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IRRÉGULARITÉS

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tique et les lois ecclésiastiques et civiles qui l’ont ] condamnée, voir une longue note de Dom Lcclercq, dans Histoire des conciles, 1. 1, p. 530 sq.

6. Défauts de l’esprit.

Nous unirons sous ce titre les lois qui excluent du clergé, d’une part les possédés, les épileptiques et les fous, d’autre part les ignorants.

Le 76 « canon apostolique est ainsi conçu : t Si quelqu’un a un démon, qu’on ne le fasse pas clerc. » Mansi, 1. 1, col. 46. Le concile d’Elvire, vers 300, défend tout ministère sacré à l’énergumène qui ab crratico spiritu exagitatur. Can. 29, Hefele-Leclercq, t. i, p. 237. Ces canons visent expressément les possédés ; mais les limitée qui séparent la possession de l’épilepsie ou de la folie étaient assez vagues. Et d’autre part le pape Gélase range les fous p^rmi ceux que l’on doit écarter des ordres en tant que démoniaques. Voici en effet, comment il justifie l’exclusion de ces derniers : Necessario removendi sunt, ne quibuslibei pro quibus Christus est mortuus, scandalum generetur inftrmis. Postremo, si corpore sauciatum fortassis aul debilem nequaquam sancta contingere lex divinn permiltit, quanto magis doni cœleslis dispensaiores esse non convenu, quod est deterius, mente percussos. Epist., ix, c. 19, P L., t. Lix, col. 54.

11 y a enfin une certaine ignorance que l’on ne peut tolérer, au moins dans les degrés supérieurs de la hiérarchie, sans exposer ceux qui en souffrent au mépris et sans les condamner à l’incapacité : le prêtre est un docteur, et plus 041 s’approche du sacerdoce, plus on a une part directe à l’enseignement. le pape Hilaire, ainsi que le concile qu’il tint à Rome en 465, écarte du ministère sacré celui qui est litterarum ignarus. Epist., ii, c. 4, P. L., t. lviii, col. 18 ; Conc. rom., can. 3, Hefele-Leclercq, t. ii, p. 903. Le pape Gélase n’admet un moine dans le clergé que si assecutus est lilteras, sine quibus vix fortassis ostiarii possit implere ministerium ; et pour les laïques, il rappelle que les hommes sans lettres, illillerali, sont exclus du service des autels, parce qu’ils ne peuvent être aptes aux fonctions sacrées. Epist., ix, c. 2 et 16, P. L., t. Lix, col. 49 et 53.

4° Questions supplémentaires sur les irrégularités à l’époque patristique. — 1. Qui les prononçait ? — — De l’exposé qui précède, il résulte avec évidence que la législation sur les irrégularités n’est pas sortie toute faite des travaux d’un concile ou d’une commission. Ce sont les circonstances, les besoins, les abus qui, au jour le jour, ont provoqué soit des applications nouvelles des principcci posés par saint Paul, soit des exigences nouvelles. Il est donc naturel que l’autorité centrale de l’Église ne soit pas intervenue ni toujours ni la première pour décréter de nouveaux cas d’irrégularité. C’étaient d’ordinaire les conciles particuliers, plus au courant des besoins locaux, qui prenaient l’initiative des mesures jugées nécessaires. La plus grande partie de la législation, sur ce point comme sur beaucoup d’autres, est due à leur vigilance et à leur décision. Le pouvoir souverain, celui du pape ou du concile général, n’avait qu’à prendre dans les lois particulières ce qui pouvait être d’une utilité générale. C’est seulement avec les Décrétales que l’on a réservé au pape ou au concile général le droit de fermer à telle catégorie de personnes l’accès aux ordres.

2. Qui en dispensait ? — Parmi les diverses irrégularités, il en était qui tenaient de si près à la dignité du sacerdoce et au bon renom de l’Église qu’aucune exception ne pouvait être tolérée : telle est, par exemple, l’exclusion des grands pécheurs non convertis.

Mais la plupart de ces lois ont cédé une fois ou l’autre quand le mérite du candidat était assez exceptionnel pour que son ordination fût pour l’Église un nouveau lustre et pour les âmes une source abon dante de lumière et de sainteté. C’est ainsi que l’exclusion des néophytes, prononcée pourtant par saint Paul, devait être levée quand l’inspiration divine le demandait, Canons apostoliques, 79, Mansi, 1. 1, col. 46, et l’a été de fdit quand il s’agissait d’hommes comme saint Cyprien, saint Ambroise ou saint Augustin ; que l’exclusion des pénitents prononcée par le concile de Tolède de 400, admet cette restriction : nisi tantum nécessitas aut usns exegerit, du moins pour les ordres inférieurs, Hefele-Leclercq, t. ii, p. 123 ; les esclaves sont déclarés incapables par les Canons apostoliques, à moins qu’ils ne se montrent, par leur valeur personnelle, dignes d’être clercs et que leurs maîtres ne les affranchissent, can. 81, Mansi, t. i, col. 46 ; les cliniques ne peuvent être élevés au sacerdoce, sauf le cas où, après leur rétablissement ils montreraient beaucoup de zèle et une foi affermie et où l’on manquerait de sujets capables, conc. de Néocésarée, can 12, Hefele-Leclercq, t. i, p. 332 ; les enfants nés d’un rapt ne sont pas admis à la cléricature à moins que les besoins de l’Église et les services rendus par eux ne permettent de faire une exception en leur faveur, concile de Meaux (845), can. 64, Hefele-Leclercq, t. IV, p. 124 ; les enfants de prêtres ne peuvent devenir prêtres eux-mêmes, à moins que dans une longue probation ils n’aient montré une conduite exemplaire, lettre d’Urbain II à Pibon de Toul, Mansi, t. XX, col. 676. Dans tous ces cas, les exceptions sont prévues par la loi et justifiées par les circonstances La même grande idée qui a fait porter les irrégularités inspire les dérogations particulières, à savoir le sentiment de la dignité des clercs et la recherche de la plus grande utilité pour l’Église.

Nous n’avons rencontré, durant cette période, qu’un cas de dispense proprement dite. Pelage II, 578-590, est consulté sur le cas d’un homme qui durant son mariage avait été infidèle à sa femme. Le pape rappelle les règles canoniques ; mais eu égard à la difficulté qu’éprouvait le recrutement du clergé et à l’âge du candidat qui permet de bannir toute crainte pour l’avenir, il autorise son admission au diaconat. P. L., t. Lxxii, col. 745 ; Jalîé, n. 1006 (la lettre est attribuée à Pelage I.)

3. Quels en étaient les effets ? — L’irrégularité est surtout un obstacle à une ordination future : l’Église s’oppose à ce qu’on reçoive dans le clergé ceux qu’elle considère comme indignes ou incapables. Mais l’irrégularité est aussi un obstacle à l’exercice de l’ordre reçu et l’Église a dû déterminer la situation, soit du clerc ordonné malgré une irrégularité, soit du clerc contractant une irrégularité après son ordination

Il fallait bien prévoir d’abord que les défenses seraient violées dans certains cas particuliers : et dès lors que devrait-on penser d’une ordination faite et reçue en dépit des canons ? Évidemment l’évêque contempteur de la loi doit être puni, et l’Église décrète parfois des punitions très sévères ; par exemple le VP concile de Carthage, 401, réduit à la communion des fidèles celui qui s’est permis d’ordonner un moine sans l’assentiment du supérieur du monastère, can. 14, Hefele-Leclercq, t. ii, p. 121. Quant à celui qui a été ordonné, il doit au moins s’abstenir des fonctions de l’ordre reçu : c’est un minimum que toutes les lois exigent ; ainsi pour ceux qui se sont rendus coupables de graves fautes d’impureté, le concile de Néocésarée, can.9, Jbid., t. i, p. 331 ; pour les pénitents, un concile de Chalon vers 650. Ibid., t.iii, p. 284 ; en général pour tous les irréguliers, le concile d’Agde de 506, can. 43, Ibid., t. II, p. 997 et celui d’Orléans de 538, t.ii, p. 1158. Certaines décisions vont plus loin et exigent que l’on exclue du clergé par un acte solennel celui qui a été ordonné en cachant son indignité ; c’est le sens des mots e/if/a/ur, de/30/jatorqu’emp]oientcertains canons ;