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IMPUISSANCE


1891, n. 578, ajoute qu’il y a encore plusieurs autres réponses analogues : qu’il s’agisse de contrats matrimoniaux futurs ou passés, la S. C. a toujours adopté la même solution.

On pourrait toutefois faire observer que, dans les cas susdits, un doute planait sur les faits exposés, le doute suivant : l’ablation a-t-elleélé totale ? Ce doute de fait, d’ordre pratique, aurait déterminé les décisions de la cour romaine, et par conséquent la portée des réponses s’en trouve restreinte d’autant. C’est ainsi que Wernz, loc. cil., en ce qui concerne la décision donnée en 1902, fait la remarque suivante : « La S. C. de l’Inquisition, saisie de ce nouveau cas d’ablation d’ovaires, demanda d’abord au médecin opérateur, avant de donner sa réponse, quelle avait été au juste l’amputation pratiquée. Le chirurgien ayant répondu qu’il ne pouvait attester en toute certitude l’ablation totale des ovaires, la S. C. donna alors sa décision : « Le mariage, dans le cas donné, ne doit pas être interdit. » A propos des autres décisions citées plus haut, Antonelli, Pro conceptu impotentiæ et sterilûaiis relate ad malrimomium, Rome, 1901, n. 78, affirme que le secrétaire du Saint-Office a déclaré au P. Bucceroni que ces réponses supposaient « que l’excision des ovaires et de l’utérus n’avait pas été totale. » Voir cependant à ce propos les observations de Ferreres. De vasectomia duplici necnon de malrimonio mulieris excisse, Madrid, 1913, n. 262 sq., et Ojetti, Synopsis rerum moraliiim et juris pontificii, Rome, 1909-1914, au mot Impotentia, n. 2422 sq.

Nous insistons davantage sur la réponse de S. C. des Sacrements ; elle date de 1909 et est bien plus significative. Elle concerne un cas où les circonstances exposées et l’attestation expresse du médecin opérateur ne laissaient subsister aucun doute au sujet de l’ablation totale et parfaite des ovaires. Or, la S. C. renvoie à la réponse du Saint-Oflice, datant de 1890, où il est décidé qu’ « il ne faut pas empècherk’mariage ». Elle y renvoie purement et simplement, sans procéder ni faire procéder à la moindre enquête ultérieure touchant les faits exposés. Et sa décision a été prise, non en assemblée gtnérale, mais en comité restreint, devant les quelques membres qui se réunissent, selon les règles nouvelles procédant à la réforme des Curies, pour résoudre « les questions claires, obvies et hors de controverse. » Ce fait semble bien indiquer qu’on suivra désormais la même ligne de conduite dans tous les cas analogues.

L’importance du document de 1909 nous porte à en publier la traduction parue dans la Nouvelle revue lliéologique, 1910, p. 199, avec le texte du certificat médical tel que le donne Ferreres, op. cit., n. 255.

Voici le rescrit de Rome :

Eminentissime Seigneur Cardlnal-Piétet de la Congrégation de Sacramentis, — N. N., curé de Saint-Pierre de N., évêché de O., en Espagne, expose respectueusement à V. Ém. que, il y a quelques années, une de ses paroissiennes, nommée M. M., vivait en concubinage. Comme il s’informait pour la tirer de ce triste état, elle lui manifesta que, dans une récente opération chirurgicale, on lui avait enlevé la matrice et les ovaires. Le médecin qui lui avait fait l’opération, consulté, dit que l’ablation de la matrice et des deux ovaires était certaine. Puis-je en l’état procéder au mariage ou dois-je considérer cette personne comme inhabile pour cause d’empêchement d’impuissance ? Et, vu l’ablation totale de la matrice et des deux ovaires, puis-je solliciter de Sa Sainteté dispense de l’empêchement d’impuissance ( ?) pour que l’intéressée vive chrétiennement ? 3 mars 1909. N. N.

La S. C. des Sacrements, après mûre délibération, juge bon de vous répondre comme suit : » S’il est avéré que les faits exposés sont exacts, reportez-vous à la réponse de la S.C.du Saint-Office, 23 juillet 1890, dans la cause Quebecen, c’est-à-dire : Le mariage ne doit pas être interdit. » Fait a Rome, le 2 avril 1909.

Domine mi obscrvantissime. — Suni pênes me hitmanissimie litteræ a te milii datic 24 mensis proxime elapsi, quibiis a me poscis responsum circa opcrationem peractam inN.N. ; quare, fuxla meic professionis offirium, significare debeo esse ccrlam ablationem lotalem matricis ac utriusqiic ovarii, factam per liysterectomiam abdominalem, propler affectionem neoplasiantm, quam patiebatiir, fibromas appellatain.

De toutes ces instructions romaines, il résulte que le saint-siège adopte comme ligne de conduite, d’une façon générale et uniforme, de ne pas.interdire le mariage à une femme ovariotomée, même au cas où l’ablation totale des deux ovaires n’est guère douteuse. C’est à tort que, pour infirmer cette conclusion, l’on se réclame d’une décision de la Daterie apostolique, rapportée par Antonelli, Mcdccina pasioralis in usum confessariorum et curiarum, Rome, 1905, p. 547. Il s’agit d’un cas où la Daterie se refusait à accorder une dispense de consanguinité (pour parenté au 1° et 2 « degré mélangés), parce qu’on disait la postulante amputée des deux ovaires ; mais un peu plus tard, apprenant qu’il n’y avait eu ablation que d’un seul ovaire, elle changea d’avis, et accéda à la requête. Notre réponse est la suivante : D’abord, cette décisionci ne peut pas prévaloir contre la ligne de conduite suivie par le Saint-OiTiceet la S. C. des Sacrements. En outre, il n’était pas directement, dans le cas proposé, question de l’empêchement d’impuissance. Enfin, l’absence des ovaires pouvait très bien être, aux yeux de la Daterie, un motif de refuser la dispense de consanguinité à des parents si rapprochés, sans pour cela qu’elle tînt l’ablation des ovaires pour un empêchement non susceptible de dispense.

La conclusion déduite des documents émanés du Saint-Siège reste donc ferme ; et nous croyons pouvoir l’étendre par analogie aux femmes ayant subi l’opération de la fallectomie et à toutes les personnes des deux sexes capables de rapports normaux, mais inaptes à la procréation, par suite du défaut ou de la mauvaise conformation d’un organe nécessaire à la fécondation, mais non à l’acte sexuel proprement dit. D’autre part, nous ne voulons pas exagérer la portée des décisions romaines. Elles ne contiennent aucune déclaration de principe ; il n’est nullement décidé en théorie que la femme privée d’ovaires est apte au mariage ; la question au point de vue théorique reste pendante. C’est même intentionnellement que, jusqu’ici, le Saint-Siège s’est abstenu de faire une déclaration de principe. Il se contente de tracer une ligne de conduite à suivre en pratique. Cela ressort nettement d’une réponse récente de la S. C. du Concile, en date du 16 décembre 1905, publiée dans Pastor bonus, t. XXV, p. 377 sq. : Cnm disputent inter se doctorcs utrum validum necne sil matrimonium initum cum muliere ovariis carenle, et cum Ecclesise auctoritas luinc quæstionem adlnic non definierit, qiiinimo C. S. O. sœpius in casibus pariicularibus edixcrit, quando agebatnr de malrimonio conlrahendo, iltud non esse impediendum, quando vero agebatur de contracta, conjuges non esse inquietundos, jam in re practica processum insliluere ad matrimonii nuUitatem declarandam ex defectu ovariorum in muliere, non videtur opportunum. Prius enim quæstio theoretica seu dogmutica essct ulique definicnda.

Le nouveau Code canonique se borne à dire : Si impedimentum impotentiæ dubium sit, sine dubio juris sive dubio facti, matrimonium non est impediendum. Can. 1068, §2.

Du reste, dans tout ce qui précède, nous n’avons pas entendu donner une solution définitive de la question théorique ; nous n’avons jamais affirmé que la validité du mariage contracté par une femme privée d’ovaires est certaine ; nous nous sommes contentés de présenter notre thèse comme probable en