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IRRÉGULARITÉS


servitude dans Tavenir. IV « conc. de Tolède (633), can. 73, Hefele-Leclercq, t. iii, p. 275.

La même volonté d’assurer la pleine indépendance de ses ministres a porté l’Église à fermer aux curiales l’accès du clergé, tant qu’ils n’étaient pas débarrassés de leurs fonctions. On connaît la pénible situation de ces magistrats municipaux, écrasés par le poids de leur charge et ne pouvant s’en libérer, même s’ils étaient menacés de s’y ruiner. L’Église adopta à leur sujet les prescriptions du droit civil. Aussi Innocent P donne-t-il deux raisons de les exclure du clergé : d’une part ils ne sont pas libres puisqu’ils peuvent être à chaque instant pris par leur charge et ils sert : ient pour l’Église une cause de désagréments, Epist., xxxvii, à Félix de Nocera, c. 3, P. L., t. xx, col. 604 ; d’autre part ils sont obligés par leurs fonctions de se faire les fournisseurs des plaisirs populaires, plaisirs inventés par le diable, Epist, ii, à Victrice de Rouen, c. 12, Ibid., col. 477. Saint Grégoire le Grand revient sur le même sujet en 598 ; il communique aux évêques une loi de l’empereur Maurice renouvelant d’anciennes dispositions et défendant aux curiales d’entrer dans des monastères ou de se faire ordonner pour fuir les ennuis et les risques de leur charge ; le pape approuve cette mesure : impliqués dans les alïaires du siècle, ceux-ci ne pourraient vivre dans l’Église autrement qu’ils vivaient dans le siècle ; ils sont incapables de se pénétrer de l’esprit qui convient aux clercs ; on ne les recevra donc pas, tant qu’ils ne seront pas libérés, et encore conviendra-t-il de les éprouver longuement, Epist., 1. Vin, V, P. L., t. Lxxvii, col. 909.

Une autre catégorie de personnes avaient aliéné leur liberté, c’étaient les moines. Ils appartenaient à Dieu, mais aussi à leur monastère ; on ne peut les en enlever, même pour en faire des clercs, sans l’agrément de leur supérieur. C’est ce que décide le VP concile de Carthage, 401, can. 14 (80 dans la collection de Denys le Petit) ; il punit l’évêque qui se permettrait de faire de telles ordinations et les déclare non avenues. Hefele-Leclercq, t. ii, p. 129. Saint Grégoire le Grand renouvelle cette défense en 598, Epist., 1. V 1 1 1, xv, P. L., t. Lxxvii, col. 919.

Les gens mariés rae sont pas libres de se dévouer sans partage au service de Dieu. Le II « concile d’Arles, vers 450, drfend d’élever au sacerdoce un homme engagé dans les liens du mariage à moins qu’il ne se soit converti d’abord, c’est-à-dire évidemment qu’il ne se soit séparé de sa femme. Hefele-Leclercq, t. ii, p. 462. Voir Célibat ecclésiastique, t. ii, col. 2081. 5. Défaut d’intégrité corporelle.

Sans aller jusqu’à faire des qualités physiques une condition d’admission aux ordres, l’Église tient à écarter ceux qu’une infirmité ou une mutilation rendrait incapables de servir à l’autel, ou exposerait à être pour les fidèles un objet de risée ou de répugnance. Elle avait d’ailleurs un exemple dans les exigences de l’Ancien Testament. Elle a écarté du clergé ceux qui avaient perdu un membre ou une partie d’un membre. Il y eut cependant sur ce point certains flottements et certaines distinctions. Les Canons apostoliques portent une règle très bénigne : can. 76. « Celui qui a perdu un oe, il ou qui a une jambe paralysée peut devenir évêque s’il en est digne ; car ce n’est pas une infirmité corporelle qui rend indigne, c’est la souillure de l’âme. » Can. 77. « Celui qui est aveugle ou sourd ne peut être évêque, non qu’il soiL indigne, mais parce qu’il est incapable d’accomplir les fonctions ecclésiastiques. » Mansi, t.i, col. 46. C’est la seule fois que nous trouvons cette distinction, et les documents postérieurs excluent à peu près sans exception ceux qui ont subi une mutilation. Le pape Hilaire, défend de prendre pour le ministère sacré celui qui caret aliqua parte membrorum. Epist., ii, c. 4, P. L., t. lviii, col. 18. Le

concile de Rome tenu sous son pontificat en 465 est aussi radical, can. 3. Hefele-Leclercq, t. ii, p. 903. Le pape Gélase, n’accepte pas dans le clergé ceux qui sont corpore vitiali. Epist., ix, c. 2, 3, 16, P. L., t. xx, col. 49, 50, 53 ; de même le III » concile d’Orléans, 538, can. 6, Hefele-Leclercq, t. ii, p. 1158, et saint Grégoire le Grand, Epist., t. II, xxxvii, P. L., t. lxxvii, col. 575. Cependant la mesure n’était pas toujours aussi radicale ; pour certaines mutilations tout au moins, peu considérables ou peu importantes, Innocent I distingue : il s’agissait d’hommes ayant perdu une phalange d’un doigt ; si la mutilation est volontaire, elle sera punie par l’exclusion du clergé ; si elle a été produite par un accident, elle n’empêche pas d’être clerc. Epist., xxxvii, c’1, P. I.., t. xx, col. 603. Pelage I, (555-560), n’accepte pas une distinction semblable pour une mutil^ition importante comme la perte d’un œil : même celui qui a été victime en cela d’une violence injuste ne peut être élevé au sacerdoce. JalTé, Regesta, n. 993 ; Décret. Gratiani, part. I, dist. LV, c. 13, édit. Friedberg, 1. 1, col. 218.

Cette même distinction entre mutilation volontaire et mutilation involontaire a été par contre à peu près constante pour le cas spécial des eunuques. L’Églis.e se devait d’être sévère sur ce point. L’acte d’Origène qui se mutila pour échapper aux soupçons et aux tentations eût été trop fréquent si on n’y eût pris garde. Or l’Église veu^ des prêtres vertueux ; mais ce n’est pas de la vertu que de chercher à supprimer la lutte par la mutilation ; et d’ailleurs ceux qui chercheraient par ce moyen la tranquillité et le repos se tromperaient, comme Origène le dépeint lui-même avec force dans ses Commentaires sur saint Matthieu, tom. xv, n. 8 sq., P. G., t. xiii, col. 1259 sq. Contre la tentation, il n’y a qu’un remède, et saint Augustin le décrit en ces termes : Pio proposito continentes, corpus usque ad contemplas nuptias castigantes, seipsos non in corpore sed in ipsa concupiscentiæ radiée castrantes. De sancta virginitate, c. 24, P. L., t. xl, col. 409. L’Église a donc toujours réprouvé la mutilation volontaire et les Pères mettent quelque insistance à en montrer l’inanité et le danger ; ainsi saint Jean Chrysostome, Homél. sur saint Matthieu, lxii, n. 3, P. G., t. lviii, col. 599 ; saint Jérôme, Adv. Jovinianum, t. I, c. xii, P. L., t. xxni, col. 227 sq. Elle voulut faire plus. Tandis qu’elle admettait aux ordres ceux que la naissance, la violence, les tortures des persécuteurs ou une nécessité d’ordre médical avaient rendus eunuques, elle en excluait impitoyablement ceux qui s’étaient mutilés eux-mêmes. « Ils sont homicides contre eux-mêmes, et détruisent l’œuvre de Dieu, » disent les Canons apostoliques, can. 20 et 21, Mansi, t. i, col. 31. Cf. concile de Nicée, can. 1, Hefele-Leclercq, t. i, p. 528. Le II « concile d’Arles, vers 450, renouvelle la défense, en repoussant l’excuse que l’on pourrait tirer de la bonne intention : Hos qui se, carnali vitio repugnare nescientes, abscindunl, ad clerum pervenire non posse Hefele-Leclercq, t. ii, p. 464. De même le pape Gélase, Epist., IX, c. 17, P. L., t. Lix, col. 53, et le IV « concile de Tolède, Mansi, t. x, col. 624. Les capitula de Saint Martin de Braga commentent le canon 1 de Nicée et donnent la loi sous sa forme la plus complète : Si quis, pro causa œgritudinis, natnralia a medicis habuerit se^ta, similiter et qui a barbaris aut a dominis stultis fuerint castrati, et.moribus digni fuerint visi, hos canon admittit ad clericatus officium promoveri. Si quis autem sanus, non per disciplinam religionis et abstinentiæ, sed per abscissionem plasmati a Deo corporis, exislimans a se posse carnales concupisccntias amputari, castraverit se, non eum admitti decernimus ad aliquod clericatus officium. Quod si jam ante fuerat promotus ad clerum, prohibitus a suo ministerio deponatur. Can. 21, Mansi, t.. ix, coU 852. Sur cette pra-