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IRRÉGULARITÉS

dans le but de punir et d’empêcher le commerce en matière d’honoraires de messes. Les clercs non encore prêtres qui s’en rendraient coupables étaient suspens de l’exercice des ordres reçus et inhabiles à recevoir les ordres supérieurs.

Les empêchements.

— Les irrégularités ont pour but d’arrêter sur le chemin du sacerdoce ceux qui, en raison d’une faute qui les rend indignes ou pour un défaut irrtmédiable qui les rend incapables, ne peu^ent exercer avec honneur et fruit les fonctions sacrées ; elles sont de leur nature perpétuelles, et on ne peut passer outre que si l’Église juge à propos d’accorder une dispense. Mais il y a certaines conditions positives que l’Église exige de ceux qui aspirent à devenir ses ministres, et elle arrête ceux qui ne les ont pas remplies ; il y a des situations qu’elle juge incompatibles avec les devoirs des clercs, et elle refuse d’accepter ceux qui ne s’en sont pas libérés : ce sont de simples empêchements ; dès qu’ils ont disparu, ils laissent libre l’accès aux ordres sans que l’Église ait besoin d’intervenir par une dispense.

Avant le Code, très rares sont les théologiens et canonistes qui aient songé à donner une liste de ces empêchements. Le cardinal Gasparri, n. 477 et suiv., les énumère ainsi : Sont empêchés :

Ceux qui n’ont pas reçu le sacrement de confirmation, concile de Trente, sess. xxiii, de reform., c. 4.

Ceux qui n’ont pas l’âge requis, Ibid., c. 8.

Ceux qui n’ont pas reçu l’ordre inférieur eu laissé passer les interstices voulus, Ibid., c. 11, 13 et 14.

Ceux qui sont engagés dans les liens du mariage. Un homme marié ne peut recevoir les ordres à moisis de conditions très sévères destinées à assurer sa persévérance dans le célibat, ainsi que celle de sa femme. Si tous deux sont encore jeunes, l’un et l’autre doivent entrer dans des ordres religieux à vœux solennels, et c’est seulement après la profession des deux époux que l’homme peut être ordonné. Ce n’est que dans le cas où tous deux seraient âgés et où tout danger d’incontinence serait écarté que le mari pourrait entrer dans Je clergé séculier et la femme faire vœu de chasteté dans une congrégation religieuse ou même dans le monde. Gasparri, n. 530 sq.

Ceux qui sont soumis au service militaire. On ne doit pas accepter à une ordination celui qui est soldat. Depuis que les lois ont soumis les clercs au service militaire dans plusieurs pays d’Europe, les congrt gâtions romaines ont souvent rappelé ce principe. Peu de mois avant l’apparition du Code, 2 janvier 1917, un décret de la Consistoriale défendait aux évêques d’Italie d’admettre au sous diaconat le clerc qui faisait son service militaire ou devait le faire bientôt, quelque digne et capable qu’il fût par ailleurs. Acta Apostolicæ Sedis, 1917, p. 15.

Les esclaves tant qu’ils n’ont pas obtenu leur liberté.

Ceux qui sont engagés dans des alTaires séculières qui les obligent à rendre des comptes, tant qu’ils ne sont pas quittes de toute responsabilité.

Ceux qui n’ont pas la science ou la vertu suffisantes, concile de Trente, sess. xxiii, de re/orm., c. 4, 11, 12, 13 et 14.

Ceux qui seraient inutiles au service des âmes dans un diocèse trop bien fourni, Ibid., c. IC.

Enfin ceux qui n’auraient pas le titre canonique exigé pour les ordres sacrés.

IV. l^A LÉGISLATION ACTUELLE, D’APRÈS LE CODE DE DROIT CANONIQUE. ToUtC l’étude qUi

précède représente la législation telle qu’elle a été en vigueur jusqu’à la promulgation du Code de droit canonique. Elle reste exacte en tout ce qui n’a pas été modifié expressément, d’après le can. 6 ; 2° isous n’avons donc qu’à reproduire le texte du Code ; son commentaire est fait par les Décrétales

et les auteurs qui les ont expliquées. Il suffira de signaler au passage les points sur lesquels la nouvelle législation a modifié l’ancienne, et les précisions qui ont été apportées au texte du Code par des décisions postérieures.

Le canon 983 déclare d’abord qu’il n’y a à garder de l’ancien droit que ce qui en est gardé dans le nouveau ; en passant, il donne une rapide définition de l’irrégularité, qui la distingue définitivement de l’empêchement simple. " On ne contracte pas d’empêchement perpétuel, que l’on appelle irrégularité, soit ex defeclu, soit ex delido, sinon ceux qui sont exprimés dans les canons suivants. » Puis le Code énumère les irrégularités ex dejedu, can. 984 ; les irrégularités ex delido, can. 985, en rappelant les conditions nécessaires pour les contracter can. 986 ; les simples empêchements, can. 987 ; il parle de l’ignorance de l’irrégularité, can. 988 ; de la multiplication des irrégularités, cqn. 989 et enfin des dispenses, can. 990-991.

1. Les irrégularités ex dejedu.

Can. 984. c Sont irréguliers ex defedu : 1° les illégitimes, que l’illégitimité soit publique ou occulte, à moins qu’ils n’aient été légitimés, ou n’aient fait profession solennelle ; 2° ceux qui ont une infirmité corporelle et qui ne peuvent avec sécurité, à cause de leur faiblesse, ou avec décence, à cause de leur difformité, accomplir le ministère de l’autel. Cependant, pour empêcher l’exercice d’un ordre reçu légitimement, il faut un défaut plus grave ; et â raison de ce défaut ne sont pas prohibés les actes qui peuvent être convenablement accomplis ; 3° ceux qui sont ou ont été épileptiques, ou fous, ou possédés du démon ; s’ils le sont devenus après avoir reçu des ordres, et que leur guérison soit certaine, l’ordinaire peut permettre à ceux qui sont ses sujets d’exercer de nouveau les ordres reçus ; 4° les bigames, c’est-à-dire ceux qui ont contracté successivement deux mariages valides ou davantage ; 5° ceux qui sont notés d’infamie de droit ; 6° le juge qui a porté une sentence de mort ; 7° ceux qui ont rempli les fonctions de bourreau et leurs aides volontaires et immédiats dans l’exécution d’une sentence capitale. »

Les principales modifications apportées par ce texte sont les suivantes : la notion de bigamie est ramenée au sens direct et obvie du mot, et l’irrégularité ex defectu restreinte à la bigamie successive, la bigamie simultanée étant atteinte par une irrégularité ex delido ; l’irrégularité qui provient de l’infamie n’existe plus que pour l’infamie de droit, l’infamie de fait produisant seulement un empêchement ; celle qui atteignait les hérétiques est reportée parmi les irrégularités ex delido, et celle qui atteignait leurs descendants, parmi les simples empêchements ; celle qui est la conséquence d’une sentence de mort n’atteint plus que le juge et le bourreau avec ses aides ; enfin celle qui atteignait les soldats qui avaient tué dans un combat est supprimée.

2. Les irrégularités ex delido, can. 985 et 986. Sont irréguliers ex delido ; 1° lei apostats, les hérétiques et les schismatiques ; 2° ceux qui, sauf dans le cas d’extrême nécessité, ont permis de quelque manière que le baptême leur fût conféré par des ministres non catholiques ; 3° ceux qui ont osé tenter de se marier ou qui se sont mariés seulement au civil, alors qu’ils étaient eux-mêmes liés par le mariage, ou par un ordre sacré, ou par des vœux religieux même simples et temporaires, ou avec une femme liée par ces mêmes vœux ou par un mariage valide ; 4° ceux qui ont commis un homicide volontaire, ou qui ont procuré l’avortement d’un fœtus humain, ainsi que tous ceux qui y ont coopéré ; 5° ceux qui ont mutilé eux-mêmes ou d’autres, ou qui ont tenté de se suicider ; C » les clercs qui auraient exercé malgré la défense la médecine ou la chirurgie, si la