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IMPOSITION DES MAINS


t. Lxxvii, col. 1103 ; où le Sacramentaire grégorien porte consignare, P. L., t. lxxviii, col. 890, le gélasien a confirmare, P. L., t. Lxxiv. col. 1110, 1112. Consigna me signo criicis, dit le jeune baptisé des Actes de saint Abdii’l Masich pour demander à l'évéque qu’il rencontre de le confirmer : Voir plus haut, col. 1324. Pour l’ordination l’emploi du mot consignation est plus rare, mais la nature et la date de l’ouvrage où il apparaît le rend particulièrement significatif. L’ancienne traduction latine de la Tradition apostotiqiie de saint Hippolyte dit. en elTet, du prêtre qui, dans l’ordination presbytérale. joint son imposition des mains à celle de l'évéque. < : ]Wi CONSIGNAT cpiscopo ordinanle, édit., Connolly, p. 179 ; Funk, Didascalia, t. ii, p. 104, traduit : signons presbgterum, quem episcopiis ordinale débet. Et l’expression n’a rien d’accidentel. On peut faire la preuve qu’elle devait reparaître ailleurs, à propos de l’ordination des veuves. La traduction latine fait ici défaut ; mais la traduction anglaise de la version éthiopienne faite par (l. Horner, The Statutes of the opostles. p. 146-147, porte à la fois que la veuve, quand elle est ordonnée, ne doit pas recevoir le sceau et ne doit pas recevoir l’imposition des mains. Or les deux expressions sont synonymes, et la première : recevoir le « sceau » est appliquée à l’imposition des mains faite au prêtre. La raison, en effet, poursuit le canon en question, pour laquelle la veuve ne reçoit pas l’imposition des mains, c’est qu’elle n’offre pas le sacrifice, qu’elle n’a pas un ministère sacré ; car, si le prêtre reçoit le « sceau, » c’est à raison de son ministère ; édit. Connolly, p. 180. Le rite propre à l’ordination des prêtres et exclu de celle des veuves est donc, on le voit, celui de l’imposition des mains, et, à travers toutes ces traductions, , 1e mot de l’original grec transparaît à l'évidence : c’est celui de c ! rpçia.yiZ, t.v ; l’imposition des mains dans l’ordination est une CTcppaytç ; le prêtre, qui contingit avec l'évéque la tête de l’ordinanil, qui superimponit manus, et qui par là consignât cpiscopo ordinantc, acppayîî^ei., et donc l'évéque, lui aussi, quand il impose les mains à l’ordination, açpaytî^ei : le nom latin de consignation ainsi constaté fournit la preuve qu’en grec aussi la ^eipoTOvîa ou la x^ipoOsaîa de l’ordination était considérée comme une açpayΠ!  ;.

III. Efficacité du bite : est-il sacramentel ? — I. EN GÉNÉRAL.

Sens de la question.

Le rite décrit, il reste à en exposer l’efficacité. A-t-il, par lui-même, une valeur sacramentelle ? La question n’est pas exclue par la définition de saint Augustin, à laquelle, avons-nous dit. col. 1339. peut se ramener la pensée de l’antiquité chrétienne. L’imposition des mains est une prière, car la prière qui l’accompagne donne au geste sa signification dernière et précise. De lui-même, le geste n’est pas, comme le baptême, auquel saint Augustin l’oppose, un rite dont le symbolisme est nettement défini et se classe à part dans la catégorie des signes sacrés : c’est seulement en vue de la régénération que l’on baptise dans l'Église ; c’est à tout propos, par contre, qu’on y impose les mains ; et l’indétermination même du geste en permet la répétition. La prière, qui l’accompagne, est l'élément déterminant qui précise le sens du rite, et c’est au sujet (lu rite ainsi constitué par le geste et la prière que se pose la question de sa valeur sacramentelle.

La question ne tend pas d’ailleurs à rechercher si le rite a par lui-même une valeur propre et absolue ou si son efficacité est indépendante de Dieu auquel s’adresse la prière. L’action des sacrements, telle que l'Église la conçoit, exclut si peu une intervention de Dieu que cette intervention a dans l’effet produit le rôle premier et principal ; le sacrement n’y intervient qu'à titre d’instrument, et celui qui l’administre entend si peu agir par lui-même et indépendamment |

de Dieu qu’il ne fait le symbole qu’en vue d’obtenir cette intervention souveraine de l’auteur de tous les dons. Il y aurait lieu, si les confusions ou les Ignorances de ce genre n'étaient point fréquentes chez certains protestants, de s'étonner que M ; Behm, op. cit., p. 198-199, avec M. Dobschiitz, Saiirament unà Symbol im Urchristentum, dans Theolog. Studien und Kritiken de 1905, p. 20, fasse appel à cette subordination du rite à Dieu pour distinguer de la conception catholique du sacrement la conception primitive du « symbole efficace ». Sans doute, écrit-il, > on doit considérer comme prouvé que le christianisme primitif a vu dans l’imposition des mains, dans celle qui suit le baptême et dans celle des ordinations, non pas un pur symbole accompagnant une invocation, mais un symbole efficace…, mais la vie religieuse, alors dans toute sa fraîcheur, reconnaissait quand même en Dieu le principe unique de tout, et il n’y avait pas place dans sa conception pour une action de l’homme s 'exerçant à part et indépendamment de l’action de Dieu ; on n’admettait pas qu’il y eût au monde une matière ou une force capable d’agir par ellemême, l’acteur universel et unique était Dieu, ô Ivepyôiv Ta TrâvTa èv Trâaiv. » Cette conception dite primitive du » symbole efficace », il n’est pas un catholique d’aujourd’hui qui ne la fasse sienne et aucun théologien catholique n’a jamais désavoué, au sens où elles ont été écrites, les formules de saint Ambroise et de saint Augustin sur l’impuissance des apôtres ou des évêques en général à donner par eux-mêmes le Saint-Esprit. Non ab homine datur, sed invocatur a sacerdote, a Deo traditur. S. Ambroise, De Spiritu Sancto, I, 8, 90, P. L., t. xvi, col. 726. Orabant [apostoli ut veniret in eos quibus manus imponebant, non ipsi eum dabant. Quem morem in suis prsepositis etiam nunc serval Ecclesia… Nos hoc donum… effundere super alios non utiquc possumus ; sed, ut hoc fuit, Deum super eos, a quo hoc ejjicitur, invocamus. S..ugustin. De Trinitate, xv, 26, 46, P. L., t. xlii, col. 1093-1094. Dieu reste bien le seul premier et vrai principe de l’effusion du Saint-Esprit et en ce sens les ministres du sacrement, en imposant les mains, ne font que la solliciter de lui ; mais leur invocation a cela de spécial que, faite par eux et dans ces conditions, elle est d’une efficacité incontestée, tandis que, faite pai d’autres ou même par eux, mais sans le geste voulu, elle est considérée comme sans eflet. Et c’est à cela même que se ramène l’efficacité du rite sacramentel dans la doctrine catholique. Elle est toute tlans ces quelques mots de saint Jean Chrysostome à propos de l’ordination par l’imposition des mains : 'H /elp imy-ziTixi toù avSpôç, tô Se rràv 6 0eôç èpyâî^eTat, xal T) aÙTOù /£tp ÈCTTiv T) à' ; TTOji.évY] TÎjç xscpaX-îjî ; toù js.^9^Tovoufiévou. In Acta apost., homil. xiv, 3, P. G., t. Lx, col. 116. Il faut n’en avoir aucane idée ou s’appliquer à en défoimer le concept, pour parler à son sujet de « vertu magique » attachée à des gestes et à des formules, ou d’activité humaine s’exerçant indépendamment de l’action divine.

Telle est donc exactement la « valeur sacramentelle » dont il reste à clierchcr si elle est attachée à l’imposition des mains.

Sacrements pour lesquels la question se pose.


La question, qui n’est pas écartée a priori par la notion de prière, ne se pose en fait que pour la confirmation, l’absolution donnée aux pécheurs en général et aux hérétiques en particulier, et l’ordination. Dans les autres cas d’imposition des mains, l’idée de sacrement au sens propre du mot, est manifestement exclue par d’autres considérations : le catéchumène, n'élanl pas baptisé, n’est pas susceptible d’un véritable sacrement ; l’invocation eucharistique, voir Épiclèse eucharistique, t. V, 194 sq., n’a pas de valeur sacramen-