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IRREGULARITES


défaut qui sont à son origine soient publics : il suffît qu’ils existent. Mais par contre il faut qu’ils soient certains, comme c’est "la règle pour toutes les prescriptions de sévérité. Un doute sérieux sur l’existence de la loi, sur son application au cas présent, sur la réalité du fait, diibium jiiris aut facli, doit faire conclure en faveur de la liberté, donc contre l’irrégularité. On conseille cependant de demander dispense ad cautelam dans le cas où il y aurait doute sur le fait, afin que plus tard, si le fait venait à être démontré, on ne soit ()as gêné dans l’exercice des ordres reçus, Noldin, n. 127. Cette condition de certitude est absolument requise. Cependant des dispositions positives du droit y ont apporté une sorte d’exception, dans la seule hypothèse suivante : si un homicide a été certainement commis, qu’un prêtre y ait certainement contribué en frappant lui-même, mais qu’on ignore si le coup porté par lui a été ou non cause de la mort, le prêtre doit s’abstenir a sacris ordinibus, a sacerdotali officio, a ministerio allaris. Décrétai, t. V, tit. XII, c. 12, 18, 24, édit. Friedberg, t. ii, col. 797, 800, 803. Et de ces prescriptions formelles, les théologiens ont conclu à l’existence d’une irrégularité : dans des cas analogues, si au lieu d’un prêtre, il s’agit d’un laïque, on ne pourrait l’admettre aux ordres. Gasparri, n. 409.

Pour les irrégularités ex defectu, aucune autre condition n’est nécessaire : on peut les encourir sans être coupable d’aucune faute, sans même le savoir.

Il en va autrement pour les irrégularités ex delicto. Elles sont, comme nous l’avons dit, assimilables à des peines, étant liées à une faute ; et il faut que cette faute ait les caractères exigés pour les peines ecclésiastiques, sans quoi l’irrégularité ne serait pas encourue. Il faut donc un péché extérieur, puisqu’il doit produire une pejne extérieure ; un péché grave, tant en conscience qu’au for externe ; un péché consomme’, tel, dans la réalité, que la loi le veut atteindre.

De ces conditions, celle qui entraîne le plus de conséquences pratiques est certainement l’imputabilité grave en conscience. Elle peut être atténuée ou supprimée par V ignorance. Quiconque ignore la loi ne pèche pas en la transgressant et ne peut donc mériter de châtiment. Bien plus, celui qui connaîtrait la malice de son acte, mais ignorerait que l’Église y a attaché une irrégularité, édiapperait lui aussi à la peine et n’encourrait pas l’irrégularité ; c’était du moins une opinion prohable, suffisante pour créer un doute théorique qui doit profiter au coupable. Gasparri, n. 204. Nous ne parlons, bien entendu, que d’une ignorance véritable et non volont aire : celle que les théologiens appellent crassa ou afjectata ne serait pas une excuse. — L’imputabilité peut être aussi atténuée ou supprimée par toutes les causes morales ou physiologiques qui excusent a toto ou a tanto, la violence ou la crainte, le sommeil ou le demi-sommeil, même dans un sens la passion.

Il semble cependant, puisqu’il s’agit d’une sanction extérieure, portée pour une faute extérieure, que cette atténuation de responsabilité doive se prouver extérieurement pour être valable au for externe. L’irrégularité, en elîet, atteint à la fois et le sujet coupable, qui ne peut licitement recevoir les ordres, et l’évêque qui ne peut licitement les lui donner ; le premier peut bien cire sûr qi’il n’a pas commis de péché grave ; mais l’évêque ne pourra accepter à l’ordination un homme qu’il sait coupable extérieurement de l’un ou de l’autre des délits prévus, s’il n’a des preuves, extérieurement valables, qu’aucune faute grave n’a été commise en conscience.

G. Cessation de l’irrégularité. — L’irrégularité est un empêchement perpétuel que peut seule enlever l’autorité qui l’a établi. Elle seule peut abroger la

loi ; elle seule aussi, en principe, peut en dispenser. C’est donc le Saint-Siège qui est seul compétent pour accorder des dispenses d’irrégularité. Il l’a fait dès le début, et nous en trouvons des exemples dans les û^crctaZes ; par exemple des dispenses de l’irrégularité ex defectu nalalium sont accordées par Innocent III et par Grégoire IX, t. I, tit. xvii, c. 14 et 18, édit. Friedberg, t. ii, col. 139 et 141.

Le Saint-Siège peut accorder à qui il veut des induits ou privilèges contenant des pouvoirs plus ou moins étendus de dispense. Ballerini-Palmieri, n. 626, cite les pouvoirs accordés en 1474 aux frères mineur" par Sixte IV, en 1567 aux théatins par saint Pie V, en 1.571 à la congrégation du Mont-Cassin par le même pape, en 1789 aux passionistes par Pie VI ; en général, les confesseurs réguliers ont tous des pouvoirs assez larges en cette matière, par suite de la communication des privilèges entre réguliers. Gasparri, n. 229. Les évêques ont, en vertu d’une décision du concile de Trente, le pouvoir de dispenser in irregularitatibus omnibus et suspensionibus ex delicto occulto provenientibus, excepta ea qua ; oritur ex tiomicidio voluntario, et exceptis aliis deductis ad forum contentiosum, sess. XXIV, de reform, c. 6 ; et ce pouvoir étant accordé d’une manière générale devient un pouvoir ordinaire et peut être délégué par l’évêque pour des cas particuliers. Le concile excepte l’homicide volontaire : quelques théologiens ont interprété cette restriction dans le sens strict ; il ne s’agit pas d’un meurtre accompli en se défendant, même si on a dépassé la mesure exigée par le défense légitime, ni même sans doute d’un meurtre commis au cours d’une rixe ou dans un accès de passion, mais seulement de celui qui serait commis de propos délibéré, de l’homicide prémédité. Ballerini-Palmieri, n. 622, contrairement à Gasparri, n. 414.

En dehors de la dispense, il y a, pour une irrégularité en particulier, celle qui vient ex defectu natclium, une autre manière d’y échapper ; c’est la profession religieuse. Les Décrétâtes, t. I, tit. xvii, c. 1, édit. Frredberg, t. II, col. 135, mentionnent une décision d’un concile de Poitiers de 1087, ainsi conçue : ut filii presbyterorum et ceteri ex jornitatione nati ad sacros ordines non promoveantur, nisi aut monactii fiant vel in congregatione canonica regulariter viventes. Prselationem vero nullatenus liabeant.

Les diverses irrégularités.

Sans vouloir entrer dans tous les détails, il convient de donner au moins un aperçu sommaire de chacune des irrégularités. Aucun document officiel n’en a fixé le nombre, et le » auteurs, tout en s’accordant pour le fond puisqu’ils appuient leur doctrine sur des textes de loi, différent notablement l’un de l’autre, soit en comptant les irrégularités, soit en les groupant sous le doulile titre ex defectu et ex delicto ; par exemple Ballerini-Palmieri, compte 6 irrégularités ex delicto et 8 ex defectu ; NoUlin, 4 ex delicto et 7 ea ; defectu ; le cardinal Gasparri 3 ex delicto, 6 ex defectu et 3 mixtes. Nous prendrons pour cadre de notre exposé les énumérations données par le Code de droit canonique, can. 984, 985 et 987.

1 Irrégularités ex defectu. — a) Sont irréguliers ceux qui sont nés en dehors d’un légitime mariage : defectus nntalium. Les Décrétâtes contiennent de nombreuses décisions sur ce point, par exemple du concile de Poitiers de 1087, des papes Clément III et Innocent III, t. I, tit. xvii, c. 1, 12, 14 et 16, et I. V, tit. xxxiv, c. 14, édit. Friedberg, t ii, col. 135, 139 sq., 875. Cette irrégularité n’atteint pas les enfants naturels légitimés par ua mariage subséquent, ni les enfants trouvés, dont on ne peut démontrer l’illégitimité, puisque pour ceux-ci le doute doit être résolu en leur faveur.

ô)Sont irréguliers ceux qu’une infirmité corporelle,