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IMPUBÈRES


incontestables de précocité, notamment des cas de grossesse cliez des filles âgées de moins de douze ans. On dit alors, en termes de droit canonique, que la malitia supptct œtalern.

II. Dispositions du droit cmsionique.^ 1° Au point de vue des fiançailles. — Les fiançailles contractées par des impubères, à supposer qu’ils aient l'âge et l’usage de la raison, sont valables. Seulement dans la législation ecclésiastique antérieure au Code de droit canonique, ces fiançailles étaient, de droit, rescindibles au profit de la partie qui, au moment des fiançailles, n’avait pas atteint la puberté : elle pouvait renoncer au contrat dès qu’elle serait devenue pubère. Ainsi donc, l’impuberté n’entraînait pas la nullité des fiançailles. Pour qu’elles fussent valides, il suffisait que les deux contractants eussent l’usage de la raison et eussent accompli leur septième année, l'âge de sept ans étant requis en droit canonique, c. 4, 5, 13, X, IV, ii ; c. un. dans le Sexte, IV, ii ; Codex juris canonici, can. 88, § 3, pour l'âge de raison. Un enfant précoce, dont le développement intellectuel a devancé l'âge, était inapte à conclure un contrat de fiançailles. Mais si les fiançailles contractées entre deux impubères ou entre une partie pubère et une partie impubère, étaient valables, la partie qui avait contracté dans l’impuberté n'était pas tenue d’exécuter sa promesse de mariage ; elle avait la faculté de résilier le contrat ; toutefois, cette résiliation n'était efficace qu'à partir du moment où la partie intéressée était devenue pubère, c’est-à-dire avait atteint soit la puberté légale, soit la puberté physiologique. L'Église ne voulait pas que la personne usât de son droit avant que l'âge n’eût miîri son intelligence et trempé sa volonté. Voir les c. 7 et 8, X, IV, ii.

Au point de vue du mariage.

1. Avant l’introduction du nouveau Code canonique, l’impuberté constituait un empêchement dirimant de mariage ; mais pour que l’empêchement existât, il fallait que la puberté fît défaut au double point de vue physiologique et légal.

Le mariage était à regarder comme non valable, quand il était contracté entre deux personnes légalement et physiologiquement impubères, ou entre deux personnes dont l’une seulement avait atteint la puberté. Avant la mise en vigueur du décret Ne temere, on prêtait au mariage ainsi contracté la valeur de fiançailles, à condition que le contrat matrimonial ne tût pas invaUde par défaut de consentement ou du chef de clandestinité. L'Église transformait, pour les impubères, le consensus de præsenti en consensus de futuro ; et ce consentement de fuluro entraînait l’empêchement d’honnêteté pubUque du chef de fiançailles. Cf. c. 4, X, IV, II, et le c. unique du livre IV, tit. ii, du Sexte. Depuis que le décret Ne temere avait soumis, sous peine de nullité, à des formalités spéciales, consignées dans le nouveau Code, can. 1017, les contrats de fiançailles conclus entre des futurs dont l’un au moins appartenait au rite latin, on devait pratiquement négliger cette disposition des Décrétâtes. Elle ne pouvait plus être invoquée que dans le seul cas du mariage contracté entre impubères appartenant tous deux au rite oriental ; dans tous les autres cas, le mariage nul pour cause d’impuberté n'était plus équivalent aux fiançailles et n’entraînait plus riionuôteté pubUque.

Les dispositions de l’ancien droit ecclésiastique se trouvent consignées au titre ii du IV « livre des Décrétales de Grégoire IX, De desponsatione impuberum, ainsi qu’au chapitreunique qui forme tout le litre ii du 1V « livre du Sexte. A consulter et à combiner entre eux les c. 3, 8, 9, 14, X, IV, ii.

Le nouveau Code a fixé, pour la validité du mariage, un âge qui diffère de celui de la puberté légale : Virante

decimum sextum œtatis annum complctum, mulier anle decimum quartum item completum, matrimonium validum inire non possunt. Can. 10C7, § 1. Si, à cet âge légal, un des conjoints n’avait pas la puberté physiologique, il serait sujet à l’empêchement d’impuissance temporaire.Voir Impitissance.

Le Gode ajoute cette recommandation faite aux curés, § 2 : Licet matrimonium post prædictam œlatem coniractum validum sit, curent tamen animarum pastores ab eo avertere juvenes ante œtatem, qua, secundum regionis recepios mores, matrimonium iniri sold. Cette recommandation a pour but de ne pas exposer les jeunes gens catholiques à contracter un mariage qu' ne serait pas valide d’après la législation de leur pays.

2. L’empêchement dirimant, en raison de l'âge, est un empêchement de droit ecclésiastique. — De droit naturel, est valide le mariage dont chacune des parties contractantes a l’usage de la raison, ou est, comme on le dit, doli capax ; sans quoi, le mariage serait nul, même de droit naturel.

Conséquences.

1. L’empêchement d'âge, étant de droit ecclésiastique, peut être levé par dispense. Le souverain pontife peut autoriser le mariage d’une personne qui n’a pas atteint encore l'âge légal du mariage. Toutefois, le Saint-Siège juge rarement opportun d’octroyer cette faveur, et, sous l’ancienne législation, jamais il ne l’accordait, dans le cas où l’un des contractants fût physiologiquement impubère, que sous réserve de ne pas user du mariage avant que l’impubère ne fût apte à accomplir normalement le rapprochement sexuel. La dispense pontificale porte uniquement sur l’empêchement canonique ; elle présuppose chez les deux contractants la discrétion ou la doli capacitas, dont l’absence constituerait un empêchement de droit naturel, empêchement qu’aucune dispense ne pourrait lever. On cite cependant des exemples d’une telle dispense qui aurait été abusivement octroyée. Dans la Theologische Quartalschrift, 1904, p. 556-575, Sâgmûller rapporte et discute le cas suivant : en 1160, les légats du pape auraient dispensé en faveur d’un mariage à contracter entre le fils du roi d’Angleterre, âgé de sept ans, et la fille du roi de France, âgée de trois ans. Il explique le fait en disant que les légats ont approuvé le mariage conclu par les parents au nom des enfants, et l’ont considéré comme ratum conditionnellement : c’est-à-dire à condition que plus tard les intéressés donneraient librement leur propre consentement.

2. L’empêchement d'âge disparaît de lui-même par le cours du temps. Cependant le mariage déjà contracté et nul de ce chef n’est pas re validé du coup, par le seul fait de la disparition de l’empêchement. Cf. le c. unique du Sexte, IV, II. Il faut que les parties en cause, connaissant la nullité de leur mariage, renouvellent leur consentement. Si la nuUité est ignorée du public et que la forme prescrite par l'Église ait été observée lors de la célébration du mariage, le consentement peut être renouvelé sans autres formalités, fût-ce par les rapports accomplis animo conjugali. Si la nullité est connue ou que le mariage ait été contracté en dehors des formalités prescrites, il faut que le consentement soit renouvelé devant l'Église.

Sous le régime des Décrétâtes, Sexte, IV, ii, le mariage était validé de droit et en toute hypothèse par le rapprochement sexuel, que celui-ci fût accompli iinimo conjugidi ou non. Ce rapprochement constituait la preuve que la puberté physiologique était atteinte, et il entraînait la présomption irréfragable juris et de jure du consentement matrimonial. C'était une des espèces de mariage présumé, auquel la loi de la clandestinité ne mettait pas obstacle. Depuis le concile de Trente, ce mariage présume