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IMPOSITION DES MAINS


le fait explicitement pour le sous-diaconat et les ordres mineurs. Sacramentum ordinis, cujus maleria est illud per cujus trad.tionem confertur ordo : presbyteratus…, diaconalus…. subdiaconalus vero per calicis vacui cum palena vacua superposita trad.tionem ; elsimiliter de aliis per rerum ad minisieria sua pertinentium assignalionem. Celui de Trente ne s’occupe pas directement de la matière propre du sacrement ; il se borne à condamner, au canon 5, le mépris que font les protestants de l’onction et des autres cérémonies qui en accompagnent l’administration, et à définir en particulier au canon 4 que le don du Saint-Esprit par l'évêque n’y est pas sans efficacité. Mais il enseigne formellement, c. n et can. 2, l’existence dans l'Église des ordres majeurs et mineurs, et il les a encore manifestement en vue les uns et les autres, quand il définit immédiatement après, can. 3, que l’ordre ou l’ordination en général est un sacrement : Si quis dixeril ordinem sive sacram ordinalionem non esse vere et proprie sacramentum a Christo Domino institutum, vel esse figmentum quoddam humanum, excogitatum a viris rerum ecclesiasticarum imperitis, aut esse tantum ritum quemdam eligendi ministros verbi Dei et sacramentorum, anathema sit. Cette juxtaposition des deux canons, dont l’un affirme l’existence des divers ordres et dont l’autre affirme que l’ordre en général est vraiment un sacrement, suggère déjà qu’il s’agit dans les deux cas des mêmes ordres ; mais surtout les erreurs protestantes que condamne le canon 3, en les opposant à la doctrine qu’il définit, prouvent que l’ordination visée est aussi celle des ordres inférieurs au diaconat ; ce sont eux surtout, ce sont surtout les traditions des divers instruments que les protestants traitent de figmentum quoddam humanum excogitatum a uiris r-rum ecclesiasticarum imperitis ; pareil mépris et pareilles qualifications ne sauraient s’entendre aussi bien des diacres institués par les apôtres ou de l’imposition des mains mentionnée tant de fois dans l'Écriture. Si donc, comme il est évident, c’est bien des mêmes ordres que le concile condamne ces interprétations outrageantes et définit le caractère vraiment sacramentel, il suit nécessaii-ement de là que sa définition vise aussi directement, sinon surtout, les ordres inférieurs au diaconat. Nous n’entendons pas affirmer pour autant qu’il soit de foi que ces divers ordres soient eux aussi des sacrements. Ce n’est pas que la pensée du concile sur ce point ait été douteuse. Parmi les 15 théologiens appelés à donner leur avis sur le premier projet de rédaction de ces canons, un seul, le Portugais Jacques de Païva, contesta que le sous-diaconat et les ordres mineurs fussent sacrements.Theiner, Acto conciliiTridentini, t. ii, p. 136. On lui oppose, par exemple le dominicain Benoît de Mantoue, entre autres arguments, l’autorité du concile de Florence Ibid., p. 138. Dans les congrégations générales qui vinrent ensuite, ce point-là ne paraît plus avoir fait l’objet d’aucune réserve. Cependant, ici encore, les discussions qui, depuis le concile de Trente, ont pu se poursuivre librement dans l'Église touchant cette question, obligent à admettre que ce canon n’a pas été compris au sens strict d’une définition de foi. Mais le moins qu’on en puisse dire est bien ce qu’en écrit le cardinal Billot : Non multum aberrabit quisquis dixerit magis consenlaneam conciliorum (de Florence et de Trente) determinationibus doclrinam quee tenel alios quoque gradus diaconatui inferiores partem potestativam esse hujus sacramenti, atque ideo singulas ordinaliones characlerem imprimere et confère graiiam. De sacramentis, 1901, t. ii, thés, xxix, § '2, p. 264. Comment et dans quel sens le sacrement ainsi entendu peut-il néanmoins être dit institué immédiate-ment par le Christ, on peut le voir dans les théologiens qui, comme saint Thomas, Sum. theol., Ill^ Supplem.,

q. xxxvii, a. 2, enseignent cette doctrine ; ce n’est pas ici le lieu d’insister là-dessus. Il suffit d’avoir montré l’accord parfait de doctrine que l’on constate entre les deux conciles de Trente et de Florence. En reconnaissant l’un et l’autre un sacrement dans des ordinations d’où est totalement absente l’imposition des mains, ils achèvent de mettre en lumière à quel point ce rite, pour ancien et constant qu’il soit dans l'Église, a cessé d’y être considéré pour l’Occident comme la matière propre du sacrement de l’ordre. Contre la pensée de l'Église ainsi manifestée, il n’y a pas de théorie sj’stématique et a priori qui puisse prévaloir. 4° Pas de régression à propos des ordinations anglicanes.

Certains verraient volontiers dans les Lettres apostoliques de Léon XIII sur l’invalidité des ordinations anglicanes Apostolicæ curæ, du 13 septembre 1896, une preuve de l’abandon officiel par l'Église du décret de Florence : le pape n’y invoque pas contre la validité de ces ordinations l’absence du rite prescrit par le concile ; il n’y fait aucune allusion à la porrection des instruments ; il y mentionne au contraire l’imposition des mains comme matière du sacrement de l’ordre : et il n’j' déclare invalides les ordinations anghcanes qu'à raison des formules qui l’accompagnent dans l’ordinal anglican : le sens n’en est pas assez déterminé pour la forme du sacrement de l’ordre. N’estce point la preuve, conclut-on, que Léon XIII tient l’imposition des mains pour une matière suffisante ? Assurément, a-t-on répondu, elle pourrait être suffisante, elle l’est dans les Églises d’Orient, et Léon XIII ne conteste pas qu’elle pût l'être aussi dans l'Église anglicane. A vrai dire même, Rome ne l’a jamais contesté ; elle n’a jamais déclaré nuls les ordres anglicans du seul fait de l’absence d’une matière suffisante. Même aux époques où dans les milieux théologiques on insistait plus volontiers sur la nécessité dans l'Église latine de la porrection des instruments, on évitait, dans le cas des anglicans, de faire entrer cette considération en ligne de compte. Partant, au contraire, du fait que la porrection des instruments n’existe pas plus en Orient que dans l'Église anglicane, on écartait, comme insuffisante à dirimer la question, l’absence de ce rite et l’on s’attachait uniquement à discerner si les paroles accompagnant l’imposition des mains dans l’ordinal anglican indiquaient ou impliquaient suffisamment l’intention de faire de vrais prêtres. C’est ce qui apparaît clairement dans le votum ou mémoire du cardinal Casanata présenté au SaintOffice en 1685 et 1704 et dont le P. Sidney F. Smith reproduit une partie dans l’article Ordinations anglicanes du Dictionnaire apologétique de la foi catholique, t. iii, col. 1202 : « Bien que l'Église grecque et certaines Églises orientales ne connaissent pas la tradition des instruments, néanmoins, dans la prière qu’on appelle sacramentelle, elles confèrent toujours clairement le pouvoir de consacrer le corps de Jésus-Christ…. Or, les Anglais n’ayant pas la tradition des vases sacrés [qui par eux-mêmes signifieraient l’intention de conférer un vrai sacerdoce], et ne conférant pas dans la prière sacramentelle le pouvoir de consacrer, il ne semble pas que l’imposition des mains puisse suffire à elle seule… » Or, tefie est aussi, et plus exactement encore peut-être, la position prise par Léon XIIJ. Lui aussi ne met en cause que l’insuffisance des prières correspondant, dans les ordinations anglicanes, à ce qu’on appelle la forme du sacrement. Il ne procède point, comme certains paraissent se l’imaginer, à la solution en forme d’une question théologique : la matière et la forme du sacrement de l’ordre, dans et d’après l'Église romaine, sont telle et telle ; or cette matière et cette forme font défaut dans les ordinations anglicanes ; donc ces ordinations sont nulles. Pareille méthode eût été inefiicace à l’endroit de ceux que