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IMPOSITION DES MAINS


l'Église ait jamais déclaré qu’elle cessait de lui reconnaître la même signification et la même efficacité que jadis ou qu’elle lui adjoignait un autre rite pour coopérer avec lui à la production de la grâce sacramentelle, un tel rite doit être considéré comme étant toujours à lui seul la vraie matière du sacrement en question. Voir l’exposé de ce raisonnement, tel que Benoît XIV le déduit de divers auteurs, dans le De synodo diœcesana, c. viii, 10, 5-6. Si l’on objecte que peut-être un changement s’est produit, on répond par la sommation d’avoir à en indiquer la date et l’auteur : Dicant ubi et quando, quo sseculo, in quo concilio, a quo pontifice jacta sit ejusmodi mutatiu. Ibid., 10. Et la question posée pour le sacrement de l’ordre peut assurément l'être aussi pour celui de la confirmation. Au sujet de ce dernier, cependant, certains auteurs croient la réponse facile. Pour établir la fausseté de l’opinion de Sirmond et de quiconque tiendrait encore l’imposition des mains comme seule essentielle, van Noort estime suffisante une réponse de la S. C. de la Propagande, du 6 août 1840, déclarant qu’il n’y avait pas lieu, malgré l’omission de ce rite, de réitérer condilionnellement la confirmation. Cerlo falsa est. Ut enim alia prætereamus, S. Cong. de Prop. fide, die G Augusti 1840, declaravit non esse lepetendam sub conditione confîrmationem. De sacramentis, fascic. 1, secl. ni, a. 2, n. 249. Il indique luimême, il est vrai, qu’il y a d’autres objections et l’on oppose, en effet, communément à cette opinion la pratique des Églises d’Orient, qui n’ont pas ou n’ont plus d’imposition des mains à la confirmation. Mais l’objection se heurte plutôt et directement au fait que nous avons établi pour les premiers siècles : la prati-^'ue orientale est contraire à celle des apôtres et des Églises primitives les mieux connues. Pourquoi ne pas y reconnaître une innovation ou une tradition particulière ? Pourquoi y chercher un démenti au fait, clairement attesté pour l’Occident, d’une pratique et d’une conception toutes différentes ?

Aussi est-ce dans la pratique de l'Église latine ellemême que l’on cherche des arguments contre cette opinion ; on lui oppose quelques particularités d’ordre liturgique qui semblent l’exclure. La rubrique du Pontifical romain continue à employer le mot conflrmandi après qu’a eu lieu l’imposition des mains avec invocation du Saint-Esprit ; 1 évêque dit confirma te au moment où il fait le signe de la croix avec le saint chrême, et c’est après l’achèvement de ce rite que la rubrique dit confiimalis. De plus, et Benoît XIV luimême relève le iaH, Dc synodo diœcesana, c. xiii, 19, 17, il arrive couramment, faute d’espace, que beaucoup des confirmands soient encore hors de l'église quand l'évêque prononce une fois pour toutes la prière générale d’invocation au Saint-Esprit ; ils n’entrent qu’après coup, quand les premiers, ayant reçu l’onction, sortent et leur cèdent la place, et l’on ne songe pas à renouveler pour eux l’imposition des mains avec prière. Aussi le même Benoît XIV, tout en reconnaissant la pleine liberté de suivre sur la matière propre du sacrement de confirmation l’opinion que l’on veut, constitution du 1°=' mars 1756, Ex quo primum, § 51, a-t-il ajouté, pour préciser la manière de le conférer dans l'Église latine : Quod itaque extra controversiam est hoc dicatur, niniirum in Ecclesia lalina confirmationis sacramentum confcrri adliibito sacro chrismate, scu oleo olivarum, balsamo commixlo, et ab episcopo bencdicto. ductoque signo crucis per sacramenti ministrum in fronte suscipientis. Ibid., § 52. Et ce sont là assurément faits et paroles à prendre en considération. On doit seulement remarquer que des faits de même nature sont aisément déclarés sans portée. au sujet de la matière du sacrement de l’ordre, par les théologiens qui croient devoir

continuer à en mettre le rite essentiel dans l’imposition des mains. Le nouveau droit canon, d’ailleurs, paraît avoir voulu sauvegarder complètement la liberté d’opinion en cette matière. Il prescrit que tous les confirmands doivent assister à la cérémonie complète, et en particulier à l’imposition des mains : Confirmandi, si plures sint, adsint primée manuum imposilioni seu extensioni, nec nisi expleto riiu discedant. Can. 789. C’est interdire l’usage attesté par Benoît XIV.

Mais il y a bien mieux contre cette opinion que ces arguments liturgiques. Le concile de Florence, dans le décret d’union pour les Arméniens, DenzingerBannwart, Enchiridion, n. 697, dit en propres termes que la matière de la confirmation est dans le chrême ou l’onction et la forme dans les paroles qui accompagnent la consignation finale ; il ajoute même que la confirmation ainsi donnée dans l'Église remplace l’imposition des mains dont parlent les Acies des apôtres : Loco autem illius manus impositionis datur in Ecclesia conftrmatio. Il semble que cette déclaration eût dû mettre fin à toute controverse, et les auteurs invoquent bien, en effet, ce texte en faveur de la thèse de la confirmation-onction. Pour beaucoup, cependant, il est foit difficile d’y insister. Le même décret détermine aussi que la matière du sacrement de l’ordre consiste dans la porrection de instruments, et, cependant, la plupart des théologiens modernes tiennent, comme « moralement certain » selon quelques-uns, par exemple, Pesch, Prælectiones iheologicee, t. vii, n. 622, qu’elle consiste uniquement dans l’imposition des mains primitive. Se mettre ainsi en opposition avec ce décret au sujet du sacrement de l’ordre et s’y appuyer au sujet de la confirmation n’irait pas sans quelque apparence de contradiction et d’arbitraire.

2. Réponse que paraît imposer l’enseignement commun dans l Église. — La position à prendre nous paraît bien plus simple et, en un sens, bien plus franche. S’il fallait, en vertu de raisons a priori, se prononcer pour une matière invariable des sacrements, nous n’hésiterions pas à reconnaître la matière de la confirmation dans la seule imposition des mains, tant les faits signalés précédemment nous paraissent imposer cette conclusion pour les premiers siècles. Au sujet du décret de F"lorence et des arguments liturgiques signalés, les théologiens, qui agissent comme nous l’avons dit au sujet de l’ordre, nous suggéreraient eux-mêmes l’attitude à adopter et les explications à donner. Mais les raisons, que cette attitude nous fournirait nous semblent avoirpcu de valeur. Par contre. la pensée de l'Église, à une époque plus récente, nous paraît s'être manifestée si clairement au sujet de la confirmation que nous n’hésitons pas à reconnaître l’onction comme étant depuis longtemps devenue le seul rite essentiel de ce sacrement.

Il serait puéril de demander à quel moment précis s’est produit ce changement de conception. Il est essentiel aux mouvements dç ce genre de ne se produire que lentement et insensiblement et l’histoire ne les fixe que quand ils sont arrivés à leur terme. Que de pratiques liturgiques et sacramentelles dont il est pareillement impossible de dire où, quand et par qui elles ont été introduites : la substitution du pain azyme au pain fermenté, ou inversement, pour la célébration de l’eucharistie ; l’introduction de certains empêchements dirimants du mariage ; la substitution dans l’absolution pénitentielle de la formule directe à la formule déprécatoire ; la porrection des instruments dans les diverses ordinations ; pour la confirmation elle-même, les paroles considérées comme étant chez les Grecs la forme du sacrement et les paroles si complètement différentes qui, en Occident, accompagnent