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IMPUISSANCE


aux autres contrées ; au contraire, elle se montrait généralement accommodante. Plus tard, à partir d’Alexandre III, elle en arriva aussi à tempérer sa rigueur vis-à-vis de ses propres ouailles, et la règle de conduite actuellement encore en vigueur prévalut partout.

VI. Législ.tion civile. — L’ancien droit admettait l’empêchement d’impuissance. « Quoique l’union des corps, dit Pothier, Traile du contrat de mariage, n. 96, dans Œuvres, cdit. Dupin, Paris, 1825, t. v, ne soit pas précisément et absolument de l’essence du mariage…, néanmoins, comme la procréation des enfants… est la fin principale du mariage, il faut, pour être capable de mariage, avoir au moins le moyen de parvenir à cette union des corps. » Et, arguant a fortiori, il ajoute : « Si les impubères sont regardes comme incapables de contracter mariage, parce qu’ils ne sont pas habiles à la génération, quoiqu’ils doivent un jour le devenir, à plus forte raison les impuissants, qui ne peuvent jamais le devenir, en sont incapables. » D’autre part, aux yeux de l’ancien droit, « l’espèce d’impuissance » qui se rencontre dans les vieillards, et surtout chez les vieilles femmes, n’était pas « regardée comme suffisante pour former un empêchement de mariage : c’est pourquoi, conclut-il, au n. 97, les femmes, aussi bien que les hommes, sont, dans la plus grande vieillesse, capables de mariage. »

Le Code Napoléon a rayé l’impuissance de la liste des empêchements civils : parmi les causes qui amenèrent les rédacteurs du Code à cette suppression, il faut compter, à côté des diflicultésdelaconstatation, les scandales provocfués jadis par la coutume indécente et équivoque des congrès. Certains auteurs ont cru pouvoir invoquer l’art. 180, pour attaquer du chef d’erreur un mariage contracté avec une personne sexuellement impuissante, dès qu’il est établi que le conjoint n’a constaté qu’après coup l’existence de l’infirmité sexuelle. Seulement l’erreur n’est admise que pour autant qu’elle porte sur la personne, c’est-à-dire sur l’identité, et non sur une qualité, fût-elle essentielle.

D’autres ont voulu faire passer un homme impuissant et inapte au rapprochement sexuel, pour un être n’appartenant pas au sexe masculin, une femme impuissante pour une créature n’appartenant pas au sexe féminin. De là, ils concluaient à la nullité, voire même à l’inexistence du mariage : la différence de sexe constituant pour le mariage une condition d’existence et faisant défaut dans l’espèce. C’est le raisonnement adopté par la Cour de Douai, dans son arrêt du 14 mai 1901, Pasicrisie belge, 1902, t. iv, p. 54 sq. : « Attendu que…, lorsque le Code a prévu l’union d’un homme et d’une femme, il a entendu parler de l’union tle deux êtres humains appartenant par l’organisation tout entière, l’un au sexe masculin, l’autre au sexe féminin, et non de deux êtres différents quelconques ; attendu que ce qui caractérise le sexe… ce sont les organes faisant de l’un des êtres un mâle et de l’autre une femelle, et non point des apparences et une conformation extérieures qui ne sont que des accessoires les rattachant à un sexe plutôt qu’à un autre ; attendu que la dame G., n’ayant, de l’avis des médecins, ni vagin, ni ovaires, ni matrice, est dénuée des organes constituant le sexe féminin, bien qu’elle possède des seins, la conformation du bassin et le clitoris qui sont l’apanage externe de ce sexe ; qu’en réalité elle n’est pas une femme, mais une personnalité incomplète, avec laquelle la loi n’a jamais pu vouloir imposer l’union à un liomme… » Cette interprétation, quclque légitime qu’elle puisse paraître d’ailleurs. ne semble pas avoir de chances d’être adoptée par la jurisprudence. Aussi, la Cour de cassation de France

n’a-t-elle pas hésité à casser, le 6 avril 1903, l’arrêt de la Cour de Douai. A rencontre des considérants invoqués par l’arrêt cassé, elle soutient que l’individu doit être considéré comme appartenant au sexe qu’annonce sa conformation extérieure ; que, pour établir le sexe, il suffit qu’il soit extérieurement reconnaissable ; que, par conséquent, « le défaut, la faiblesse ou l’imperfection de certains des organes caractéristiques du sexe sont sans influence possible sur la validité du mariage. » Pasicrisie belge, 1903, t. iv, p. 149. Brouardel, Le mariage, nullité, divorce, grossesse, accouchement, Paris, 1900, p. 358, rapporte un jugement du tribunal d’Orléans, conforme à l’interprétation préconisée par la Cour de Douai ; le jugement date du Il avril 1894. Voir encore dans le même sens un jugement du tribunal de Lille, du 23 janvier 1898, dans les Analecta ecclesiastica, 1899, p. 240.

La loi autrichienne reconnaît au conjoint le droit d’intenter une action en nullité de mariage, du chef d’impuissance, lorsque d’une part il est prouvé que celle-ci est incurable et antérieure au mariage, et que, d’autre part, le dit conjoint ignorait le fait au moment de contracter son union. La loi suppose qu’il s’agit d’une incapacité à accomplir les rapports sexuels, non d’une inaptitude à la fécondation. Au cas où il y a doute sur le caractère perpétuel de l’impuissance, les époux sont contraints à cohabiter pendant l’espace d’une année ; après ce temps, si l’impuissance persiste, le mariage sera déclaré nul.

Dans le nouveau Code allemand, il n’est pas fait mention spéciale de l’impuissance. Seulement, l’époux déçu, qui constate après coup que l’autre partie est atteinte, pourrait se prévaloir de l’art. 1333, pour faire annuler son mariage ; cet article permet d’attaquer le mariage à chaque fois que l’un des époux a été induit en erreur et que l’erreur porte soit sur la personne de son conjoint, soit sur une qualité ; il suffit que celle-ci soit telle que raisonnablement il aurait renoncé au mariage, s’il avait connu la vérité.

VII. Question connexe : Fécondation artificielle. — Foecundatio artificialis, sensu strictiori, venit pro fœcundatione mulieris artificialiter procurata extra copulam rite peractam, suscepto scilicet semine virili in pollutione solitaria vel in copula onanistica cum retractu, illoque ope siphunculi in vas muliebre introducto.

Latiori sensu etiam dicitur fœcundatio artificialis. quando, rite peracta copula et semine in anteriori parte vaginæ deposito, arte procuratur penitior dicti seminis introductio in interiora mulieris, puta si semen per copulam in vagina emissum illico recolligitur et ope siphunculi interius trajicitur.

Stricte dicta fœcundatio artificialis est reprobanda utpote intrinsece vitiata in pollutione solitaria vel onanistica ; illam spectat responsum Sancti Officii, 24 martii 1897, illicitam proclamans artificialem foecundationem ; nimirum ad dubium : An adlùbcri possit artificialis mulieris fœeundalio ? Em. cardinales inquisitores, omnibus diligentissimo examine perpensis, prseliabiloque consultorum voto, respondendum mandarunt : Non licere ; quam resolutionem Sanctissimus approbavil et conflrmavit.

Quod spectat fœcundationem artificialem latiori sensu sumptam, eam vidctur non attingere decretuin relatum, nec censetur inordinationem positivam importare, saltem si semen a viro coeunte in vagina (lepositum ita recolligitur ut, antequam in uterum trajiciatur, prævie non extrahatur ex mulieris vagina.

Gasparri, Traclatus canonicus de matrimonio, Paris, 1892, t. I, n..510-536 ; Ojelti, Synopsis reriim moraliiim et jiiris pontilicii, Romp, 1909-1014, au mot Impoientia : Wern ?, Jus /JpcrWad’i/m.Prato, 191 1-1912, t. iv, n. 341-354 ; Esmcin, Le mariage en droit canonique, Paris, 1891, t. i, p. 232-267 ;