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INTERDIT


a) Quels offices sont défendus en cas d’interdil local ? Canons 2270, 2271 et 2272.

Aucun interdit local, soit général, soit particulier ne doit empêcher de donner aux mourants les sacrements et les sacramentaux, surtout pénitence, eucharistie, extrême-onction et bénédiction apostolique in arliculo niorlis, pourvu que les conditions requises par ailleurs soient remplies.

D’autre part tout interdit local est suspendu aux fêtes de No ël, Pâ ques, Pentecôte, Fête-Dieu et Assomption ; il n’y a que l’ordination et la bénédiction solennelle des noces qui soient défendues même en ces jours.

En dehors de ces règles absolues auxquelles il semble que toute sentence d’interdit doive se plier, le principe est que l’interdit local, général ou particulier, défend de faire aucun office divin, ou aucune fonction sacrée, sauf les exceptions suivantes ou les dispositions expresses que contiendrait le sentence.

h' interdit local général sera interprété et observé de la manière suivante : a. les clercs, à moins qu’ils ne soient personnellement interdits, pourront accomplir tous les offices divins et toutes les fonctions sacrées dans quelque église ou oratoire que ce soit ; mais sans assistance ni solennité, portes closes, à voix basse et sans sonnerie de cloches ; b. dans les églises cathédrales ou paroissiales, dans l'église unique de chaque village qui ne serait pas paroisse, et là seulement, il est permis de célébrer une messe où les fidèles puissent assister, de garder le saint sacrement, d’administrer le baptême, l’eucharistie et la pénitence, d’assister aux mariages, mais sans donner la bénédiction nuptiale, de donner aux défunts la sépulture ecclésiastique, mais sans aucune solennité, de bénir l’eau baptismale ou les saintes huiles, de prêcher la parole de Dieu. Mais dans toutes ces fonctions, il est défendu de chanter, d’user d’ornements précieux, de sonner les cloches, de jouer de l’orgue ou d’autres instruments de musique. On portera le saint viatique aux malades sans solennité.

L' interdit local particulier comprend les prohibitions ou permissions suivantes : a. si l’interdit est porté sur un autel ou une chapelle d’une église, il est défendu d’y faire aucun office ou aucun rite sacré ; b. s’il tombe sur un cimetière, on peut y enterrer les corps des fidèles, mais il n’y aura aucune cérémonie de l'Église ; c. s’il tombe sur une église ou un oratoire, — ou bien il s’agit d’une église capitulaire ; dans ce cas, si le chapitre lui-même n’est pas mis en interdit, et si la sentence d’interdit ne fixe pas une autre église ou chapelle pour la messe capitulaire et les heures canoniales, le chapitre pourra faire ses offices dans son église, même interdite, mais sans assistance, sans cloches, sans chant et portes closes ; — ou bien il s’agit d’une église paroissiale, et il faut sans doute étendre cette disposition à l’unique église, même non paroissiale, d’un village ; on y fera les fonctions paroissiales énumcrées ci-dessus, à moins que le décret d’interdit ne substitue à l'église paroissiale une autre église ou chapelle ; — ou bien il s’agit d’une église qui ne rentre dans aucune de ces catégories ; il n’y a alors qu'à appliquer la règle générale qui interdit tout office divin ou rite sacré.

b) A quels lieux s'étend l’interdit local ? Gan. 2273. — Quand une ville est interdite, sont interdits tous les lieux accessoires qui y sont contenus, même s’ils sont exempts, et aussi l'église cathédrale. Quand une église est interdite, sont interdites aussi les chapelles qui y sont contigucs, mais non le cimetière qui l’entoure. Si une chapelle est interdite, l'église contiguë ne l’est pas pour cela. Si un cimetière est interdit, l'église qui y est attenante ne l’est pas, mais bien les chapelles érigées dans le citnelière.

c) Quelles personnes sont atteintes par l’interdit local ? Gan. 2269, § 2 et 2276. — L’interdit local tombe directement sur un lieu, mais indirectement il atteint les personnes, soit parce qu’elles habitent le territoire interdit, soit parce qu’elles doivent s’abstenir des choses sacrées dans le lieu interdit. Ce dernier point ne souffre pas d’exception, à moins de privilège spécial ; l’interdit doit être respecté par tous, même les étrangers ou les exempts. Quant aux habitants du territoire interdit, il ne leur est pas défendu de sortir de ce territoire pour échapper à l’interdit ; ils peuvent, s’ils ne sont pas coupables du fait qui a motivé la sentence, s’ils ne sont atteints personnellement par aucune censure et s’ils sont dans les dispositions requises, recevoir les sacrements, sans avoir besoin de se faire absoudre de l’interdit ou de se soumettre à aucune satisfaction.

2. Effets de l’interdit personnel.

a) Interdit collectif. Gan. 2274. — Quand une communauté ou un collège a commis un délit sanctionné par l’interdit, cet interdit peut être porté, soit sur chacune des personnes coupables, soit sur la communauté en tant que telle, soit à la fois sur les personnes coupables et sur la communauté. Dans le premier cas, chacun des coupables sera personnellement interdit et devra observer les prescriptions de finterdit strictement personnel ; dans le second cas, la communauté ou le collège ne peut plus exercer les droits spirituels qui lui appartiennent, par exemple le droit d'élection ; dans le troisième cas, les deux sortes d’effets qui précèdent se cumulent. Il faut donc avant tout bien examiner la teneur de la sentence pour savoir si c’est la communauté qui est directement frappée ou si c’est chacun de ses membres.

Il y a Heu d’ailleurs, d’après le canon 2276, de faire la remarque qui a été faite à propos de l’interdit local. Les membres de la communauté interdite, à moins qu’ils ne soient interdits eux-mêmes comme coupables du délit qui a motivé la sentence, can. 2338, § 4, ou qu’ils ne soient indignes par ailleurs, peuvent recevoir les sacrements sans avoir besoin de se faire absoudre de l’interdit et sans se soumettre à aucune satisfaction du fait de l’interdit.

b) Interdit strictement personnel. Can. 2275. — a. Les personnes atteintes directement par l’interdit ne peuvent célébrer les offices divins. Elles n’ont même pas le droit d’y assister, sauf à la prédication de la parole divine. Si cependant elles voulaient y assister passivement, il n’y a pas obligation de les expulser ; mais on doit les empêcher d’y prendre une part active quelconque, s’il y a une sentence les frappant ou les déclarant frappées d’interdit ou si elles sont notoirement interdites. — b. Un interdit ne peut l’ccevoir les saci’ements ; il ne peut même recevoir les sacramentaux s’il y a une sentence le frappant ou le déclarant frappé d’interdit. Un interdit ne peut non plus licitement administrer les sacrements ou les sacramentaux ; toutefois les fidèles peuvent demander à un prêtre interdit les sacrements ou les sacramentaux s’ils ont des raisons sérieuses de le faire, surtout s’il n’y a pas d’autre prêtre ; le prêtre interdit peut alors se plier à la demande des fidèles sans qu’il ait à s’enquérir de leurs motifs ; il en serait autrement s’il y avait une sentence d’interdit : les fidèles ne pourraient qu’en cas de péril de mort demander au prêtre ainsi interdit l’absolution de leurs péchés et s’il n’y a pas d’autre prêtre les autres sacrements ou sacramentaux. Can. 2260, § 1 et 2261. — c. Un interdit ne peut ni user du droit d'élire, de présenter ou de nommer à une fonction ecclésiastique, ni obtenir dans l'Église une dignité, charge, bénéfice ou pension ; de tels actes accomplis ou de telles nominations obtenues malgré l’interdit seraient nuls en cas de sentence, de