Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 7.2.djvu/79

Cette page n’a pas encore été corrigée
1407
1408
IMPOSITION DES MAINS


t. XXXIII, col. 811. Cf. De baptismo, iii, 16, 21. Est-il possible d’associer plus claiieiiicnt, dans l’acte même de la réconciliation des hérétiques, l’idée de collation du Saint-Esprit et de rémission du péché ?

On pourrait faire les mêmes constatations chez saint Léon le Grand. Tandis que, pour les apostats qui reviennent à l’Église, il exige, en plus de l’imposition des mains, le pœnitentiiv. rcmedium, EpisL, ad Nicetam. JafTé, n. 536 ; P. L.. t. liv, col. 1138, pour les hérétiques simples, il déclare sulTisante l’invocation du Saint-Esprit qui accompagne l’imposition des mains. Epist. ad Nicetam, ii, JafTé, n. 536 ; « rf Neonem, Jafïé, n. 543 ; ad Rusticum. Jafïé, n. 544 ; P. L., t. LIV, col. 1138-1139. 1194, 1209. Et cette opposition jointe sans doute à cette mention formelle du Saint-Esprit a été cause qu’on a cru reconnaître dans la réconciliation de ces derniers la confirmation, par exemple, Witasse, De conflrmatione, part. II, q. ii, a. 6, dans Migne, Cursus theologiæ, t. xxi, col. 1052. Mais saint Augustin fait également cette opposition, et le remedium pœnilentiæ, dont parle le pape pour les apostats convertis, n’est pas autre chose que cette humilior pœnilenlia, dont l’évêque d’Hippone disait qu’il n’était que juste de lesy soumettre, tandis qu’on en dispensait les hérétiques simples. Elle reparaît d’ailleurs dans le paragraphe suivant de la lettre ad Rusticum, à propos de catholiques qui, enlevés enfants par les barbares, ont été contraints de participer plus ou moins à des actes idolâtriques. Tandis qu’on exige la pénitence publique de ceux d’entre eux qui ont vraiment adoré les idoles ou se sont rendus coupables d’autres crimes, homicides, fornications, pour ceux qui se sont bornés à prendre part aux repas des païens et à manger les viandes immolées aux dieux, on se contente, avant de les admettre aux sacrements, d’une purification par les jeûnes et l’imposition des mains. Si convivio solo gentilium et escis immolatiliis usi sunt, possunt jejuniis et M an us IMPOSITW.VE purgari… Sin autem aut idola adoraverunl, aut homicidiis vel fornicationibus contaminati sunt, ad communionem cas nisi per p.enitentiam PDBLICAM non oportet admilli. Inq. 19, P. L., t. liv, col. 1209. Quant à l’invocation du Saint-Esprit, pour saint Léon, comme pour saint Augustin, elle a manifestement pour objet d’assurer aux convertis la sancLiflcation première, qui leur a fait défaut au baptême. On veut conférer aux convertis ce qui leur a manqué : hoc tantum quod defuit conferatur (ad Neonem) et ce qui a manqué, ce n’est pas le rite même de l’imposition des mains — bien rares étaient les sectes où il était omis — c’est la vertu du Saint-Esprit que les hérétiques sont incapables de donner : invocata virtute Spiritus Sancti, quam ab hærclicis accipcrc non potuerunl. Ad Rusticum. Du baptême, en un mot, ils ont reçu la forme, mais l’effet de sanctification, que le Saint-Esprit lui donne, n’a pas été produit et voilà pourquoi les prêtres catholiques doivent le leur procurer, quia formam tantum baptismalis sine sanctificationis virtute sumpserunt.., ut diximus, sola sancti ficatio Spiritus Sancti invocanda est, etc. Ad Nicetam. Saint Léon s’inspire ici, on le voit, de la doctrine si bien mise en lumière par saint Augustin : c’est à l’efficacité du sacrement qu’il reste à pourvoir, c’est-à-dire à son action proprement sanctificatrice et purificatrice.

Mais, encore une fois, ce n’est pas ici le lieu d’insister. Il suffisait de montrer à quel point les idées de collation du Saint-Esprit et d’absolution pénitentielle sont loin de s’exclure. Dans la réconciliation des hérétiques, si parfois elles paraissent s’opposer, l’opposition n’existe qu’entre ce qui est l’humilior psenitentia de saint Augustin ou le remedium pœnitentiæ la psenitentia publica et cette imago pamitenlix qu’était aux yeux des anciens une absolution sans

assujettissement préalable aux longues et humiliantes épreuves de la pénitence proprement dite. Elle peut se ramener à la différence faite entre ce qu’on a appelé depuis la pénitence publique et la pénitence privée ; on ne saurait y voir celle qui distingue le sacrement de pénitence du sacrement de confirmation.

d) Re’ponse à l’objection tirée des formules de la réconciliation. — L’identité plus ou moins complète des forai ules qui acco npagnaient l’imposition des mains aux nouveaux baptisés ou aux convertis de l’hérésie, ne doit pas davantage faire illusion. Cette identité matérielle du rite dans les deux cas, saint .ugustin ne la contestait pas. Il reconnaissait que l’imposition des mains, à la difl’érence du baptême, pouvait être et était en fait réitérée : il en donnait précisément pour raison que c’était au fond et à proprement parler une prière : Manus autem impositio, non sicut baptismus, repeti non potest. Quid est enim aliud nisi oraiio super hominem ? De baptismo, iii, 16, 21, P. L., t. XLiii, col. 149. Mais la même prière, encore une fois, peut se faire à des intentions bien différentes, et le sens formel du rite est alors loin de rester le même. Or l’intention de l’Église, tout le monde en tombait d’accord, n’était certainement pas d’obtenir le Saint-Esprit pour les convertis de l’hérésie au même sens où elle l’invoquait sur les nouveaux baptisés. Ceux-ci le possédaient déjà ; il avait déjà produit en eux l’œuvre de la sanctification première ; c’étaient des justes auxquels il ne restait plus qu’à assurer la plénitude des dons de l’Esprit, ce qui est le but propre du sacrement de confirmation. Les autres étaient encore des pécheurs à qui il fallait donner le Saint-Esprit pour en faire des justes ; l’effet à produire en eux était du même ordre que celui de l’absolution dans toute âme coupable qui se convertit, et le rite accompli à cette intention, quels qu’en aient été l’aspect et les formules matérielles, doit donc se rattacher à ce que nous avons appelé depuis le sacrement de pénitence.

1 V. DANS LES ORDINATIONS. — Dans l’ordination, l’iaiposition des mains est le rite attesté depuis les apôtres, le seul longtemps emploj’é pour la collation des trois ordres sacrés tant en Occident qu’en Orient, le seul aujourd’hui encore en usage dans les Églises d’Orient, le seul aussi par conséquent, parmi ceux qui sont pratiqués dans l’Église latine, dont il soit possible d’arfiiiner l’origine proprement apostolique. Pour l’antiquité et pour les Églises d’Orient dont les ordinations sont reconnues valides par l’Église romaine, sa nature sacramentelle est donc hors de doute.

1° Le problème : Est-elle restée dans l’Église latine, la matière propre du sacrement de l’ordre ? — l. Opinions.

— Mais la question se pose pour la période moderne dans l’Église d’Occident. Depuis le haut moyen âge, voir Many, De sacra ordinatione, tit. ii, n. 192 sq., on a adjoint au rite traditionnel des onctions et surtout une cérémonie dite de la porrection des instruments, dont le but évident a été de symboliser plus clairement le pouvoir conféré par les divers ordres, et dont le caractère proprement sacramentel, sans avoir peut-être été l’objet d’une définition proprement dite, a du moins été rcL-onnu, pratiquement alfirmé et olliciellement proposé, par les autorités les plus hautes qui soient dans l’Église, comme faisant partie de la doctrine catholique. Aussi retrouve-t-on ici une controverse analogue à celle qui existe au sujet de la confirmation. Du xiiie au xx<e siècle on a compté six opinions plus ou moins opposées entre lesquelles, à différentes époques, se sont partagés les théologiens, cardinal van Rossum, De esscntia sacramenti ordinis disquisitio bistorico-dogmatica, 1914 ; on trouvera le classement des opinions très minutieusement étudiées par lui, dans la discussion de son ouvrage par le