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IRRÉGULARITÉS


reprendre ses inférieurs, quand celui qu’il reprend pourrait lui répondre : Apprends d’abord à faire toi-même ce qui est bien ? n De ecclesiast. ofjiciis, t. II, c. V, P. L., t. Lxxxiii, col. 784-785. Le pape Hormisdas, écrivant aux évoques d’Espagne, justifie ainsi la loi qui exclut du sacerdoce les pénitents : » Aurait-il la hardiesse d’absoudre un coupable, celui qui, devant tout le peuple, s’est déclaré lui-même coupable ? Et qui donc aurait du respect pour son pasteur après l’avoir vu auparavant prosterné (avec les pénitents) ? Celui qui porte sur lui la tache d’un crime abominable ne peut ambitionner l’éclatante dignité du sacerdoce. » Episi., XXV, P. L., t. Lxiii, col. 424. Tous les documents rendent le même son : l’Église veut des prêtres sans reproche, des prêtres capables et utiles, et c’est pourquoi elle a été si exigeante dans le choix de ceux qu’elle appelle à cette dignité.

Listes d’irrégularités.

La liste esquissée par saint Paul appelait des développements et des précisions que les lois de la vie sociale dans l’Église ne tardèrent pas à apporter. Cela se produisit, non tout d’un coup et par un acte d’auiorité, mais peu à peu, à mesure que les circonstances faisaient sentir la nécessité d’un progrès dans les lois.

Avant d’étudier l’un après l’autre les divers cas d’irrégularité et la manière dont on les a interprétés, il sera intéressant de voir dans l’ensemble le développement de la législation en citant selon l’ordre chronologique les listes plus ou moins complètes qui en furent dressées.

La première en date semble être celle des Canons apostoliques, non pas que la compilation désignée de ce nom soit extrêmement ancienne (elle daterait seulement de la seconde moitié du ive siècle d’après Baliîlo, Anciennes littératures chrétiennes, i. La littérature grecque, p. 201), mais parce que les règles qui y sont contenues sont antérieures et que c’est peut-être à elles que le concile de Nicée de 325 se réfère comme à une législation déjà traditionnelle. Hetele, Histoire des conciles, trad. Leclercq, t. i, p. 529. Ces canons excluent de l’épiscopat, de la prêtrise et de toute fonction ecclésiastique celui qui, après le baptême, aurait été marié deux fois ou aurait eu une concubine, can. 16 ; celui qui a pris pour épouse une veuve, une femme répudiée, une courtisane, une esclave ou une comédienne, can. 17 ; celui qui s’est marié avec deux sœurs ou avec sa cousine, can. 18 ; un homme qui s’est fait eunuque, mais non celui qui serait né tel ou aurait été mutilé par violence injuste ou par des persécuteurs, can. 20 et 21. Ils permettent de promouvoir, même à l’épiscopat, s’il en est digne, celui qui est privé d’un œil ou de l’usage d’une jambe, mais non un aveugle ou un sourd, can. 76 et 77 ; ils écartent de la cléricature les possédés, can. 78, et aussi les esclaves s’ils n’ont pas recouvré une pleine liberté, can. 81, Mansi, Concilia, 1. 1, col. 31 et 46.

Le concile de Nicét— est moins complet. Il renouvelle avec les mêmes distinctions les règles qui concernent les mutilés, can. 1 ; il exclut les néophytes, can. 2 ; les grands criminels, can. 9 ; les lapsi, can. 10. Hefele-Leclercq, 1. 1, p. 528, 533, 588, 589.

Innocent I, (402-417) répond à une question soulevée par Félix, évêque de Nocera. Celui-ci a informé le pape de ce qu’il fait dans son diocèse : il relève les ruines, répare les anciennes églises et en construit de nouvelles ; mais il manque de clercs pour les y placer, et parmi ceux qui se présentent, il en est qui sont mutilés ou qui ont été mariés deux fois, mutilas et digamos. Le pape s’étonne qu’un homme sage l’interroge sur des points définitivement réglés par les canons ; il veut supposer chez son correspondant, non de l’ignorance, mais une distraction qu’excuse la multiplicité de ses occupations. Il lui rappelle les

règles de l’Égtise : celui qui s’est mutilé, même de la phalange d’un doigt, ne peut être clerc ; il en serait autrement si la mutilation était la suite d’un accident. Les bigames sont exclus par l’apôtre lui-même ; et on doit entendre par là non seulement celui qui a eu deux femmes, mais celui qui a épousé une veuve. On ne doit pas admettre non plus ceux qui ont fait la guerre, ceux qui ont plaidé, les curiales qui ne sont pas débarrassés de leur charge, les hommes qui ont péché avec une concubine ou une prostituée. Epist., xxxvii, P. L., t. XX, col. 603-605.

Un concile de Rome, tenu en 465 par le pape Hilaire (461-468), défend d’ordonner celui qui a épousé une veuve ou qui a été marié deux fois, de même les ignorants, les mutilés et ceux qui ont été soumis à la pénitence publique. Hefele-Leclercq, t. ii, p. 903. Le même pape donne aux évêques de la Tarraconnaise une liste absolument identique. Epist., ii, c. 4, P L. t. LViii, col. 18.

La liste est plus complète dans une lettre du pape Gélase (492-496) aux évêques de Lucanie, du Brutium et de Sicile. Il veut, à cause de la difficulté des temps, adoucir les lois dont la sévérité entravait le recrutement du sacerdoce. Il permet que l’on prenne des clercs dans les monastères, mais auparavant on devra examiner avec soin la vie antérieure et la situation du candidat : Imprimis ejus vita prœteritis acta temporibus inquiratur si nullo gravi facinore probatur injectas ; si secundam non habuit (ortassis uxorem, nec a marito relictam sortitus ostenditur ; si pœnitentiam publicam f ortassis non gessit, nec alla corporis parte vitiatus apparet ; si servili aul originariæ non est conditioni obnoxius ; si assecutus est litteras, sine quibus vix fortassis ostiarii possit implere ministerium. Et le pape, pour être sûr qu’il sera bien compris, reprend sous une autre forme la même énumération : t Qu’aucun évêque ne se permette d’admettre au service divin des bigames, des hommes ayant pris une femme répudiée, des pénitents, des hommes sans lettres ou dont le corps n’est pas intact, des hommes de condition servile ou embarrassés dans des charges de curie ou d’autres fonctions publiques, des hommes dont on n’aurait pas constaté la valeur dans un patient examen. » — Quant aux laïques qui aspireraient à la cléricature, les exigences sont les mêmes : qu’ils ne soient pas des ignorants, qu’ils ne manquent pas d’un membre ou d’une partie de membre, qu’ils ne se soient pas mutilés, qu’ils ne soient ni des criminels, ni des démoniaques, ni des fouj, qu’ils n’aient pas contracté deux mariages. Epist., ix, c. 2, 3, 16-19, 22, P. L., t. ux, col. 49 sq.

Plus courte est une liste dressée par le troisième concile d’Orléans, 538. Il impose des conditions d’âge ; il exclut de la cléricature celui qui a été marié deux fois ou qui a épousé une veuve, celui qui a été soumis à la pénitence ecclésiastique, celui qui est eunuque ou mutilé ou possédé du démon, can. 6. Hefele-Leclercq, t. II, p. 1158.

Les Capitula de saint Martin de Braga († 580), ne font que renouveler ce que nous savons déjà sur les mutilés, les pénitents, les criminels, les néophytes et les bigames, c. 20-28. Mansi, Concilia, t. ix, col. 852, 853.

Saint Grégoire le Grand donne cette courte énumération : Nec bigamum, aut qui virginem non est sortitus uxorem, aut ignorantem litteras, vel in qualibet corporis parte vitiatum, vel peenitentem, vel cuilibet conditioni obnoxinm ad sacros ordines permittas accedere. Epist., t. II, xxxvii, P. L., t. lxxvii, col. 575.

Et enfin le 1V « concile de Tolède, 633, dresse cette Uste la plus complète de toutes : Ne doivent pas être promus au sacerdoce qui in aliquo crimine dctecti sunt ;