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IMPOSITION DES MAINS


donne la confirmation. Denzinger-Bannwart, n. 98. Église de Milan. La conception milanaise est la même. L’ordre des cérémonies est le suivant : baptême, onction, lavement des pieds, vêture des habits blancs, tradition du Saint-Esprit. Le Sacramentaire de Bcrgame ne va pas au delà de l’onction, mais il est évident que celle-ci ne représente pas pour lui la confirmation. La formule qui l’accompagne y est la même que celle du De sacrameniis. Or, dans ce traité comme dans le De mysteriis, la chrismation est une cérémonie complémentaire du baptême. Voir plus haut, col. 135 : 5. La vêture des habits blancs et le lavement des pieds la séparent de l’imposition des mains. Saint Ambroise, De mysteriis, vi, 29-30, n’en donne que l’interprétation classique : onction royale et sacerdotale conférée à toutes les âmes renouvelées dans le Christ ; le De sacramentis, iii, 1, 1, P. L., t. XVI, col. 431, en rattache explicitement l’explication à la régénération : Accipis (iùpov, hoc est, unguentum supra caput. Quart supra caput ?…. Hœc regeneratiu dicitur. Dans les deux cas, tout rapport direct avec la confirmation est exclu. La collation spéciale du Saint-Esprit ne se fait qu’après les deux cérémonies intermédiaires, ad invocationem sacerdotis, dit le De sacramentis, iii, 2, 8, par un rite comportant l’invocation à l’Esprit septiforme. De mysteriis, va, 42 ; De sacramentis, iii, 2, 8-10, qui, dans toutes les Églises d’Occident est la formule propre de l’imposition des mains.

Églises d’Espagne. — Quoi qu’en pensent dom Férotin, Liber ordinum. p. 34, note 1, dom de Puniet, Onction et confirmation, dans la Revue d’histoire ecclésiastique de Louvain, 1912, t. xiii, p. 455, on ne peut douter que l’onction ne se rattache ici encore au daptême. Le Liber ordinum, bien qu’il n’indique pas de cérémonie intermédiaire, attribue formellement à l’imposition des mains la collation du Saint-Esprit propre a la confirmation : Per impositionvm manuum promerenti-s Spiritum Sanctum, est-il dit des futurs baptisés dans la bénédiction de l’eau, p. 31. Puis la formule de l’imposition des mains ne permet aucune méprise sur le sens de ces mots. Comme dans les autres Églises d’Occident, elle est une invocation ; i l’Esprit septi orme, dont la communication est celle même que les apôlres jadis procuraient eux aussi en imposant les mains. Voir plus haut, col. 1353. C’est alors que le Saint-Esprit descend ad invocationem sacerdotis, ainsi que l’expliquent saint Isidore de Sé ille et saint lldephonse de Tolède. Quel que soit l’effet de sanctification et de rénovation spirituelle attribué par eux à la chrismation, voir plus haut, col. 1355, ce n’est néanmoins qu’il l’imposition des mains qu’ils attribueiii la collation du Saint-Esprit rattachée dans les Actes a celle des apôlres : Manus impositio, écrit saint Isidore, ideo fit ut per benedictionem adi’ocatus inviletur Spiritus Sanctus. Et, citant ou paraphrasant Terlullien, De baptismo, 8, il précise que tunc ille l’arætetus, post mandata et benedicta corpora libens a Pâtre descendit. Etym., vi, 19, 54, P. L., I. Lxxxii, col. 25(). Ailleurs, De eccl. u/ficiis, ii, 27, 1, il explique que le pouvoir qu’ont les évêques de donner ainsi le Saint-Esprit est fondé sur celui des apôtres, quoniam post baptismum per episcopos datur Spirilus Sanctus cum manuum impositione, hoc in Aclibus aposlolorum apostolos /ecisse meminimus. P. L., t. Lxxxiii, col. 824. Il prouve en outre que ce pouvoir est exclusivement propre aux évêques par la lettre du pape saint Innocent I<^', dans laquelle est énoncée la distinction de la chrismation permise aux prêtres et de la confirmation réservée aux évêques. Saint lldephonse n’est pas moins explicite. Dans son De cognitione baplismi, il s'étend d’abord sur la vertu de la chrismation et sur l’onction intérieure du Saint Esprit qui y correspond, 122-125, mais ce n’est qu’après une transition sur l’inégale distribution de rEsprit, 126-127, qu’il arrive au « don » qui en est fait par les évêques comme par saint Paul aux néophytes d'Éphèse et par les apôtres aux baptisés de Samarie. Quand il traite ensuite, 128-130, de l’imposition des mains, il ne prononce pas meme le mot d’onction et il attribue formellement le don du Saint-Esprit au rite qui continue celui des apôtres : A sacerdote fidelibus cum benedictione manus imponitur… ut in benedictionc oris ejus Spiritus infusio prodcat et in manus impositione taclus spiritalis gratiæ convalescat. Post baptismum opportune datur cum manus impositione Spiritus Sanctus ; ila enim in aposlolorum Actis Apostolus lecisse monstratur. P. L., t. xcvi, col. 165. Il cite enfin les Actes, XIX, 1-7 ; ^^, 14-17, puis il paraphrase la parole de saint Augustin, également commentée par saint Isidore, De eccl. officiis, ii, 27, 3. Spiritum Sanctum ex nostra potesiate dure non possumus, sed ut deiur Dominum invocamus, 130, col. 165 ; c’est encore une manière de rattacher cette collation du Saint-Esprit à la prière de l’imposition des mains. Il prouve enfin, 131, que donner ainsi le Saint-Esprit est le privilège des évêques et il cite une fois encore la lettre d’Innocent " à Decentius. En faut-il davantage pour établir l’accord de Rome et de l’Espagne à rattacher la chrismation au baptême ? Le canon 20 du concile de Tolède, en 400, l'établit également. Comme saint Innocent ! <", il n’autorise le prêtre à faire l’onction qu’en l’absence de l'évêque ou si l'évêque le charge de procéder lui-même au baptême : Presbyteris sive extra episcopum, sive præsente episcopo, cum baptizant, chrismale baptizatos ungere licet, dit la lettre à Decentius, et le concile de Tolède : Slatulum est diaconum non chrismare, sed presbyterum, absente episcopo, præsente vero, si ab ipso juerit prseceptum. Lauchert, Die Kanones der wichligstrn altkirchl. Konzilien, p. 181. Prescription reproduite dans les Capitula de Martin de Braga : Presbyter, præsente episcopo, non signet infantes, nisi forte ab episcopo fuerit illi prsescriptum. Mansi, t. ix, col. 856. C’est à tort, en eflet, que dans la permission ainsi accordée aux prêtres de procéder à la chrismation on a voulu voir celle de procéder à la confirmation. On a oublié ainsi d’une part que l’usage antique attesté par saint Jérôme. Contra luciferianos, 9, P. L., t. xxiii. col. 165, et rappelé par saint Braulio de Saragosse, Epist. ad EugeniumTolctanum, III, P, L. t, lxxxvii, col 407, exigeait aussi normalement la permission de l'évêque pour qu’un prêtre pût procéder au baptême, et d’autre part que. Kiême faite par un diacre, la chrismation était conbidérée comme valide. Ibid., 6, col. 408-409 Le 7 « canon du 1I « concile de Séville en 619 exclut d’ailleurs positivement l’identification de la chrismaiion avec la collation du Saint-Esprit propre à la confirmation. Dans rénumération des tenctions norma enient interdites aux prêtres, il signale à iiart, comme distinctes et séparées, la chrismation des baplisés et le don ; i leur faire du Saint-Esprit par rim])<)sition des mains : Non licere eis… per imposilionem manus fidelibus baplizatis vcl conversis ex hivresi Parælelum Spiritum trad.re, nec chrisma conficere, nec clirinmate baptiziitorum jrontem signarc. Mansi, t. x.col. 559

Eglises de Gaule. — Dans ces Églises, le parallélisme avec les autres liturgies suggère de rattacher la chrismation au iiaptenie. Voir le laMeau prcci deiu. Connne dans toutes les autres, la chrismation suit immédiatement l’ablution ; les formules qui l’accompagnent, au moins dans deux des trois missels, sont identiques, à quelques variantes près, à celles des Sacramentaires romains, du Sacramentaire de Bergame et du De sacramentis. Voir le tableau plus ue^eloppé uaiis la Revue d’hist. ecclésiastique de Louvain, 1912, t. xiii.

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