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IMPOSITION DES MAINS


connus comme tels et qu’il faut néanmoins se contenter de reprendre et d’exhorter à la pénitence en particulier sans les astreindre à la pénitence publique qu’ils auraient méritée. VA. iiatillol, Les origines de lu pénitence, § 5, / témoignage de suint Augustin, dans Études d’tiisloire et de théologie posiliue, 6e édit., Paris, 1920, p. 1 94-223 : Galtier, Sa// ! / Augustin a-t-il confessé ? dans la Renue pratique d’npologélique, avril-juin 1921. Saint Méthode d’Olympie, De lepni, vi, 7-9 ; vii, 4-7, édit. Bonwetsi-h, p. 314-310, décrit un traitement du pécheur par l’évêque qui ne comporte que des entrevues privées. La Didascalie des apôtres, ii, 38, 1, prescrit en général de commencer par là dans le cas de dénonciation d’un pécheur et prévoit qu’il n’y ait pas lieu de passer ensuite à une procédure publique. C’est dire que l’évêque peut user du pouvoir des clefs sans avoir à recourir au rite solennel de l’imposition des mains.

Dans la réconciliation des hérétiques.

1. Problème et opinions. — La nature et le but propre du rite apparaissent ici moins claire ent. Des documents anciens qui le signalent, les uns le disent ou le supposent fait in pœnilenliam. Tels sont, d’abord, le rescrit du pape saint Etienne, qui ouvre la controverse : Ut manus illis imponatur in pœnitentiam, S. Cyprien, Epist., Lxxiv, 1 ; puis la parole classique de saint Augustin pour expliquer aux donatistes que, tout en évitant de les rebaptiser, on doit néan noins leur imposer les mains : Manus impositio.si non adhiberctur ab hæresi venienti, tanquam extra omnem culpum esse judicaretur. De baplismo contra donatistas, v, 23, 33, P I.., t. <ij. coi. i ;) :  !  ; l’expression enfin su/) imoff/nc p.f-nilenliæ, employée à ce propos par le pape saint Innocent I". Jalïé.n.310 ; P.L., t. xx, col. 550, 551. Mais d’autres l’expliquent claire i.ent d’unemarii(.ç impositio in Spiritum Sanclum. C’est ainsi, en particulier, que l’a comprise saint Cyprien. Son argu lentatiyn contre le pape porte toute là-dessus ; elle vise à le mettre en contradiction avec lui-. ne ne : d’unepart, en acceptant le baptê le des hérétiques, il ad net qu’ils donnent le Saint-Esprit, car pas de baptême sans le Saint-Esprit ; (le l’autre, toutefois, il prescrit de procéder pour les convertis à l’imposition des mains, qui leur donne le Saint-Esprit. Cf., par exe.iiple, Epist., lxxix, 10, 11 ; LXix, 2, 3 ; L.xxiii. 16, 17 ; lxxiv, 5, etc. Aux yeux de l’évêque de Carthage, l’imposition des nains in pœnitentiam est donc aussi in Spiritum Sanctum. Le fait du reste est avéré, personne ne le conteste, et il en roulte le dile nm suivant : Ou saint Cyprien n’a pas co pris saint Etienne et toute son arguiuentation porte à faux, ou le pape, malgré ce que donnerait à penser la formule employée par lui, a réellement entendu prescrire la collation du Saint-Esprit.

La première hypothèse est invraisemblable et personne aujourd’hui n’oserait l’ad uettre. Elle se heurterait d’ailleurs au fait que l’auteur âwDe rebaptismale, tout favorable qu’il so, là la pratique romaine, de nande cependant, lui aussi, qu’on impose les mains aux convertis pour leur conférer le Saint-Esprit. Pœnitentiam agentibus correctisque per doctrinam verilntis et per fidem ipsorum tantummodo baptismatk SFiRirALi, id est manus impositione episcopi et SpiiutusSancti SUBMINISTRATIONE subveniri débet, Hartel, Op. Cijpriani. t. iii, p. 82. Le concile d’Arles dit formellement : Manus ei tantum imponatur ut accipial Siiirilum Sanctum, can. 8. Le pape saint Léon le dit aussi éciuivalemiiicnt. Epist. ad Nicetum, ad Neonem, ad Rusticunj. JalTé, n. 536, 543, 544. La prière, en outre, qui..ans les plus anciens docuiii nts liturgiques, en acco I pagne le rite, est la même que celle de l’invocation du Saint-Esprit sur les nouveaux baptisés, et c’est pourquoi la conclusion paraît s’imposer à beaucoup que l’i.iiposition des mains aux hérétiques avait

pour but de leur donner le sacrement de confirmation. .insi l’ont pensé, entre autres, Maldonat, Disputationum ac controversiaram circa vu Ecclesise sacramenta, Lyon, 1614, t. i, p. 116 ; Morin, Z)e disciplina in administratione sacramenti pœnitentiæ, t. IX, c. ix-xi ; Witasse, Tract, de confirmatione, dans Migne, Cursus Iheologiæ t. xxi, col. 1047 sq., 620-622 ; Quesnel, Obssrvationes in epist. S. Leonis Magni : ad epist. il, nota 19, P. L., t. liv, col. 1503 ; Routh, Reliquise sacræ t. iii, p. 178-179, 196 ; Probst, Satcramente und Sakramentalien in den drei ersten Jahrhunderten, p. 170 ; Duchesne, Or/(71nes du culte chrétien, c.ix §5 ; Mattes, Abhandlung ïiber die Ketzertaufe, dans Theol. Quartalschri /t, t. xxxi (1849), p. 615 sq. ; Hefele, Histoire des conciles, trad. Delarc, 1. 1, p. 112 (dans la seconde édition, il admet comme possible l’autre opinion, trad. Leclercq, t. i, p. 189) ; Bareille, art. Confirmation, t. iii, col. 1049 ; Saltet, Les réordinations, p. 21, 27. 36-37, 402 sq., etc. ; Pourrai, Théologie sacramentaire, c. iv, § 2. Le docteur J. Ernst, Die Ketzertaufangelogenheit in der altchristlichen Kirche, p. 65, note 1, promettait de s’expliquer un jour sur cette question. Il ne l’a jamais fait ; mais, dans ses diverses publications, il parle couramment de la confirmation administrée aux convertis de l’hérésie et le mot, je le sais, correspond à la pensée. lis n’ont pas admis pour cela, du moins la plupart, que l’Église ait jamais réitéré formellement le sacrement de confirmation ; mais ils croient ou bien que les hérétiques ne l’administraient pas à ceux qu’ils baptisaient, ou bien que l’Église n’en reconnaissait pas la validité.

Leur explication toutefois n’agrée pas à tous et une autre opinion, se fondant sur le premier groupe des documents signalés, voit dans cette imposition des mains un rite d’ordre proprement pénitentiel : les hérétiques convertis auraient été réconciliés avec l’Église comme l’étaient le « pécheurs après leur pénitence publique, et ainsi s’expliquerait que le rite accompli sur eux ait été considéré comme une image de la pénitence : sub imagine, cum imagine pœnileniix. Telle est l’explication que donnent Bellarmin, De confirmatione, vii ; Arcudius, De concordia Ecclesise occidenlalis et orientalis. I. II, De confirmatione, c. xviii ; Goar. Riluale Grœcorum, notes sur l’euchologe du patriarche S. Méthode, p. 887, reproduites dans Migne, P. G., t. c, col. 1306-1308 ; dom Constant, Dissertatio qua vera Stepliani circa receptionem hæreticorum sententia explicatur, v, reproduite dans Migne, P. L., t. iii, col. 1218 sq. ; dom Maran, Præfatio ad opéra S. Cijpriani, vii, reproduite dans Migne, P. L., t. IV, col. 41-42 ; Ballerini, nota 9 ad Epist. S. Leonis eux, P. L., t. Liv, col. 1138-1140 ; Noël Alexandre, In hist. eccles. sœculi il, disscrl. X, § 4 ; Tournély, Prœlectiones de sacramentis baptismi et confirmationis, q. IV, a. 2 ; Drouin, De re sacramentaria, 2e édit., Venise, 1756, t. III, p. ii, t. ii, p. 324 sq. ; Schwane, Dogmengeschichte, t. XXXIX, p. 535-537 ; Dolger, Dos Salirament der Firmung, p. 130-149 ; d’Alès, L’tdit de Calliste, p. 446, et la plupart des théologiens catholiques.

2. Principe de solution : l’absolution pénitentielle donne le Saint-Esprit. — Il ne rentre pas dans le cadre de cet article de traiter cette question à fond. On nous permettra de renvoyer pour cela aux articles publiés dans les Reclicrches de science religieuse, de mai à décembre 1914, sous ce titre : Absolution ou confirmation ? la réconciliation des hérétiques. Nous nous bornerons ici à indiquer le principe de solution qui permet, croyons-nous, de départager les deux opinions. Depuis des siècles qu’elles s’afïrontent, elles se heurtent à l’explication du fait que cette imposition des mains se présente et a été comprise comme une collation réelle du Saint-Esprit. Estimant l’une et