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INTENTION — INTERDIT


dans le même sens et elle expose, en outre, les principes de solution du cas de conscience. Il s’agissait de savoir si le baptême administré à des sujets endormis ou atteints d’aliénation mentale, est valide ; le cas proposé se rattachait apparemment encore à des faits de conversions forcées. Le pape distingue deux cas : celui où la violence ne fut que relative, où le sujet, par conséquent, consentit à être baptisé, bien que devant la menace des supplices (lanqiiam conditionaliter) ; celui, au contraire, où la violence fut absolue, c’est-àdire où le baptême fut conféré par force ou par surprise, malgré le refus formel et persistant du sujet {nunquam consentit, sed penitns contradicit). Puis, il résout la question par application de ces principes. N’est pas valable le baptême des adultes qui, avant leur sommeil ou leur folie, ont protesté ne vouloir pas être baptisés, car ils sont censés persister dans leur refus. Est valide, au contraire, le baptême de ceux qui, suivant les exercices du catéchuménat, avaient formé le désir d'être baptisés. Voir Baptême, t. ii, col. 279. M. Pourratremarquequelepape Innocent III assimile les premiers aux sujets qui s’approchent du sacrement, p.cli, c’est-à dire en refusant le baptême dans leur for intime, sans manifester extérieurement leur refus ^/ic/ ;, qui quamvis non ore, corde tamen dissentiunt). Et cet auteur se demande : « Innocent III reconnaîtrait donc la validité du baptême administré à un sujet, qui a intérieurement l’intention de n'être pas baptisé, mais qui ne d> ! - voile pas extérieurement l’opposition de sa volonté? "Le cardinal Gasparri le pense, Tracta/us canonieus de sacra ordinatione, Pans, 1893, t. i, n. 643. Quoi qu’il en soit, les partisans de Catharin n’auraient pas lieu de s’en féliciter outre mesure ; car il s’agit ici d’une intention externe, non dans le ministre, mais dans le sujet. Le texte d’Innocent IIIdansDenzing_-r-B.n. 410. 2. Qualités.

Une différence est à faire, sous le rapport de l’intention, entre le ministre et le sujet. Le ministre a surtout un rôle actif ; il intervient à la façon d’une cause, non seulement dans l’accomplissement du rite, mais vis-à-vis de l’effet à produire. Le sujet a un rôle plutôt passif ; s’il est adulte et conscient, il se aispose. De là vient qu’une intention moins parfaite est exigée de sa part.

D’une manière générale, selon la doctrine commune, l’adulte auquel on confère un sacrement, doit avoir l’intention intérieure de le recevoir comme une chose sacrée. Si l’on excepte le mariage et la pénitence, qui exigent une intention au moins virtuelle, il suffit d’une intention antérieurement formée et non rétractée. C’est l’intention habituelle, nécessaire, mais suflisante pour la libre acceptation d’un don ou d’un bienfait, donc aussi pour la réception d’un sacrement. L’intention est expresse ou implicite. Elle est expresse, lorsqu’elle a été positivement exprimée ; elle est implicite, si elle est contenue dans une autre intention suffisamment manifeste, telle que serait la volonté d’embrasser la religion chrétienne, d’accomplir tout ce qui est nécessaire au salut, ou de vivre et de mourir en catholique. Cette dernière, , parce qu’elle imphque la volonté de recevoir les sacrements nécessaires au salut, ou du moins les sacrements que l'Église a coutume de conférer aux malades en danger de mort, suffit pour le baptême, la confirmation, le viatique et l’extrêmc-onction ; la précédente est exigée pour le sacrement de l’ordre.

L’intention s’entend encore de l’application que le prêtre fait à une ou plusieurs personnes déterminées des fruits de la sainte messe. Voir Fruits de la MESSE, t. VI, col. 933-943.

S. Thomas, Sum. theol., la-IlTe, q. xii, cxiv, a. 4 ; De malo, q. ii, a. 5 ; q. ix, a. 2 ; De caritaie, q. iv, a. 5, 11 ; Drouin. De re sacrarnentaria, dans Mi^ne, Cursus Iheol., t. XX, col. 1479-1555 ; Franzelin, De sacrainentis in génère,

Rome, 1878 ; A. Ballerini, Opus theol. morale, Prato, 1889, t. I, tr. I, c. VIII, n. 157-165, 190-217 ; Lehmkuhl, Theologia moralis, Fribourg-en-Brisgau, 1890, t. I, 1, 8, 9, 30-33 ; t. ii, 24-30, 48. 49, n. 258, 262-204 ; Terrien, La grâce et la gloire, Paris, 1901, t. ii, t. VII, c. iv ; Billot, De Ecclesiæ sacramentis, Rome, 1906, th. xviii, xix ; Clir. Pescli, De satTamen<i.s, Fribourg-en-Brisgau, 1908, t. i, tr. I, sect. v, a. 3 ; sect. vi, a. 2 ; Pourrai, La théologie sacramentaire, Paris, 1910, c. vu ; Noldin, Sum. theol. moralis, t. m. De sacramentis, Inspruck, 1911, t. I, q. lii, a. 2, 3 ; q. iv, a. 1.

A. Thouvenin. INTERDIT. L’interdit est une des trois sortes de censures qui peuvent être portées par l'Église ; les deux autres sont l’excommunication et la suspense. Voir ces mots. — I. Définition et espèces. II. Ancienneté et usage. III. Interdits en vigueur. IV. Effets. V. Levée de l’interdit.

I. DÉFINITION ET ESPÈCES.

Définition.

Le Code de droit canonique, can. 2268, § 1, définit l’interdit une censure par laquelle des fidèles, tout en demeurant dans la communion de VÉglise, sont prives de certaines choses sacrées qui sont énumérées dans les canons suivants. — 1. C’est une censure, donc une peine médicinale. L’interdit n’a pas pour but principal de punir, mais de corriger et de guérir ; il est une mesure de rigueur, mais destinée à ramener le pécheur à résipiscence. Cela est vrai des interdits lancés contre des particuliers ; mais aussi des interdits qui frappent une région, un État ; de telles mesures atteignent inévitablement des sujets innocents en voulant punir le péché du prince ; mais l'Église veut que les plaintes des sujets fassent pression sur le coupable et le décident à renoncer à son désordre. Nous aurons l’occasion de citer diverses preuves historiques de l’efficacité de cette sanction, une des plus graves que l'Église ait à sa disposition.

De ce caractère médicinal de l’interdit, il résulte que le repentir est la condition nécessaire pour en obtenir la levée ; l’interdit sera porté, non pour un temps déterminé, mais sans limitation de temps ; il pèsera plus ou moins longtemps selon que le coupable s’opiniâtrera dans sa faute ou au contraire se repentira plus proraptement et demandera l’absolution.

Dans certains cas seulement, l’interdit est porté comme peine vindicative, ayant surtout pour but de punir, can. 2255, § 2. On le reconnaîtra à ce que la sentence porte l’interdit pour un temps déterminé, proportionné à la gravité de la faute que l’on veut châtier. Can. 2291, 1° et 2°. Ferraris, Prompta bibliotheca, édit. Migne, 1865, t. iv, col. 763. En cas de doute, on considérera l’interdit comme une censure et on le traitera comme tel.

2. L’interdit laisse ceux qui en sont frappés dans la communion de VÉijlise, et par là il se différencie de l’excommunication. Celle-ci, plus grave de sa nature que l’interdit, rompt en tout ou en partie les liens qui rattachent à la société des fidèles ; elle place hors de la communion de l'Église ceux qui en sont atteints. Can. 2257, § 1. L’interdit, au contraire, laisse subsister les liens ^ui unissent les fidèles entre eux ou avec le centre social ; il défend seulement certains actes de culte, il ferme seulement certaines sources de grâces.

Cela explique que l’exconimunication ne peut jamais tomber que sur des coupables, tandis que l’interdit, quand il est porté en général sur une personne morale, sur une région ou un pays, atteint indirectement des innocents Il arrive d’ailleurs parfois qu’avec l’interdit sur le collège ou le pays, l’excommunication soit prononcée contre les principaux coupables. Ainsi en 1198^ Innocent III, par son légat Rainier, moine de Cîteaux, jette l’interdit sur le royaume de Léon pour punir le mariage illégitime contracté par le roi Alphonse avec Bérangére de Castille ; mais en même temps le roi et la reine sont personnellement excommuniés ; et quand