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IMPOSITION DES MAINS

1412’Florentino, sed ab Eugenio IV in scssionc ultima illius concilii cditiiin fuisse pro instruclione Armenonim Ecclesiæ Romanæ disciplinam scire cupientium ; ideoque non dogmalicuni esse, ceu visnm miiltis, sed historicum ; quod velim excidat. D’Annibale, Summula theologix moralis, t. iii, n. 231, note. Jugement repris et cité en partie par Gasparri, /Je sacra ordinalione, t. ii, n. 1007 ; Prœmitlendum est… eam non esse deflnitionem de ministre, maleiia et forma sacranienlorum, sed instructionem tantummodo praciicam… Noianduni est hic de instruclione Armenorum circa ea quæ erant diversa ab eorum ritibus. Denzinger-Bannwart, Enchiridion, notes au n. 695 et 701.

1. Caractère conciliaire et doctrinal du décret de Florence. — Mais une étude plus attentive des origines et de riiistoire de ce décret fameux oblige à reconnaître que toutes ces interprétations sont surtout des expédients ingénieux, imaginés pour éviter de se mettre en opposition avec un document d’ordre doctrinal émanant d’un concile œcuménique et promulgué par un souverain pontife. Le cardinal Billot avait déjà prononcé que nonnisi ex præjudicatæ causse necessitate potuerunt quidam adduci ad rejiciendam normam decreti pro Armenis. Op. cit., 1901, t. ii, thes. XXX, p. 276. Le cardinal van Rossum, après un examen minutieux de la question historique, aboutit à la même conclusion : le décret, il le reconnaît franchement, est d’ordre doctrinal et enseigne une doctrine exactement contraire à la sienne ; ce qui permet d’y passer outre, comme l’exige le principe à sauvegarder et à faire prévaloir de la fixité absolue des rites sacramentels, c’est uniquement le fait que, n’ayant pas revêtu la forme d’une définition de foi proprement dite, l’enseignement que le décret contient a pu se trouver erroné. Cette solution a paru et paraîtra sans doute bien radicale, voir les objections déjà faites par d’Alès et de Guibert dans les articles déjà indiqués. Parmi les théologiens dont l’éminent auteur adopte l’opinion, bien rares, croyons-nous, sont ceux qui y auraient persisté eux-mêmes, s’ils avaient cru se mettre par là en opposition avec un document de cette nature et de cette portée. Mais la position même prise par le cardinal montre à quel point il lui paraît incontestable qu’il s’agit bien ici de doctrine.

Le P. de Guibert qui, dans ses articles sur le décret pour les Arméniens, Bulletin de littérature ecclésiastique, 1919, p. 81-95, 150-162, 195-215, a suivi une marche toute différente de celle du cardinal van Rossum, en a établi lui aussi le caractère vraiment conciliaire et doctrinal : Ce n’est pas un acte purement pontifical, émanant de la seule initiative du pape ; « c’est un acte promulgué en session solennelle du concile œcuménique de Florence sous la présidence d’Eugène IV. Ce n’est pas une simple exposé « historique » des rites de l’Église latine : les Arméniens les connaissaient déjà. Au concile de Sis, tenu en 1344 ou 1345, ils avaient déjà répondu au reproche d’ordonner par la seule imposition des mains, en envoyant à Rome la preuve qu’ils procédaient aussi à la tradition des instruments, depuis deux cents ans qu’ils en avaient emprunté la coutume à l’Église romaine. Voir les textes cités par le P. de Guibert, p. 207, note 2. Ce n’est pas davantage, sauf le passage sur la matière de l’eucharistie, où le décret porte expressément le mot dccernimus, à propos de l’obligation faite aux prêtres Arméniens de mélanger eux aussi un peu d’eau au vin du calice, un document disciplinaire prescrivant simplement aux Arméniens ce qu’ils doivent faire… Le texte entier, les circonstances de son élaboration et les documents contemporains disent le contraire. Reste donc que le concile a voulu expliquer la vr^iic doctrine catho lique sur les sacrements ; que, sans doute, cette doctrine a de nombreuses conséquences pratiques, mais que l’exposé qui en est fait là constitue un document d’ordre essentiellement doctrinal… « L’expression qui paraît le mieux caractériser la nature de ce document est donc celle de déclaration ou exposé doctrinal du concile de Florence sur les sacrements, « p. 213-214 ; cf. p. 151-157, où l’auteur prouve que, s’il ne s’impose pas de ranger le décret parmi les definitiones proprement dites dont parle le concile, on ne saurait non plus le mettre au nombre des statuta ou des prsecepta qu’il propose à l’acceptation des Arméniens.’La conclusion du cardinal van Rossum est moins nette. Il voit dans le décret un acte du magistère ordinaire exposant la doctrine alors la plus communément reçue dans l’Église : Pars decreti, quæ agit de sanctis Ecclesiæ sacramentis, quæque doctrinam Cxhibet tum temporis magis in Ecclesia recepiam, valorem documenti

ab ORDINARIA UAGISTERII AUCTORITATE Conditi non

excedil. Op. cit., p. 169. Nous verrons tout à l’heure que le concile ne se borne pas à faire œuvre de rapporteur. L’expression de magistère ordinaire n’est pas elle non plus tout à fait exacte. Un décret conciliaire relève plutôt du magistère extraordinaire : le cardinal le reconnaît lui-même, lorsque, dans son énumération des formes que peut revêtir le magistère ordinaire, op. cit., n. 422, il évite de signaler l’approbation et la promulgation des décrets d’un concile œcuménique. A cela près cependant il y a accord entre les deux auteurs, les seuls, croyons-nous, qui aient jusqu’ici étudié méthodiquement l’origine et la valeur de ce fameux décret. Ni l’un, ni l’autre, il est vrai, n’estiment qu’il y ait eu définition de foi proprement dite, encore qu’au xvie siècle, et au concile de Trente en particulier, les décisions en aient été considérées comme définitivement acquises, voir de Guibert, loc. cit., p. 85-88 : « l’intention de définir n’est nulle part clairement manifestée et surtout l’Église… a laissé les théologiens discuter certaines assertions de ce document et même s’inscrire en faux contre elles, ce qu’elle n’aurait pu laisser faire pour une définition. » Ibid., p. 214. Mais tous les deux en reconnaissent également le caractère doctrinal ; et c’est pourquoi l’attitude prise par le cardinal tranche si fort avec celle des théologiens dont il partage l’opinion. La plupart de ceuxci, remarque le P. de Guibert, évitent d’avouer leur opposition à ce document : ils biaisent, cherchant à diminuer la valeur du texte qu’on leur oppose et à montrer en même temps que ce texte ne leur est pas absolument contraire : c’est un cas intéressant de psychologie theologique. » Ibid., note 1.

Pour nous, après cette mise au point de la valeur doctrinale du décret de Florence, il nous paraît de moins en moins possible d’attribuer à l’imposition des mains un caractère proprement sacramentel dans l’ordination. Si l’on reconnaît quelque valeur en théologie à l’argument tiré du consensus theologorum, des formules liturgiques et de l’enseignement authentique de l’Église, on n’acceptera pas de le sacrifier à une opinion contestable et contestée sur un point où il se présente lui-même avec une clarté et une force exceptionnelle.

Car, c’est bien sa pensée à elle que l’Église a exprimée dans le décret des Arméniens. Le concile ne s’est pas borné, comme le fera plus tard, par exemple, le pape Alexandre VII, à propos de la contrition imparfaite. Gavallera, Thésaurus, n. 1210, Denzinger-Bannwart. n. 1146, à indiquer la doctrine alors la plus communément reçue dans les écoles ; il dit lui-même expressément « avoir réduit en formule brève la vérité sur les sacrements de l’Église » ; et cela pour l’instruction des Arméniens detous les temps, iîcc/esios/jcorumsacramentorum veritatem pro ipsorum Armenorum tam