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IMPUBÈRES


n’était plus admis, sinon dans les lieux où le décret Tamclsi n’était pas en vigueur. La loi de la clandestinité s’étant généralisée sous la nouvelle discipline de Pie X, il n’y avait plus lieu de s’occuper de ce moyen de validation du mariage des impubères que dans le cas d’un mariage entre deux personnes catholiques du riLe oriental. La nullité du mariage pour cause d’impuberté était d’ordre public ; une action en nullité pouvait donc être intentée d’oflice. Seulement, cette action intentée d’oflice n’était plus admise, une fois la puberté atteinte ; après cette époque, le droit d’attaquer le mariage était réservé à la partie qui était originairement impubère et qui ne l’avait pas validé encore.

3. De ce que l’empêchement d’âge est de droit ecclésiastique et non de droit naturel, à supposer que la discrétion y soit, il résulte encore qu’il ne lie pas directement les infidèles, mais seulement les baptisés. Le mariage est donc valide entre des infidèles qui ayant l’usage de la raison, n’ont pas encore l’âge légal, i’i moins que le code civil auquel ils sont soumis, n’annule le mariage des impubères. L’empêchement d’âge n’atteint pas non plus le mariage contracté entre une partie baptisée ayant atteint l’âge légal et une partie infidèle ne l’ayant pas atteint.

Au point de vue des censures.

D’après la doctrine généralement admise par les canonistes, les impubères pouvaient être atteints par les censures ; en fait, cependant, on les considérait comme exempts, à moins qu’ils ne fussent spécialement visés, comme c’était le cas pour la censure attachée à la violalio clausune des moniales. Le concile de Trente, la constitution Aposlulicæ sedis frappaient de la peine d’excommunication, simplement réservée au siège apostolique, tous ceux qui violent cette clôture, quel que soit leur sexe et leur âge. Nombre d’auteurs étendaient la même dérogation à la censure portée contre les agresseurs des clercs. Ces dérogations à la règle ne sont pas maintenues dans le Code de droit canonique. Il dit expressément : Impubères excusantur a pœnis lalse sententiæ, et polius puniiionibus educaiivis, quam censuris aliisve pœnis gravioribus vindicativis corrigantur. Can. 2230. Donc les censures n’atteignent pas les impubères qui n’ont pas l’âge de la puberté légale ; ici on ne tient pas compte de la puberté physiologique. C’est d’ailleurs présisément l’âge qui justifie l’exemption. L’Église estime qu’à raison de leur âge plus tendre les impubères méritent plus d’indulgence ; s’ils ont besoin de correction, disent les Salmanticences, De censuris, n. 168, il faudrait recourir plutôt aux verges qu’aux censures.

5° Le nouveau Code canonique vise explicitement les impubères au sujet de l’obligation de la communion pascale. Can. 960. Il ne leur reconnaît pas le droit de suffrage dans les élections canoniques, can. 167, § 1, 2°, ni celui de choisir le cimetière de leurs funérailles et de leur sépulture, que leurs parents et leurs tuteurs peuvent toutefois exercer. Can. 1224, 1°. Il les déclare non capables de témoigner en jugement. Can. 1757, § 1. Toutefois, le juge peut, s’il le déclare expédient, porter un décret, en vertu duquel leur témoignage vaudra seulement comme indice et comme preuve adjuvante ; généralement il ne leur déférera pas le serment. Can. 1758. Les impubères ne sont pas admis comme experts. Can. 1795, § 2.

III. Dispositions du Code civil vis-a-vis du MARIAGE civil. — Sous l’aiicien régime, les principes adoptés autrefois en droit canonique, étaient admis en droit civil. La jeune lille était présumée pubère à douze ans, le jeune homme à quatorze ans ; c’était la règle fixée par la loi. o Néanmoins, dit Pothier, Traité du contrat de mariage, Paris, 1825, n. 94, si la vigueur avait devancé l’âge en cette personne et qu’elle eût

donné des preuves de puberté, puta, si une jeunç fille, mariée avant l’âge de douze ans était devenue grosse, le mariage serait valable ; car le défaut ne forme un empêchement de mariage qu’autant qu’il forme une présomption de défaut de puberté ; mais dans cette espèce, la présomption est détruite par le fait, et la preuve que cette jeune personne a donnée de sa puberté. » A l’appui de sa doctrine, il cite un arrêt porté en faveur d’une jeune veuve de onze ans neuf mois. « Les héritiers du mari avaient attaqué de nullité son mariage, comme fait avant l’âge, et lui avaient contesté toutes ses conventions matrimoniales ; la jeune veuve ayant prouvé qu’elle était grosse, il fut jugé que le mariage était valable, et qu’elle devait en conséquence jouir de son douaire et de ses autres conventions matrimoniales. » C’était la consécration de la formule restrictive : nisi malitia suppléai setatem.

La loi du 20 septembre 1792 apporta une modification à l’âge légal de la puberté. Elle exigea une année de plus, et la puberté fut respectivement fixée, suivant les sexes, à quinze et treize ans. Le Code civil reporta l’âge légal pour le mariage à dix-huit et quinze ans ; le Premier consul Napoléon proposa même vingt et un ans pour le jeune homme. Pour justifier la réforme. Portails, dans son Exposé des motifs (Locré, La législation civile, commerciale et criminelle de la France, Paris, 1827, t. iv, p. 844), invoque uniquement des considérations d’ordre physiologique, et reproche à l’ancienne législation de donner un démenti à la nature. D’autres jurisconsultes, parmi les rédacteurs du Code, en appelaient également à des motifs d’ordre moral : « Des époux trop jeune, disait Maleville devant le Conseil d’État (Locré, toc. cit., p. 316), n’ont pas la maturité d’esprit et l’expérience nécessaire pour conduire leur maison et élever des enfants. » D’autre part, en laissant au gouvernement la faculté d’accorder des dispenses, on croyait remédier aux inconvénients qui pourraient résulter de la réforme introduite. Portails admettait que « des circonstances, rares à la vérité, mais impérieuses, peuvent exiger des exceptions » ; il faisait allusion à la grossesse de la femme n’ayant pas atteint l’âge légal. Laurent, Principes de droit civil, Paris, 1876, t. ii, n. 283, ajoute que, d’après une circulaire de 1824, il y a encore cause de dispense, si le mariage projeté doit assurer à la personne dispensée un état et des moyens d’existence, s’il doit mettre ses m’Kurs à l’abri du danger auquel elle serait exposée. En fait, peu de dispenses d’âge sont accordées, et, au dire de Planiol, Traité élémentaire de droit civil, Paris, 1908, t. i, n. 707, le gouvernement français n’accorde jamais de dispense de plus d’une année.

La rédaction primitive a été maintenue dans le Code civil actuel, en France et en Belgique, aux art. 144 et 145. Le mariage donc, s’il est contracté par une jeune fille avant sa quinzième année accomplie, ou par un jeune homme avant sa dix-huitième, sera nul ou plutôt annulable. La nullité qui le frappe est une nullité absolue ; le mariage peut être attaqué non seulement par les personnes y ayant intérêt, mais encore par le ministère public. L’action en nullité, toutefois, n’est pas admise dans les deux cas suivants, prévus à l’art. 185 : « 1° lorsqu’il s’est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteintl’âge compétent ; 2° lorsque la femme qui n’avait point cet âge a conçu avant l’échéance de six mois, » à compter depuis le moment où l’âge légal a été atteint. Ce second cas vise l’ancienne disposition du droit canonique : /usi malitia suppléât setatem. Notez qu’aux termes de l’art. 185, « la grossesse n’est une fin de nonrecevoir contre l’action en nullité que quand c’est la femme qui s’est mariée avant l’âge requis. Si c’était le mari qui fût impubère et la femme pubère, la