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IMPOSITION DES MAINS ^ IMPUBÈRES

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ou confirmation ; la réconciliation des hérétiques, dans les Recherches de science religieuse, 1914, p. 201-235, 339-394, 507-544 ; Cavallera, Le décret dn concile de Trente sur les sacrements en général, dans le Bulletin de littérature ecclésiastique, 1914, p. 361 sq. ; J. de Guibert, Chronique de théologie, sur l’ouvrage du cardinal van Rossum, dans la Revue pratique d’apologétique de décembre 1914, p. 211227 ; A. d’Alès, L’essence du sacrement de l’ordre, dans les Recherches de science religieuse, 1919, p. 116-136 ; J. de Guibert, Le décret du concile de Florence pour les Arméniens : sa valeur dogmatique, dans le Bulletin de littérature ecclésiastique, 1919, p. 81-95, 150-162, 195-215.

P. Galtieb.

I IVI PRÉC AT ION. — 1° Notion et exemples. — C’est une parole de haine ou de colère par laquelle on souhaite du mal à soi-même, au prochain, ou à des créatures sans raison. Que je meure I Dieu me damne ! Le diable t’emporte 1 La peste te crève ! Le tonnerre t'écrase ! tels sont quelques spécimens de ce péché et les plus communs. Les manuels de théologie la rattachent soit au blasphème, soit ù la colère, et la confondent avec la malédiction. L’imprécation cesse d'être une imprécation simple et devient une catégorie du blasphème, lorsque c’est à Uieu, aux saints, ù une créature en tant qu’elle est l'œuvre de Dieu, qu’on veut du mal. Souhaiter que Dieu disparaisse, maudire la religion, l'Église du Christ, ses sacrements, ses fêtes, ses prêtres et parfois le ciel, l’univers, autant de blasphèmes du genre imprécatoire inspirés par la haine de Dieu. Voir Blasphème, t. II, col. 907-908.

2° Gravite'. — L’imprécation sans caractère blasphématoire est un péché contre l’amour dû au prochain, ou même simplement de colère. Elle est grave ex génère suo, autrement dit, elle constitue une faute mortelle si, le jnal souhaité étant grave, elle est proférée sérieusement et de propos délibéré. Assez souvent les paroles de malédiction que la bouche vomit dans un accès d’impatience, le cœur, parce qu’il est sans haine, les désavoue : c’est l’imprécation, non plus formelle, mais matérielle, généralement sans gravité. Vénielle aussi d’ordinaire est la faute de ceux qui s’emportent en imprécations contre les animaux ou les êtres inanimés. Il en serait autrement si on devait craindre pour ceux qui entendent plus que l'étonnement, un scandale. L’imprécation même proférée sans grande animosité, et plutôt des lèvres, revêtirait une malice spéciale et pourrait être grave si elle atteignait des personnes qui ont droit à un respect particulier, à notre piété fihale, tels les supérieurs, les parents. Qui maledixeril palri suo et matri, morte moriatur. Lev., xx, 9.

Imprécations oratoires et bibliques.

Un genre d’imprécations à part, ce sont les imprécations pouvant être rangées parmi les figures de rhétorique. Les écrivains, les orateurs surtout en usent comme d’un procédé littéraire propre à donner de la couleur et du mouvement à leurs pensées. Ces imprécations relèvent pourtant de la morale, mais elles ont besoin qu’on les interprète largement. Nos Livres saints, notamment les Psaumes, les Prophètes, voire même l'Évangile, contiennent des malédictions ou des appels à la venfieance divine en assez grand nombre. Y voir partout et toujours un sens figuré ou quelque arlifice de style serait n’en point rendre suffisamment compte. L’explication générale qu’en donne saint Thomas nous a valu quelques lumineux aperçus en la matière. Les imprécations dirigées contre les pécheurs ont un sens indicatif et sont menaces divines et prophéties plutôt que paroles de haine et de vengeance. Ou si, dans la bouche des ;  ; uteurs inspirés, elles ont la forme d’un désir, d’une prière, ce ne sont point des malédictions absolues. Maudire, à proprement parler, c’est appeler ou déchaîner le mal pour le mal, sans ombre d’aucun bien. Les saints personnages de l'Écriture ne s’y laissent pas entraîner. Dans leurs imprécations les plus

ardentes, ils souhaitent la fin du règne du péché et non la destruction des pécheurs ; ils bénissent les chagrins et les maux qui corrigent les impies ou procurent la délivrance des bons ; ils applaudissent à la justice divine qui s’exerce et non à la peine qui torture les méchants. "Tels sont les principes de solution que saint Thomas applique aux imprécations bibliques pour les faire cadrer avec les règles de la théologie morale.

S. Thomas, Sum.theol., lli »-næ, q. xxi, a.6, ad3ma ; q. lxxvi, a. 1 ; q. Lxxxiii, a. 8, ad lum et 2um ; S. Liguori, T/ieo/ogia moralis, t. III, n. 131 ; C. Pesch, De virtutibus theologicis, sch. III, n. 622 ; C. Marc, Institutiones morales alphonsianæ, Rome, 1885, t. i, n. 598, 3% p. 422-423 ; Sebastiani, Summarium theologiæ moralis, n. 72 ; Dictionnaire de la Bible de M. Vigoureux, art. Imprécation, t. iii, col. 853-855.

A. Thouvenin.

    1. IMPUBÈRES##


IMPUBÈRES. — L Notion. IL Dispositions du droit canonique. III. Dispositions du Code civil vis-à-vis du mariage civil.

I. Notion.

On distingue la puberté physiologique et la puberté légale. La puberté physiologique consiste dans la capacité actuelle d’accomplir normalement les rapports sexuels, de telle sorte qu’ils soient de leur nature aptes à la génération. Le droit canonique ancien, d’accord en cela avec le droit romain, présume que la puberté physiologique est réalisée, pour les filles, à l'âge de douze ans, pour les garçons, à l'âge de quatorze ans accomplis. C’est cet âge qui constitue la puberté légale. Cf. c. 3 et 14, X, IV, II. Le Codex juris canonial, t. II, De personis, distingue le minor de Vimpubes : Minor, si masculus, censetur pubes a decimoquarto, si femina a duodecimo anno completo. ImpUbes, ante plénum septenniuni dicitur infans seu puer vel parvulus et censetur non sui compos ; explcto uiitem seplennio, usum rationis habere prœsumitur. Can. 88, § 2 et 3. Conformément aux instructions du Saint-Siège (voir entre autres le décret du Saint-Office, du 7 mai 1890), le temps se compte d’après l’année solaire, a die ad diem, c’est-à-dire du jour de la naissance au jour du mariage. Encore faut-il attendre que les années soient complètement révolues. Le nouveau Code canonique a fixé la règle du temps en ces termes : Si terminus a quo non coïncidât cum inilio diei, ex. gr., decimus qunrtus œlatis annus… primus dies ne computetur el tempiis finiatur expleto ullimo die ejusdem numeri. Can. 33, § 3, 3°.

Chez la femme, la menstruation constitue le signe ordinaire de la puberté physiologique. Comme le fait observer Rrouardel, Le mariage, Paris, 1900, p. 160,. « le moment de l’apparition des règles est variable suivant l’iiérédité, la race, la latitude géographique, la température, le climat, l’habitat à la ville et à la campagne, le régime alimentaire, la position sociale… En France, … les règles apparaissent en moyenne à quatorze ans et dix mois dans les classes pauvres, c(uatorze ans et cinq mois dans les classes moyennes et treize ans et huit mois dans les classes riches. »

Chez l’homme, les signes de la puberté sont les suivants : « les poils du pubis deviennent nombreux ; il existe des érections souvent suivies de pollutions ; les testicules augmentent de volume et deviennent plus sensibles à la pression ; les joues et la lèvre supérieure se couvrent de barbe, la voix devient plus forte. » Ibid., p. 126. Les mêmes facteurs, dont nous avons signalé l’influence sur le développement précoce ou tardif de la puberté chez la femme, influent sur la puberté masculine. Ici encore, du moins dans les régions septentrionales, la puberté légale est en avance sur la puberté physiologique. Cependant le cas contraire peut se présenter, quoique rarement. Les statistiques apportent des exemples