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INTENTION — INTERPRETATION DE L’ECRITURE


même qu’cMi pareil cas serait nulle toute grâce obtenue du Saint-Siège à moins de mention spéciale. Un interdit ne peut non plus licitement être promu aux ordres Can. 2265. — d. un interdit est privé de la sépulture ecclésiastique s’il y a une sentence le frappant ou le déclarant frappe d’interdit et si le défunt n’a pas, avant de mourir, donné des signes de repentir. Can. 1240, § 1, n. 2.

Il est à noter qu'à la différence de l’interdit local, l’interdit personnel suit les personnes qui en sont frappées, en quelque lieu qu’elles se trouvent. Can. 2269, § 2.

3. Effets de l’interdit ab ingressu ecclesise. Can. 2277. — Il s’agit ici d’une variété de l’interdit personnel. L’interdit ab ingressu ecclesiæ est personnel puisqu’il atteint directement une personne en punition d’une faute commise par elle ; mais il ne produit qu’une partie des effets que nous venons d'énumérer. Il entraîne, pour celui qui en est frappé, la défense de célébrer les offices divins ou d’y assister, et la privation de la sépulture ecclésiastique. Si cependant la personne ainsi frappée prétendait assister à un office, il n’est pas nécessaire de l’expulser ; et si on l’avait enterrée en terre bénite, il n’est pas besoin de déterrer le cadavre.

^ 4. Sanctions contre les violateurs de l’interdit. — E^t irrégulier tout clerc qui accomplit une fonction réservée à un ordre sacré, alors qu’il en est empêché par une peine locale ou personnelle, médicinale ou vindicative. Can. 985, 7°.

tUne excommunication latx sententias non réservée atteint quiconque prétend forcer à accorder la sépulture ecclésiastique à une personne qu’une sentence a frappée ou déclarée frappée d’interdit ; et le prêtre qui accorderait spontanément à cette personne la sépulture ecclésiastique serait par le fait même frappé d’un interdit ab ingressu ecclesise réservé à l’ordinaire. Can. 2339.

Quiconque administre les sacrements à ceux qu’il en sait écartés par le droit divin ou ecclésiastique est menacé d’une suspense de l’administration des sacrements pendant un temps que fixera l’ordinaire. Can. 2364.

Sont de plein droit frappés d’une suspense a divinis réservée au Saint-Siège ceux qui sciemment reçoivent les ordres d’un évêque qu’une sentence frappe ou déclare frappé d’excommunication, de suspense ou d’interdit. Ceux qui de bonne foi auraient été ordonnés par cet évêque devraient s’abstenir d’exercer l’ordre ainsi reçu jusqu'à ce qu’ils aient obtenu dispense. Can. 2372.

Sont frappés ipso facto d’un interdit ab ingressuecclesiæ non réservé ceux qui sciemment célèbrent ou font célébrer les offices divins dans des lieux interdits ; ceux qui admettent à célébrer ces offices des clercs frappés d’interdit ou déclarés tels par sentence. €an. 2338, § 3.

V. Levée.

Quelquefois la sentence d’interdit mentionne le laps de temps pour lequel la peine est prononcée. C’est ce qui arrive quand l’interdit est porté comme peine vindicative ; c’est ce qui arrive encore pour des interdits, comme l’histoire nous en offre des exemples, portés contre tel lieu ou telle personne tant que telle condition ne sera pas remplie. L’interdit cesse alors de plein droit quand le temps est écoulé ou la condition remplie, sans que l’autorité ait à intervenir pour prononcer une sentence d’absolution. I-- Dans la plupart des cas, l’interdit est une censure ; comme toute censure, il ne peut être levé que moyennant une démarche impliquant le repentir, can. 2248, § 2, et par une absolution accordée par le supérieur légitime ou en son nom. Can. 2236 et 2248, § 1. Nous 'avons pas à rappeler ici les règles de l’absolution

des censures et spécialement ce qui concerne les cas d’urgence ou le péril de mort, can. 2252, 2253 et 2254 : ces règles, communes aux trois espèces de censures, peuvent et doivent s’appliquer pour l’absolution de l’interdit.

L. GODEFROY.

    1. INTÉRÊT##


INTÉRÊT. Voir Prêt a intérêt.

INTERPRÉTATION DE L'ÉCRITURE.

— On ne trouvera pas ici un exposé, même sommaire des règles ordinaires de l’herméneutique sacrée. Elles appartiennent à une.autre discipline et on en trouvera le résumé dans le Dictionnaire de la Bible de M. Vigouroux, t. III, col. 612-619. Le théologien doit les suivre, comme l’exégèle de profession, dans l’interprétation de l'Écriture, mais il n’est pas de son rôle de les exposer et de les justifier. Il n’a à remplir de devoir que pour ce qu’on a appelé les règles spéciales et catholiques de l’explication des saintes Écritures. La Bible, en effet, n’est pas pour lui un livre ordinaire, remarquable seulement par son antiquité, l’excellence de son contenu et la beauté de la forme littéraire de quelques-unes de ses parties. C’est un livre inspiré, écrit par les auteurs sacrés sous l’action du Saint-Esprit, ^ contenant la parole que Dieu adressait aux hommes par ce moyen et confié à l'Église, qui a charge de l’interpréter comme monument de la révélation divine. L’exégète cathofique doit non seulement étudier la Bible avec foi, humilité et respect. Il est tenu encore de la recevoir comme l'œuvre de Dieu, qui ne peut se tromper ni tromper personne, et par suite comme absolument exempte de toute erreur, au moins dans 'le texte primitif, tel qu’il est sorti des mains des hagiographes. Voir Inspiration de l'Écriture. L’interprétation de la Bible, considérée comme livre divin, est donc soumise à des règles spéciales, qu’un exégète catholique doit connaître, suivre et appliquer. Il est donc nécessaire de les exposer ici et d’en justifier l’emploi. Or, ces règles particulières sont au nombre de trois. L’exégète catholique doit : I. Interpréter l'Écriture d’après le sens tenu par l'Église. II. Ne pas se mettre en contradiction avec le sentiment unanime des Pères de l'Église. III. Se conformer à l’analogie la foi.

De ces trois règles classiques, la première est de beaucoup la plus importante et la plus féconde ; les deux autres n’en sont guère qu’un cas particulier. Elles demanderont dès lors beaucoup moins d’explicaLions.

I. Règle fondamentale : adopter le sens tenu PAR l'Église. — 1° Principe de cette règle. — Elle est fondée sur le droit que possède l'Église de juger du véritable sens de l'Écriture. En vertu du pouvoir que l'Église a reçu de Jésus-Christ, son fondateur, d’enseigner aux hommes les vérités révélées par Dieu, voir Église, t. IV, col. 2175 sq. elle al’autorité de déterminer infailliblement la pensée divine, contenue dans les Écritures inspirées, et de juger les explications des Livres saints, proposées par les exégètes. Dès le ii<e siècle, en face des hérétiques, qui tentaient de justifier leurs erreurs par des textes scripturaires, qu’ils interprétaient à leur guise, les Père sont affirmé le droit exclusif de l'Église d’expliquer infailliblement le sens des écrits inspirés, et ils ont adopté son interprétation. Ils ont déclaré qu’il était nécessaire d’apprendre la vérité révélée de la bouche des successeurs des apôtres, parce qu’ils avaient la mission de l’enseigner et de la transmettre sans péril d’erreur.

Saint Irénée, le premier Père de l'Église qui ait eu à discuter avec les hérétiques, en appelle souvent à la tradition apostolique, qui s’est transmise dans toutes les Églises par la succession ininterrompue des évéques pour expliquer l'Écriture. Celle-ci enseigne clairement