réellement non pas seulement parce qu’il nous donne la grâce de pouvoir agir. La même chose doit se dire de la persévérance, qui est incontestablement un don de Dieu.

Ce décret était très net et ne pouvait faire aucune difficulté dans sa partie principale, affirmant la supériorité relative de la grâce efficace considérée même antérieurement à l’effet. Il en allait autrement de l’explication ajoutée : quod posita scientia condilionalium ex efficaci Dei proposito atque intentione efficiendi certissime in nobis boni, de industria ipse ea média seligit, atque eo modo et tempore confert, quo videt e/leclum injallibilem habitura, aliis usurus, si hœc inefficacia prævidisset. S’agissait-il, dans cette phrase, de la volonté absolue impliquée dans l’acte même de la prédestination à la gloire, abstraction faite de la controverse relative à l’antériorité ou à la postériorité logique de cette volonté par rapport à la prévision des mérites futurs’.' Dans ce cas, l’assertion avait sa valeur dans l’ordre de fait ou d’exécution, comme Lessius en convenait lui-même. Entendue, au contraire, d’une volonté absolue logiquement antérieure à la prévision des mérites et commandant le choix des grâces même dans l’ordre d’intention, comme la fin une fois voulue commande les moyens, l’assertion renfermait un élément systématique intimement lié a la théorie de la prédestination à la gloire ante prsevisu mérita, et supposant lecongruisme bellarminosuarézien, que beaucoup de théologiens jésuites ne goûtaient pas. Aquaviva étant mort le.’il janvier 1615 et la VIIe Congrégation générale s’étant réunie au mois de novembre suivant pour lui donner un suc cesseur, Lessius, député de la province belge, profita de l’occasion et présenta deux mémoires aux Pères assemblés. Il examinait et discutait, dans le premier, le décret d’Aquaviva : Decrctum R. P. Claudii de gratia efficaci ejusque discussio ; à la fin, il ennuierait un certain nombre de propositions qu’il fallait logiquement admettre, si l’on entendait ce décret dans le sens du congruisme bellarmino-suarézien. Dans le second écrit, il posait nettement la question d’opportunité sur le point de l’obligation à imposer ou à ne pas imposer : Utrum societas cogenda sit ad docendum has propositions, vel eam doctrinam tradendam ? Une commission spéciale fut nommée pour étudier l’affaire ; les Pères conclurent qu’il y avait lieu de mieux préciser la portée du décret d’Aquaviva. Le fait que toute la discussion se fit en simple commission explique qu’il n’y ait rien sur ce sujet dans les actes mêmes de la Congrégation, sauf une allusion implicite dans le décret 41. Mais quelques mois plus tard, le 7 juin 1616, le P. Mutius Vitelleschi, nouveau général, publia cette déclaration :

Difficultas aliqua cum In- « A la suite d’une diffiter viros doctos super decreculte qui s’est élevée entre

to R. P. Claudii 1613, 14 novemb. , de efficacia gratis orta esset, variis varie id interpretantibus, P. Mutius Generalis et Assistentes et Secretarius, qui decreto illi présentes interfuerunt, et mentent P. Claudii probe perspectam habebant, Patres item a Congreg. VII ad id deputati censuerimt non intendisse P. Claudium hoc suo decreto decernere Deum per voluntatem prædeterminantem vel prædefinientem aliquod nostrum bonum opus independenter a coopérations libéra ; nostrae voluntatis. Nec etiam quod in gratia efficaci sit aliqua entitas realis, aut aliquis modus physicus in actu primo qui non sit in gratia sufficienti, sed hoc tantum quod fuerit spéciale beneficium Dei dédisse uni, v. g. Petro, ex proposito boni in eo faciendi çratiam eo tempore et loco

des gens doctes au sujet du décret du R. P. Claude sur la grâce efficace, décret que les uns et les autres interprétaient diversement. le P. général Mutius, les assistants et le secrétaire qui avaient été personnellement mêlés à la publication du décret et qui connaissaient bien ia pensée du P. Claude, en outre les Pères nommés par la VIIe Congrégation générale pour étudier le point, ont porté ce jugement : Par son décret, le P. Claude n’a point prétendu déclarer que Dieu prédestine ou prédéfinit par sa pure volonté nos bonnes actions indépendamment de la coopération (prévue) de notre libre arbitre ; ni que, dans la grâce efficace considérée antérieurement à l’effet, il y ait quelque entité réelle ou quelque mode physique qui ne serait pas dans la grâce suffisante ;

præscivit illum ea gratia bene usurum, quod beneficium non contulit alteri, v. g. Joanni, cui dédit gratiam eo tempore et loco quo præscivit eum sua culpa non usurum.

quo scientia conditionalium mais seulement qu’il y a, de la part de Dieu, bienfait spécial en ce qu’il donne à l’un, Pierre par exemple, dans l’intention ferme de lui faire poser un acte bon, la grâce au temps et lieu où il a prévu par la science des futurs conditionnels, que Pierre profitera de cettegrâce ; bienfait qu’il ne confère pas à un autre, Jean par exemple, auquel il donne la grâce au temps et lieu où il a prévu que Jean, par sa propre faute, n’en profitera pas. »

Ainsi lurent nettement dégagées deux choses que, dans son décret, Aquaviva semblait avoir, inconsciemment peut-être, trop mêlées : l’affirmation prin cipale, qu’il avait toul d’abord en vue, de la prééminence relative de la grâce efficace, considérée dans son principe et antérieurement au consentement donné, in actu primo ; puis l’explication de cette prééminence, explication qu’il avait proposée en des termes qui,

aisément, suggéi aient l’idée du congruisme bellarminosuarézien. La thèse de la grâce efficace in actu primo.