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IRRÉGULARITÉS


qui scelera aligna per pablicam’pxnilenliam admisisse confessi sunt : qui in hæresim lapsi sunt ; qui in hæresi baptizati sunt vel rebaptizali noscuntur ; qui semelipsos absciderunt aut naturali defectu membrorum aut decisione aliquid minus habere noscuntur ; qui secundæ uxoris confunctionem sortili sunt aul numerosa conjugia frequenlaverunt ; qui viduam vel marito reliclam duxerunt aul corruplarum marili fuerunt ; qui concubinas ad /ornicationem habuerunt ; qui servili conditioni obnoxii sunt ; qui ignnli sunt ; qui neophijli sunt vel laici sunt ; qui sœculari militiæ dedili sunt , qui curiæ nexibus obligali sunt ; qui inscii lillerarum sunt ; qui nondum ad Iriginla annos pervenerunt ; qui per gradus ecclesiasticos non ascenderunt ; qui ambilu honorem quærunt ; qui muneribus honorem oblinere moliuntur ; qui a decessoribus in sacerdolium eliguntur. Can. 19. Mansi, t. x, col. 624-625.

3’Élude des principales irrégularilés. — Certaines d’entre elles ne sont autre chose que la mise en pratique, plus ou moins étendue, des paroles de saint Paul ; d’autres sont vraiment nouvelles.

1. Irreprehensibilem, sinc crimine, leslimonium bonum habenlem. I Tim., iii, 2-7 ; Tit., i, 6-7. — Ces expressions de l’apôtre excluent avant tout les grands coupables, même repentants. Le concile de Nicce, can. 9, les déclare indignes du sacerdoce et prononce leur déposition s’ils ont été élevés à la prêtrise en cachant leurs hontes passées. Hefele-Leclercq, t. i, p. 588. Innocent l" eut à se prononcer sur le cas d’un clerc, nommé Modeste, qui, ayant réussi à cacher ses crimes, était entré dans les ordres et aml^itionnait maintenant l’épiscopat ; le pape ordonne d’enquêter et, si le clerc est reconnu coupable, de l’écarter de l’épiscopat et même de le chasser du clergé. EpisL, xxxix, P. L., t. XX, col. 606. Le pape Zacharie (741-752) semble cependant distinguer entre les divers cas : dans une lettre à saint Boniface, il déclare écarter de la cléricature tous les grands coupables ; nul adultère, nul fornicateur, nul homicide, nul pénitent même ne doit être admis au ministère sacré, EpisL, x, P. L., t. Lxxxix, col. 941 ; mais dans une autre lettre au même saint, il semble ne prononcer la déposition que contre les prêtres qui, ayant commis des crimes, les ont cachés, et non contre ceux qui les ont confessés, car, dit-il, non odit Deus peccantem et confilentem, sed peccanlem et neganlem. EpisL, xiii, Ibid., col. 952. Mais ceci apparaît comme une dérogalion à la discipline primitive, laquelle excluait ceux qui avaient été soumis à ta pénitence.

Quels étaient ces grands crimes qui rendaient à jamais indigne du sacerdoce ? Ce n’étaient pas les péchés ordinaires que tout le monde commet presque sans exception, selon le mot de saint Augustin, conlra duas epislolas Pelagianorum, t. I, c. 14, P. L., t. xliv, col. 653 ; sans quoi dit-il, ailleurs, omnis homo reprobaretur, nullus ordinareiur. L’apôtre n’a pas dit : sine peccalo, mais sine crimine, et pour fixer les idées, saint Augustin donne des exemples : sicut est homicidium, adullerium, aliqua immunditia fornicationis, furlum, jraus, sacrikgium et cèlera hujusmodi. In Joan.Evang., tract, xli, n. 10, P. L., t. xxxv, col. 1697. Nous avons trouvé dans les documents législatifs mention formelle de l’homicide, Capilula de saint Martin de Braga, c. 26, Mansi, t. ix, col 853 ; Zacharie, EpisL, x, P. L., t. lxxxix, col. 941 ; Nicolas 1, 858-867, episl. ad Humfredum, epist. ad Osbaldum, Jaffé, Regesla Ponlificum romanorum, n. 2688 et 2854, dans le Décrel de Gratien, part. I, dist. LV, c. 5 et 6, édit. Friedbcrg, t. i, col. 179 ; — l’apostasie, concile de Nicée, can. 10, Hefele-Leclercq. t. i, p. 589 ; — l’hérésie, IV^ conc.de Tolède, can. 19, Mansi, t. x, col.624 ;

— les péchés charnels, concile d’Elvire, vers 300, can. 30, Hefele-Leclercq, t.i, p. 237 ; concile de Néo césarée, 314 ou 315, can. 9, Hefele-Leclercq, t. i, p. 331 ; Zacharie, £ : pis^, x, P. L, t. lxxxix, col. 941.’Les Ordines romani mentionnent une cérémonie particulièrement significative à cet égard : avant l’ordination, les futurs prêtres et les futurs diacres devaient jurer devant les plus hauts dignitaires de leur Église qu’ils n’avaient pas commis les quatre péchés énormes que VOrdo VIII énumère ainsi : la sodomie, la bestialité, l’adultère, la violation des vierges consacrées. Duchesnc, Origines du culle chrétien, Paris, 1889, p. 341 et note.

Aux grands pécheurs sont assimilés tous ceux qui ont été soumis à la pénitence publique. Celle-ci était en effet une condition de relèvement pour les péchés les plus graves ; mais en même temps elle en était un aveu officiel. Le pape Sirice (384-399), écrit à Himérius, évêque de Ta.rragone : « De même qu’uh clerc ne doit pas être soumis à la pénitence publique, de même un laïque ne doit pas être admis à l’honneur de la cléricature après qu’il a fait pénitence et a été réconcilié. Il est sans doute purifié de ses péchés ; mais il n’est pas digne de revêtir les ornements pour les divins mystères, lui qui était auparavant un réceptacle de vices. EpisL, i, c. 14, P. L., t. iixi col 1145. La même exclusion est maintes fois rappelée ; ainsi au concile d’Agdc, 506, can. 43, Hefele-Leclercq, t. II, p. 997 ; au concile d’Epaone, 517, can. 3, ibid. p. 1036 ; dans les Capilula de saint Martin de Braga, c. 23, Mansi, t. ix, col. 852. Un concile de Chalon-sur-Saône, vers 650, applique la loi à l’archevêque d’Arles, Théodose : puisqu’il a été au nombre des pénitents avant son ordination, qu’il se considère comme déposé jusqu’au prochain concile qui prononcera sur son cas d’une façon définitive. Hefele-Leclercq, t. iii, p. 284. Le I" concile de Tolède, 400, contient une disposition un peu plus bénigne : tout en excluant en principe du clergé les pénitents, il autorise, s’il y a nécessité ou si la coutume est telle, à les accepter parmi les portiers ou les lecteurs, mais à condition qu’ils ne lisent pas l’Évangile ni l’Épître, can. 2, Mansi, t. ii, col. 997.

C’est sans doute au même souci de la dignité de vie exigée des futurs clercs qu’il faut rattacher l’exclusion prononcée contre ceux que l’on a appelés les cliniques, c’est-à-dire ceux qui attendaient pour se faire baptiser d’y être contraints par une maladie grave. Une telle conduite, assez fréquente en certains pays, ne pouvait guère s’expliquer que par le désir de retarder une conversion qui imposait d’austères devoirs : elle supposait peu de ferveur et beaucoup d’attachement à des désordres auxquels on n’avait pas le courage de mettre fin. Le concile de Néocésarée, vers 315, écarte du sacerdoce ces retardataires à moins qu’ils ne prouvent la sincérité de leur conversion et qu’on ne manque de sujets capables, can. 12, Hefele-Leclercq, t. i, p. 332. Mais la loi existait déjà antérieurement et le pape Corneille s’en faisait un argument contre Novation qui n’avait été baptisé qu’en danger de mort. Eusèbe, H. E, 1. vi, c. 43, P, G., t. XX, col. 623 et 626.

Pour la même raison, on écarta du clergé ceux qui, après leur baptême s’étaient enrôlés dans les rangs des soldais ou des gladiateurs. Un concile de Rome, en 386, interdit d’agi-éer comme clercs « ceux qui, après la rémission de leurs péchés (par le baptême) ont pris le ceinturon de la milice séculière. » Can. 3, Hefele-Leclercq, t. ii, p. 69. Le I" concile de Tolède, 400, fait à ce propos une curieuse remarque : t Si quelqu’un après son baptême est devenu soldat, a pris la chlamyde ou le ceinturon, alors même qu’il n’aurait pas commis de faute plus grave, etsi graviora nonadmiscrit, il nepeutrecevoirladignitédudiaconat, » Can. 8, Hefele-Leclercq, ibid., note 2. Le motif de

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